Accord d'entreprise STANDVAL

Négociations Annuelles Obligatoires

Application de l'accord
Début : 26/11/2018
Fin : 26/11/2019

10 accords de la société STANDVAL

Le 26/11/2018








ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE

La SAS STANDVAL représentée par Monsieur ………………. agissant en qualité de Président ;

D’une part



ET

Les organisations syndicales représentatives FO représentée par ……………… et CGT, représentée par …………………, déléguées syndicales,

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Dans ces conditions, s’est tenue le 01/10/18 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de deux réunions, tenues le 15/10/18 et le 22/10/18.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes.



Article 1 : champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SAS STANDVAL.

Article 2 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle


Il a été reconnu que l’entreprise a toujours essayé de faire en sorte de respecter la vie personnelle de ses équipes tout en respectant également la qualité de service qu’elle se doit d’apporter à ses clients. L’entreprise s’engage à rester attachée à ce double objectif.

Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Un accord d’entreprise a été signé sur ce thème le 27/10/15.
Concernant l’éventuel maintien, en cas d'emploi exercé à temps partiel, de l'assiette des cotisations vieillesse sur une base temps plein et sur les conditions d’une prise en charge par l’employeur de tout ou partie du supplément de cotisations, aucune personne ne travaillant moins de 12 heures dans l’entreprise, cette sur cotisation n’a donc pas d’intérêt chez nous.

Article 4 : Lutte contre la discrimination


L’entreprise confirme que, lors de ces décisions, elle se base uniquement sur des critères professionnels et non sur des considérations d’ordre personnel, fondées sur des éléments extérieurs au travail.

Article 5 : insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés


Afin de poursuivre les efforts entrepris par l’entreprise pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, l’entreprise s’engage a être particulièrement vigilante en ce qui concerne les mesures suivantes :

  • Conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles

  • Conditions de travail et d'emploi

  • Actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise

Article 6 et article 7 : Prévoyance maladie et complémentaire frais de santé :


Un régime de prévoyance maladie et de complémentaire frais de santé ont été mis en place par D.U.E. dans l’entreprise depuis janvier 2014.


Article 8 : Droit d’expression


De l’avis des différentes parties en présence lors de cette réunion, la communication interne, telle qu’elle existe dans l’entreprise, satisfait à l’exercice du droit d’expression de chacun.

Article 9 : Droit à la déconnexion


Les collaborateurs ne sont pas, ou extrêmement peu, sollicités par l’entreprise en dehors des heures de travail. L’entreprise s’engage à rester vigilante sur ce point.

Article 10 : Consultation du CHSCT


Le présent accord ne comportant pas de mesures constituant un projet important au sens des dispositions de l’article L. 4612-8-1 du Code du travail, il n’a donc pas été soumis, avant sa signature, à la consultation du CHSCT.

Article 11 : Effet de l’accord


Le présent accord prendra effet le 22/10/18


Article 12 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 22/10/19. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 13 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 14 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 : Révision de l’accord

A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 16 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Article 17 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.


Article 18 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bourg en Bresse et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse, conseil de prud’hommes compétent au regard du lieu de conclusion.

(Nb. – le formulaire officiel de dépôt d’un accord collectif (Cerfa n° 13092*03) sera joint à l’accord déposé auprès de la DIRECCTE).



Fait à Bourg en Bresse, le 22/10/18
En 9 exemplaires originaux

Pour la S.A.S. STANDVAL
……………………………
Pour FO
……………………………
……………………………




Pour la CGT
……………………………
……………………………



























ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE

La SAS STANDVAL représentée par …………………………… agissant en qualité de Président ;

D’une part



ET

Les organisations syndicales représentatives FO représenté par ………………… …….. et CGT, représentée par ………………………., déléguées syndicales,

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de la SAS STANDVAL a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 05/11/18 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de deux réunions, tenues le 19/11/18 et 26/11/18.

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


Article 1 : champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SAS STANDVAL

Article 2 : Salaires effectifs


Article 2.1 : Augmentation générale des salaires de base


Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation générale de 1 % de leur salaire brut de base en vigueur le 01/11/18.

Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 01/12/18


Article 3 : Durée effective du travail



La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 36,75 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 4 : organisation du temps de travail



Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.

Reconduction de la prime annuelle d’habillage et de déshabillage qui s’élèvera à 60 Euros pour un temps plein et qui sera versée, en janvier, à toutes personnes ayant à porter une tenue spécifique.
Cette prime sera indexée sur le temps de présence.
Modalités d’obtention de la prime : être à l’heure et en tenue à son poste de travail.


Article 5 : épargne salariale



Les salariés de l’entreprise remplissant les conditions d’ancienneté (3 mois de présence sur l’année civile) bénéficient de la prime de participation aux résultats.
Un PEE est en place dans l’entreprise depuis de nombreuses années.

Article 6 : affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du PERCO et acquisition de parts des fonds solidaires



En tenant compte des frais de mise en place d’un dispositif tel que le PERCO et du faible intérêt que ce dernier aurait pour le personnel (avoirs moins liquides que dans le PEE), il a été convenu qu’il n’était pas opportun de mettre en place un PERCO dans l’entreprise.

Article 7 : Consultation du CHSCT


Le présent accord ne comportant pas de mesures constituant un projet important au sens des dispositions de l’article L. 4612-8-1 du Code du travail, il n’a donc pas été soumis, avant sa signature, à la consultation du CHSCT.


Article 8 : Effet de l’accord


Le présent accord prendra effet le 26/11/18




Article 9 : durée de l'accord



Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 26/11/19. Il n’est pas tacitement reconductible.


Article 10 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 11 : interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 7 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : Suivi de l’accord



Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.






Article 13 : révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 14 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.


Article 16 : Dépôt de l’accord



Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Bourg en Bresse et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse, conseil de prud’hommes compétent au regard du lieu de conclusion..


Article 17 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche



Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 18 : Publication de l’accord



Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.


Article 19 : Action en nullité



Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Bourg en Bresse], le 26/11/18
En 9 exemplaires originaux

Pour la S.A.S. STANDVAL
……………………………
Pour FO
……………………………
……………………………




Pour la CGT
……………………………
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