Accord d'entreprise STALLERGENES

Accord relatif à l'organisation du vote électronique pour les élections professionnelles au sein de l'UES STALLERGENES

Application de l'accord
Début : 09/02/2026
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société STALLERGENES

Le 26/01/2026


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES AU SEIN DE L’UES STALLERGENES


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La société

    STALLERGENES SAS

Dont le siège social est situé 6 rue Alexis de Tocqueville – 92160 ANTONY
RCS Nanterre n°808 540 371
  • La société

    STALLERGENES GREER PLC

Dont le siège social est situé 6 rue Alexis de Tocqueville – 92160 ANTONY
RCS Nanterre n°799 220 777
  • La société

    STALLERGENES GREER HOLDING France

Dont le siège social est situé 6 rue Alexis de Tocqueville – 92160 ANTONY
RCS Nanterre n°880 007 604

Composant l’unité économique et sociale (UES) STALLERGENES, représentées par agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines Groupe

Ci-après désignée « l’UES » ou « STALLERGENES »,

D’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES suivantes :


Le Syndicat SECI, représenté par et ,

Le Syndicat CAT, représenté par ,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par

Ci-après désignées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties »

PREAMBULE :

Les parties conviennent d'autoriser la réalisation des élections professionnelles par voie électronique, au moyen d'un vote par internet.

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord ouvre la possibilité de recourir au vote électronique, étant entendu que la conclusion de l’accord autorisant le recours au vote électronique doit être, pour chaque scrutin, mentionné par le protocole d'accord préélectoral. Le protocole d'accord préélectoral détaillera ou comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales. Le vote électronique pourra avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail pour les salariés munis d'un accès internet ou lorsque le site d'appartenance aura été doté d'un poste en libre accès permettant de voter en respectant la confidentialité des salariés.

ARTICLE 2 : EXCLUSION DU VOTE A BULLETIN SECRET SOUS ENVELOPPE

Les parties conviennent que le recours au vote électronique est exclusif du vote à bulletin secret sous enveloppe sur place ou par correspondance.

ARTICLE 3 : CHOIX DU PRESTATAIRE

La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l'employeur et respectant le cahier des charges annexé au protocole d’accord préélectoral.
Les coordonnées du prestataire seront précisées dans le protocole d'accord préélectoral. Ce dernier comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

ARTICLE 4 : ADAPTATION DE LA PROPAGANDE SYNDICALE

Il est convenu entre les Parties que chaque organisation syndicale présentant une liste de candidats pourra fournir au prestataire le logo de son organisation en vue de le faire figurer sur le bulletin de vote électronique.
Il est convenu que le prestataire devra mettre en ligne, sur le site de vote, une profession de foi par organisation syndicale présentant des candidats.

Les organisations syndicales transmettront en même temps que les listes de leurs candidats les éléments nécessaires à la mise en ligne de leur logo et/ou de leur profession de foi. Les organisations syndicales sont tenues de respecter le format et la taille de fichier, identiques pour toutes, qui leur seront précisés par le prestataire et définis dans le protocole d’accord préélectoral.

ARTICLE 5 : CAHIER DES CHARGES

Les modalités du vote électronique doivent permettre d'assurer l'identité des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du vote, comme la publicité du scrutin, conformément aux principes généraux du droit électoral.

