Accord d'entreprise STANDVAL

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 11/11/2019
Fin : 11/11/2020

10 accords de la société STANDVAL

Le 11/11/2019








ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE

La SAS STANDVAL représentée par Monsieur ……………….. agissant en qualité de Président ;

D’une part



ET

L’organisation syndicale représentative FO représentée par Madame ……………, déléguée syndicale,

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Dans ces conditions, s’est tenue le 21/10/19 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de deux réunions, tenues le 04/11/19 et le 11/11/19.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, sont convenues des dispositions suivantes.



Article 1 : champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SAS STANDVAL.

Article 2 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle


Il a été reconnu que l’entreprise a toujours essayé de faire en sorte de respecter la vie personnelle de ses équipes tout en respectant également la qualité de service qu’elle se doit d’apporter à ses clients. L’entreprise s’engage à rester attachée à ce double objectif.

Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Un accord d’entreprise a été signé sur ce thème le 27/10/15.
Concernant l’éventuel maintien, en cas d'emploi exercé à temps partiel, de l'assiette des cotisations vieillesse sur une base temps plein et sur les conditions d’une prise en charge par l’employeur de tout ou partie du supplément de cotisations, aucune personne ne travaillant moins de 12 heures dans l’entreprise, cette sur cotisation n’a donc pas d’intérêt chez nous.

Article 4 : Lutte contre la discrimination


L’entreprise confirme que, lors de ces décisions, elle se base uniquement sur des critères professionnels et non sur des considérations d’ordre personnel, fondées sur des éléments extérieurs au travail.

Article 5 : insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés


Afin de poursuivre les efforts entrepris par l’entreprise pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, l’entreprise s’engage a être particulièrement vigilante en ce qui concerne les mesures suivantes :

  • Conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles

  • Conditions de travail et d'emploi

  • Actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise

Article 6 et article 7 : Prévoyance maladie et complémentaire frais de santé :


Un régime de prévoyance maladie et de complémentaire frais de santé ont été mis en place par D.U.E. dans l’entreprise depuis janvier 2014.


Article 8 : Droit d’expression


De l’avis des différentes parties en présence lors de cette réunion, la communication interne, telle qu’elle existe dans l’entreprise, satisfait à l’exercice du droit d’expression de chacun.

Article 9 : Droit à la déconnexion


Les collaborateurs ne sont pas, ou extrêmement peu, sollicités par l’entreprise en dehors des heures de travail. L’entreprise s’engage à rester vigilante sur ce point.

Article 10 : Consultation du CSE


Le présent accord ne comportant pas de mesures constituant un projet important au sens des dispositions de l’article L. 4612-8-1 du Code du travail, il n’a donc pas été soumis, avant sa signature, à la consultation du CSE.

Article 11 : Effet de l’accord


Le présent accord prendra effet le 11/11/19


Article 12 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 11/11/20. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 13 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 14 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 : Révision de l’accord

A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 16 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Article 17 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.





Article 18 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bourg en Bresse et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse, conseil de prud’hommes compétent au regard du lieu de conclusion.

(Nb. – le formulaire officiel de dépôt d’un accord collectif (Cerfa n° 13092*03) sera joint à l’accord déposé auprès de la DIRECCTE).



Fait à Bourg en Bresse], le 11/11/19
En 6 exemplaires originaux

Pour la S.A.S. STANDVAL
……………………………
Pour FO
………...……………….
………...……………….

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