Accord d'entreprise STAM - LTA

accord sur les remunérations, les conditions de travail et l'égalité salariale Hommes/Femmes

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 30/06/2019

2 accords de la société STAM - LTA

Le 16/07/2018


Accord sur les rémunérations, les conditions de travail et l’égalité salariale Hommes / Femmes



A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2241-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :

La société STAM LTA,

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT,
  • FO,
  • CGT,

d’autre part.



Article 1er – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au personnel permanent ouvrier de la Société STAM LTA.


Article 2 – Objet de l’accord

  • La politique salariale


L’augmentation des salaires sera la suivante : 2.5 % de la masse salariale en présents/présents au 1er juillet 2018 avec un minima de 1.5 % étant entendu que :

  • Cette augmentation se calcule sur les salaires mensuels bruts de base,
  • Cette augmentation s’appliquera de façon individualisée en fonction des performances de chacun,
  • Tout collaborateur n’ayant pas eu d’augmentation aura obligatoirement un entretien formel avec sa hiérarchie,
  • Cette augmentation sera applicable au 1er juillet 2018 pour tout le personnel ouvrier.

  • Accessoires du salaire et indemnisations


L’indemnité compensatrice de « jours à zéro » sera payée les 15 premiers jours dits d’annualisation (JA), puis plus rien au-delà.

Les heures de transfert sont considérées comme du temps de travail et de ce fait, entrent dans le compteur d’heures des salariés.

Concernant les astreintes hivernales, le délai de prévenance est fixé à 3 jours.

L’indemnité de grands déplacements pour l’ensemble du personnel de STAM LTA relevant de la convention transport seront portés à 58 euros, soit une augmentation de 1.86 %.

Pour le personnel relevant de la convention transport, les petits déjeuners seront portés à 7.50 euros.

La prime de Noël passera de 80 euros à 90 euros, soit une augmentation de 12.5 %.

  • Absentéisme maladie


Il est décidé une modification concernant les jours de carences en cas de maladie pour le personnel relevant de la convention transports, à savoir :

1er arrêt : 1 jour de carence
2ème arrêt : 2 jours de carence
3ème arrêt : 3 jours de carence
4ème arrêt : 4 jours de carence
5ème arrêt : 5 jours de carence

La période retenue est l’année civile pour la gestion de ce compteur de jours de carence.

  • Prime de campagne betteravière


Les nouvelles dispositions en matière de prime octroyée pendant la période des betteraves annulent et remplacent celles prévues précédemment.
Les modalités de calcul de la prime est révisable tous les ans.

Pour les chauffeurs Super Lourd, le calcul de la prime est fonction :
  • De la performance moyenne de l’équipage ou du chauffeur pour les simples postes, par rapport à la moyenne de l’ensemble des transporteurs sur cette même pelle.
  • Les 100 % de cette prime se décomposent de la manière suivante :
  • 25 % de la prime est lié au(x) point(s) perdu(s) ou pas pendant la campagne
  • 75 % est lié à la performance
  • Critères d’obtention :
  • Si la performance est inférieure de 0 à 10 % à la performance moyenne sous cette pelle, alors la prime sera minorée de 25 %.
  • Si la performance est inférieure de 11 à 20 % à la performance moyenne sous cette pelle, alors la prime sera minorée de 50 %.
  • Si la performance est supérieure de 0 à 10 % à la performance moyenne sous cette pelle, alors la prime sera majorée de 25 %.
  • Si la performance est supérieure de 11 à 20 % à la performance moyenne sous cette pelle, alors la prime sera majorée de 50 %.

Pour les chauffeurs de pelle, le calcul de la prime est fonction :
  • De la performance moyenne de la pelle, comparée à la performance moyenne de l’ensemble des pelles de la sucrerie.
  • Critères d’obtention :
  • 25 % de la prime est lié à la performance des surcharges à plus de 2 tonnes. Cette partie de la prime est payée si le chiffre de 25 surcharges supérieur à 2 tonnes par poste pour l’ensemble de la compagne n’est pas dépassé.
  • 75 % de la prime est lié au tonnage moyen de la pelle par rapport au tonnage moyen de l’ensemble des pelles.

Cette prime sera désormais payée annuellement, le mois qui suit la fin de la campagne de betteraves.

De plus, la prime sera attribuée au prorata temporis de présence sur la totalité de la campagne de betteraves.

Enfin, la condition d’attribution de la prime s’entend d’une présence dans les effectifs de l’entreprise fixée au 28 février de la date de versement.

Article 3 – Egalité professionnelle hommes / femmes

Les parties présentes à la négociation ont délibéré sur le sujet et ont souhaité se référer à l’accord spécifique sur la mixité hommes / femmes qui a été signé le 18 novembre 2015.

Article 4 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les parties présentes à la négociation ont délibéré sur le sujet et souhaitent que les actions menées par la Société soient poursuivies.

Article 5 – Durée et application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter du 1er juillet 2018 et sont conclues pour une durée déterminée d’une année.

Article 6 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera remis en un exemplaire original à chaque partie signataire et sera notifié à chaque organisation syndicale représentative non signataire.
Il sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Fait à Chalons, le 16 juillet 2018

Pour la CFDTPour FO RoutesPour la CGTPour la Société STAM LTA

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