Accord d'entreprise STANLEY BLACK & DECKER FRANCE SAS

accord d'harmonisation du statut collectif applicable au sein de la société Stanley Black&Decker France

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société STANLEY BLACK & DECKER FRANCE SAS

Le 24/10/2018





ACCORD D’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF APPLICABLE

AU SEIN DE LA SOCIETE STANLEY BLACK ET DECKER France SAS





ENTRE



-La société STANLEY BLACK ET DECKER France SAS

Dont le siège social est situé XX 

Représentée par XX,

Ci-après la « Société »,

d'une part,


ET

-

Les Délégués syndicaux Centraux :

  • XX
  • XX





Ci-après les « Organisations syndicales »,

d'autre part,


Ci-après dénommées « Les Parties ».


PREAMBULE

Suite à l’opération de fusion absorption ayant eu lieu en date du 31 juillet 2017 entre les sociétés XX SAS et XXSAS, les Organisations Syndicales et la Direction ont souhaité ouvrir une négociation collective afin d’examiner les règles sociales applicables au sein de la société XXSAS. Les négociations se sont tenues en présence d’invités supplémentaires (experts et délégués syndicaux d’établissements non représentatifs au niveau central).

Afin de mettre en place un nouveau statut collectif propre à la société XXSAS, et ainsi renforcer la cohésion sociale au sein de la Société, les Parties se sont rencontrées en vue de conclure le présent accord d’harmonisation conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Un accord de méthode a été signé le 6 octobre 2017 entre les Organisations Syndicales Centrales et la Direction pour définir notamment les dates de réunions de négociation et les thèmes de la négociation portant sur l’harmonisation.

Au terme des réunions de négociation, l’accord collectif ci-dessous a été arrêté.


SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc528154633 \h 4

CHAPITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES À LA REMUNERATION PAGEREF _Toc528154634 \h 6

CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES À LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc528154635 \h 9

CHAPITRE IV – TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc528154636 \h 11

CHAPITRE V – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX ET CONGES DIVERS PAGEREF _Toc528154637 \h 15

CHAPITRE VI – MALADIE ET ACCIDENTS DU TRAVAIL PAGEREF _Toc528154638 \h 18

CHAPITRE VII – RETRAITE COMPLEMENTAIRE PAGEREF _Toc528154639 \h 19

CHAPITRE VIII – ENTREE EN VIGUEUR, DEPÔT ET REGLEMENT DES LITIGES PAGEREF _Toc528154640 \h 21



CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir le statut collectif harmonisé applicable au sein de la société XXSAS pour tous les salariés.
Le travail d’harmonisation a été fondé sur l’analyse par les Parties, des règles applicables jusqu’alors au sein des établissements de XXSAS, afin de trouver des équilibres pour le statut collectif commun.
Le présent accord pourra être complété par des accords d’établissements, d’entreprise ou des décisions unilatérales de l’employeur sur d’autres sujets discutés dans le cadre de l’harmonisation.
Un engagement écrit de la Direction viendra également compléter le présent Accord d’Harmonisation portant sur les rémunérations individuelles des salariés ex-XX présents au 31 octobre 2018 et les salariés cadres XXprésents au 31 octobre 2018 positionnés sur l’option 2 Famille du régime Frais de santé.

Il est convenu entre les Parties que le présent accord annule et remplace tous les usages, accords atypiques, décisions unilatérales (DUE), accords collectifs ou avenants en vigueur dans un des établissements et/ou la Société et ayant le même objet.

En conséquence, tout avantage à caractère collectif, dont bénéficiaient les salariés de XX SAS au 31 juillet 2017 et transférés chez XXou de XX, qui n’a pas été repris par le présent Accord, est définitivement supprimé et ne pourra plus être revendiqué par les salariés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord telle qu’indiquée à l’article 26 de l’Accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de la société XXSAS titulaires d’un contrat de travail, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée.

Article 3 : Conventions collectives applicables
La Convention Collective nationale de Commerces de gros est applicable à l’ensemble des établissements de la société XXSAS et à l’ensemble des salariés,

hors population des VRP soumis à l’Accord National Interprofessionnel des Voyageurs, Représentants, Placiers.

Néanmoins, les VRP qui le souhaitent pourront demander à la Direction à bénéficier d’un passage sur le statut cadre afin de se voir appliquer les règles relatives aux salariés cadres. Cette modification sera opérée sur la base du volontariat et se traduira par la signature d’un avenant au contrat de travail.
A l’occasion de ce changement, la Direction s’engage à procéder à la compensation financière de l’augmentation de charges sociales salariales qui pourrait en résulter.
CHAPITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES À LA REMUNERATION
Article 4 : Prime d’ancienneté

Les Parties conviennent qu’une prime d’ancienneté est accordée aux salariés de la société XXSAS, à l’exception des salariés ingénieurs, cadres et VRP.

