Accord d'entreprise STALLERGENES

Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

34 accords de la société STALLERGENES

Le 05/02/2026



Accord relatif

à la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2026





ENTRE LES SOUSISIGNEES :


L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE STALLERGENES


6 rue Alexis de Tocqueville – 92160 ANTONY Cedex - FRANCE

Représentée par agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines Groupe

Ci-après désignée « la Société ou l’Entreprise » ou « STALLERGENES »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales suivantes :


Le Syndicat SECI, représenté par et ,

Le Syndicat CAT, représenté par ,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par

Ci-après désignées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties »




PREAMBULE :


Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’UES STALLERGENES.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur à engager une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, ainsi que sur les conditions de travail.

La première réunion qui s’est tenue le 19 novembre 2025 a permis d’exposer les documents sociaux obligatoires par la Direction vers les représentations syndicales en y apportant des commentaires. Puis, la Direction a donné des explications sur l’environnement économique et financier de l’entreprise ainsi que sur l’environnement social. 

La deuxième réunion du 18 décembre 2025 a permis d’apporter des informations complémentaires demandées par les représentations syndicales et la remise de leurs doléances.

Les Parties ont poursuivi leurs échanges lors de réunions qui se sont tenues les 19, 26 et 30 janvier 2026.

Aux termes de la dernière réunion en date du 30 janvier 2026, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il est rappelé que l’Entreprise est couverte par divers dispositifs de rémunération différée : accord de participation, Plan Epargne Entreprise (PEE) et Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collective (PERECO). Le dernier accord d’intéressement triennal est conclu pour les exercices 2023, 2024, 2025. Dans le cadre de ces négociations, les Parties se sont entendues sur le fait de renégocier cet accord intéressement.

L’Entreprise est aussi couverte par des dispositions relatives au temps de travail : accord sur la durée du travail, accord sur le Compte Epargne Temps (CET), accord sur le don de jours entre collaborateurs et charte sur le télétravail.

En outre, l’Entreprise est couverte par une décision unilatérale pour le régime de prévoyance et la mutuelle.

Enfin, l’Entreprise est couverte par un accord de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) jusqu’au 31 août 2026. Les Parties se sont également entendues pour ouvrir la négociation sur un nouvel accord GEPP dans le courant de l’année ainsi qu’une négociation sur les salariés Séniors.

Ainsi, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Champ d’application


Les mesures salariales du présent accord s’appliqueront sur les salaires bruts réels de base au 31 décembre 2025 des salariés de l’UES STALLERGENES qui remplissent les conditions suivantes :

  • Présents à l’effectif et actifs au 31 décembre 2025 et ayant minimum 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2026 ;
  • Ayant un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée (exception faite des contrats en alternance) ;
  • N’ayant pas bénéficié d’une augmentation de salaire intervenue après le dernier accord NAO de l’année 2025 ou dans le cadre des revalorisations des minima conventionnels si celles-ci sont supérieures à l’enveloppe d’augmentation définie ;
  • N’étant pas en processus de départ connu (retraite, démission, licenciement, etc.).

ARTICLE 2 – Mesures salariales


2.1 Collaborateurs non-cadres : groupes 2 à 5


Les collaborateurs non-cadres bénéficieront d’augmentations individuelles sur la base d’une enveloppe d’un montant de 3,00% de la masse salariale brute de la population concernée, répartie de la façon suivante :

  • Pour les collaborateurs éligibles à la revalorisation de la prime d’ancienneté :

  • 2,30% au titre d’augmentation individuelle dont :
  • 1,00% au titre de la revalorisation de la prime d’ancienneté selon les dispositions en vigueur (1,00% par an à date anniversaire, de 3 ans à 25 ans d’ancienneté)
  • un minimum d’augmentation de 216 euros bruts annuels (divisé par les mensualités)
  • 0,70% à titre additionnel consacrés aux évolutions individuelles et promotions, sur proposition du manager puis consolidation et validation de la Direction.

  • Pour les collaborateurs non éligibles à la revalorisation de la prime d’ancienneté :

  • 2,30% au titre d’augmentation individuelle dont un minimum d’augmentation de 216 euros bruts annuels (divisé par les mensualités)
  • 0,70% à titre additionnel consacrés aux évolutions individuelles et promotions, sur proposition du manager puis consolidation et validation de la Direction.

Toute promotion impliquant notamment un changement de groupe entrainera le cas échéant un passage à une rémunération brute annuelle calculée sur 12 mensualités. Un simple changement de niveau ne constituant pas une promotion.

Les collaborateurs non-cadres bénéficieront, en outre, d’une augmentation de 2,50% du montant de leur rémunération variable au titre de 2026.

Ces dispositions s’appliqueront avec un effet rétroactif au 1er janvier 2026.




2.2 Collaborateurs cadres : groupes 6 à 10


Les collaborateurs cadres bénéficieront d’augmentations individuelles sur la base d’une enveloppe d’un montant de 3,00% de la masse salariale brute de la population concernée, répartie de la façon suivante :

  • 2,30 % au titre d’augmentations individuelles,
  • 0,70% à titre additionnel consacrés aux évolutions individuelles et promotions, sur proposition du manager puis consolidation et validation de la Direction.

Toute promotion impliquant notamment un changement de groupe entrainera le cas échéant un passage à une rémunération brute annuelle calculée sur 12 mensualités. Un simple changement de niveau ne constituant pas une promotion.