5.1 Confidentialité des données transmises

Le prestataire chargé de la mise en œuvre du vote électronique s’engagera à présenter toutes les garanties quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du RGPD et garantisse la protection des droits des personnes concernées en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Le prestataire prendra toutes les mesures techniques et organisationnelles requises afin de garantir un niveau de sécurité adapté au niveau de risque que présente le déroulement du vote.
La conception et la mise en place du système de vote électronique retenu doivent être de nature à assurer la confidentialité des données transmises. Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales doivent être traitées par des systèmes informatiques distincts de ceux traitant des données relatives à leur vote. La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.
La conformité de l'intégration au système de vote électronique des listes électorales et des candidatures transmises au prestataire par l'employeur sera contrôlée par la Direction préalablement à chaque tour de scrutin.
Les fichiers « listes électorales » comportent exclusivement les noms et prénoms des inscrits, date d’entrée dans l’entreprise, date de naissance, la mention électeur et/ou éligible, le collège et l’établissement d'appartenance. Seuls sont destinataires de ces données : les électeurs, les délégués de listes de candidats et les agents habilités des services de la direction des ressources humaines ainsi que le prestataire.
Le fichier « électeurs » comporte exclusivement les civilités, noms, prénoms, collège, établissement, moyen d'authentification si nécessaire et, le cas échéant, les coordonnées des électeurs. Seuls les électeurs peuvent y avoir accès, pour les informations les concernant ainsi que le prestataire.
Les fichiers « listes d'émargement » comportent exclusivement le collège, ainsi que les noms et prénoms des électeurs et horodatage du vote. Seuls sont destinataires de ces données : les électeurs après la clôture du scrutin, les membres des bureaux de vote et les agents habilités de la direction des ressources humaines ainsi que le prestataire.
Les fichiers « candidats » comportent exclusivement le collège, la mention « titulaires » ou « suppléants », les noms, prénoms, date de naissance, sexe, des candidats ainsi que, le cas échant, leur appartenance syndicale. Seuls sont destinataires de ces données : les électeurs, les délégués de listes de candidats et les agents habilités de la Direction des ressources humaines ainsi que le prestataire.
Les fichiers « résultats » comportent exclusivement les noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège. Seuls sont destinataires de ces données : les électeurs, les services du ministère chargé de l’emploi, les syndicats, les employeurs et les agents habilités des services du personnel.
Les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs et les clés de chiffrement de sauvegarde ne sont accessibles que par le prestataire chargé de la gestion et de la maintenance du système.

5.2 Sécurité des votes

La conception et la mise en place du système de vote électronique retenu doivent être de nature à assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux ainsi que la sécurité de :
  • l'adressage aux électeurs des moyens d'authentification ;
  • de l'émargement ;
  • du contenu de l’urne ;
  • de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Les modalités de scellement et de chiffrement du système de vote électronique et notamment des urnes électroniques et des listes d'émargement devront être conformes aux dispositions des articles R2314-5 et suivants du Code du travail ainsi que de l’arrêté du 25 avril 2007. Les modalités d’envoi des codes d’accès sont définies dans le protocole d’accord préélectoral de manière à assurer la confidentialité de ces données dans le respect des dispositions du code du travail et de la jurisprudence.

5.3 Déroulement du vote

Le vote électronique se déroule pour chaque tour de scrutin pendant une période déterminée, laquelle sera précisée par les règles définissant les modalités du processus électoral à venir.
La dimension des bulletins électroniques, les caractères et la police utilisés devront être identiques pour toutes les listes.
Le système de vote électronique retenu doit faire apparaître clairement à l'écran le choix de l'électeur, qui doit disposer de la possibilité de le modifier avant validation. La transmission du vote et l'émargement doivent faire l'objet d'un accusé de réception que l'électeur doit pouvoir conserver.

5.4 Contrôle du fonctionnement du système de vote électronique

Le système de vote électronique doit avoir été soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-8 à R. 2314-11 du Code du travail. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Des représentants du prestataire devront assurer, dans le cadre d’une cellule d’assistance technique, un contrôle effectif du fonctionnement du système de vote électronique, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place. Le prestataire choisi devra prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses représentants de vérifier l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus.
Le prestataire devra prévoir un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal.

5.5 Dépouillement

L'accès aux données du fichier « contenu de l'urne électronique » ne doit être possible que par l'activation conjointe de deux clés de chiffrement, générées et utilisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 avril 2007.
Le système de vote électronique devra être scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement.

5.6 Conservation des fichiers après le scrutin

Le prestataire retenu devra conserver sous scellés et procéder à la destruction des fichiers supports dans les conditions prévues par l’article R. 2314-17 du Code du travail.

ARTICLE 6 : INFORMATION DU PERSONNEL ET DE SES REPRESENTANTS

Chaque salarié disposera d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficieront d'une information sur le système de vote électronique retenu.
Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d’une formation sur le système de vote électronique retenu.

Les organisations syndicales de salariés seront informées par la Direction de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES

7.1 Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le jour suivant la réalisation des formalités de dépôt.

7.2 Dénonciation et révision

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail sous réserve d’un préavis de trois mois.

Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non-signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.


7.3 Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire de l’accord signé sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
L’accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES.

Les salariés seront informés de ces mesures par les moyens de communication habituels.

Fait à Antony, le 26 janvier 2026, en autant d’exemplaires originaux que nécessaire,




Pour L’UES STALLERGENES, ,




Syndicat SECI, représenté par et ,




Le Syndicat CAT, représenté par ,





Le syndicat CFE-CGC, représenté par ,

Mise à jour : 2026-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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