Ces dispositions s’appliqueront avec un effet rétroactif au 1er janvier 2026.


2.3 Revalorisation des primes

2.3.1 Primes de postes et d’équipe


Les primes de poste et les primes d’équipe (prime d’équipe alternante et prime de nuit) seront revalorisées à hauteur de 2,00%, à compter du 1er mars 2026 avec prise d’effet sur la paie d’avril 2026.

Les montants sont précisés dans l’Annexe 1 du présent accord.

2.3.2 Primes d’astreinte


Les primes d’astreinte seront revalorisées à hauteur de 2,00%, à compter du 1er mars 2026 avec prise d’effet sur la paie d’avril 2026. Les primes d’astreinte d’Amilly tiennent compte de la réduction du périmètre du champ de l’astreinte.

Les montants sont précisés dans l’Annexe 2 du présent accord. Ces montants viennent en lieu et place de ceux figurant dans la note de service n°3 relative aux compensations des périodes d’astreinte, se trouvant en annexe de l’accord relatif à la durée du travail du 22 juillet 2019.

Par ailleurs, dans un souci de faciliter la compréhension et l’application des règles relatives aux astreintes, les Parties se sont entendues pour préciser les dispositions en vigueur.

  • Eligibilité


Pour intégrer un dispositif d’astreinte, les collaborateurs éligibles doivent disposer des compétences techniques nécessaires pour assurer le bon déroulement des interventions pouvant survenir durant les périodes d’astreinte. Ces compétences doivent leur permettre d’effectuer les actions requises de façon autonome, dans des conditions garantissant la sécurité des personnes, la continuité d’activité et le respect des procédures internes.

L’accès au dispositif d’astreinte est conditionné à la validation du manager ainsi que la bonne réalisation des formations et/ou l’obtention des habilitations requises pour le périmètre d’intervention concerné. Ces formations et/ou habilitations doivent permettre aux collaborateurs d’être pleinement opérationnels en cas de sollicitation, conformément aux procédures et règles en vigueur.

Après validation, les collaborateurs pourront être inscrits sur le planning d’astreinte définis par les managers au regard des impératifs opérationnels.

Dans certaines situations, les collaborateurs ne pourront pas être inscrits sur le planning d’astreinte :

  • En cas de présence sur site dans le cadre du temps de travail effectif,
  • En cas d’absence en raison de congés (congés payés, RTT, RFJ), maladie ou tout autre motif d’absence rendant impossible la réalisation de l’astreinte ou ne permettant pas d’intervenir dans les délais impartis.

Par ailleurs, le cumul de deux astreintes distinctes sur une même période est strictement interdit. En conséquence, un collaborateur désigné pour une période d’astreinte ne peut, simultanément, être affecté à une autre astreinte.

La liste des collaborateurs concernés et éligibles au dispositif d’astreinte est précisée dans l’Annexe 2 du présent accord. Elle précise pour chaque astreinte, les collaborateurs concernés par le dispositif d’astreinte, selon leur poste et/ou leur service.
  • Remplacement


En cas d’impossibilité avérée pour le collaborateur initialement désigné d’assurer la période d’astreinte qui lui incombe, son remplacement est organisé au regard de la liste du personnel éligible aux astreintes.

Sauf circonstance exceptionnelle ou motif personnel imprévisible dûment justifié, le remplacement doit couvrir l’intégralité de la période d’astreinte concernée.

Toute modification de la désignation doit être formalisée par écrit et portée à la connaissance du manager de service dans les meilleurs délais, afin d’assurer la continuité du service et le respect des obligations légales et conventionnelles.


  • Temps de trajet


La durée prise en compte au titre du temps de déplacement sera déterminée sur la base du trajet le plus court proposé par un outil de calcul d’itinéraire, entre le lieu de résidence du collaborateur et le site.

Le délai d’intervention mentionné dans l’Annexe 2 constitue la référence à respecter. Il appartient au collaborateur d’astreinte de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de garantir son arrivée sur site dans le délai imparti.






2.4 Revalorisation des tickets restaurant et primes panier

Le montant des tickets restaurant est revalorisé. Ils passeront à 10,20€ à compter du 1er mars 2026.

Le montant de la prime panier sera également revalorisé. La prime panier sera de 6,12€ et la prime panier de nuit sera de 7,04€, à compter du 1er mars 2026.


ARTICLE 3 – Dispositions finales

3.1. Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord entrera en application à compter du 1er mars 2026.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles résultant des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages ou accords atypiques applicables au sein de l’entreprise portant sur le même objet.

3.2. Suivi de l’accord

Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la Société sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

3.3. Révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non-signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.

3.4. Publicité de l’accord


Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS et du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent. Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

La Direction s’engage à effectuer une communication sur cet accord et ses dispositions auprès des différents acteurs de l’entreprise : le Comité Social d’Entreprise et l’ensemble des salariés par le biais d’une information reprenant l’ensemble des mesures sur l’Intranet.


Fait à Antony, le 5 février 2026, en autant d’exemplaires originaux que nécessaire,




Pour L’UES STALLERGENES, ,




Syndicat SECI, représenté par et ,




Le Syndicat CAT, représenté par ,





Le syndicat CFE-CGC, représenté par ,

Mise à jour : 2026-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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