Cette prime d’ancienneté est calculée sur la base du salaire mensuel brut de base / forfaitaire. L’ancienneté s’apprécie à terme échu (soit le premier jour du mois suivant la date d’anniversaire, soit le premier jour du mois, si l’anniversaire intervient le 1er du mois). La prime d’ancienneté est calculée comme suit :

  • 3% pour une ancienneté de 3 ans,
  • 4% pour une ancienneté de 4 ans,
  • 5% pour une ancienneté de 5 ans,
  • 6% pour une ancienneté de 6 ans,
  • 7% pour une ancienneté de 7 ans,
  • 8% pour une ancienneté de 8 ans,
  • 9% pour une ancienneté de 9 ans,
  • 10% pour une ancienneté de 10 ans,
  • 11% pour une ancienneté de 11 ans,
  • 12% pour une ancienneté de 12 ans,
  • 13% pour une ancienneté de 13 ans,
  • 14% pour une ancienneté de 14 ans,
  • 15% pour une ancienneté de 15 ans et plus.


La prime d’ancienneté mensuelle arrêtée au 31 octobre 2018 qui était versée aux salariés cadres présents à l’effectif de la société XX SAS au 31 juillet 2017, est réintégrée dans leur salaire mensuel brut de base ou forfaitaire.
Article 5 : Prime « Fêtes des mères »

Dans un souci d’égalité hommes/femmes, il est convenu que le budget afférant à la prime « Fêtes des mères » de l’établissement Commercial Morangis (soit 2 380 euros) sera reversé chaque année au budget des œuvres sociales du Comité d’établissement Commercial Morangis (étant appelé à intégrer le Comité Social et Économique Commercial au cours de 2019) de la société XXSAS.

La disposition du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2019.

Article 6 : Médailles du travail
6.1 Médailles 2018
Pour l’année 2018 en cours, l’attribution des médailles du travail se fera conformément aux usages et accords en vigueur dans les établissements de la société XXSAS avant la signature du présent Accord.

6.2 Médailles à partir du 1er janvier 2019

À compter du 1er janvier 2019, une gratification de 37 euros par année d’ancienneté dans le Groupe XX, sera versée aux salariés remplissant les conditions ci-dessous. Cette gratification ne se cumule pas avec les usages en vigueur dans les établissements et/ou les mesures transitoires.

La gratification des médailles du travail est liée aux paliers fixés par la règlementation en vigueur pour la « Médaille d’honneur du travail » mentionnés ci-dessous.

Pour rappel, les paliers sont définis par l’Administration publique et tiennent compte de l’ancienneté de service qui est une notion potentiellement plus large que l’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe.

La gratification sera attribuée une fois par an au salarié sur présentation des documents officiels de remise de la médaille du travail au titre de l’année de la demande. En cas de départ de l’entreprise au cours de l’année d’attribution, l’entreprise versera la gratification à la date de remise des médailles, sous réserve que le salarié ait validé son dossier avant son départ.

Le Service RH communiquera annuellement dans chaque établissement les modalités administratives pour les demandes et les remises de médaille du travail.

Un salarié ayant déjà bénéficié d’une gratification liée à la médaille du travail au cours de sa carrière dans le Groupe XX peut solliciter une nouvelle gratification moyennant le respect des intervalles existants entre les paliers officiels et l’obtention d’une nouvelle médaille. Une seule médaille peut être attribuée par année civile et par palier.

Un salarié qui aurait oublié de déposer sa demande de médaille de travail pour une date d’anniversaire postérieure à l’entrée en vigueur du présent Article, pourra déposer son dossier et bénéficier de la gratification pour médaille du travail.

Cette dernière sera calculée en prenant en considération le nombre d’années d’ancienneté dans la Société arrêté au palier éligible au titre de l’année où la demande aurait pu être faite.

Aucune prime médaille du travail n’est versée à titre rétroactif pour une date d’anniversaire antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.

Rappel des paliers officiels fixés par l’Administration publique :


Ancienneté de service

Médaille

20 ans
Médaille d’argent
30 ans
Médaille de vermeil
35 ans
Médaille d’or
40 ans
Médaille Grand or


6.3 Mesure transitoire exceptionnelle

Lors de la négociation du présent accord, les Parties ont souhaité qu’une période transitoire soit mise en place pour les salariés présents au 31 juillet 2017 au sein de la société XX SAS et remplissant les conditions d’ancienneté au titre de la médaille du travail XX.

Les salariés concernés peuvent obtenir une médaille du travail en 2019 selon les conditions en vigueur dans la société XX SAS au 31 juillet 2017.

La prime médaille du travail exprimée en euros sera calculée comme suit :

Nombre de Napoléon correspondant à l’ancienneté requise x 200 €

Nombre de Napoléon correspondant à l’ancienneté dans la société XX SAS à titre transitoire :

20 ans : 5 Napoléon
25 ans : 8 Napoléon
30 ans : 11 Napoléon
35 ans : 15 Napoléon
38 ans : 18 Napoléon
40 ans : 25 Napoléon

Cette mesure transitoire pour la prime Médaille du travail ne se cumule pas avec la prime de 37 (trente-sept) € mentionnée ci-dessus pour l’année 2019.

Les versements sont soumis aux dispositions légales d’assujetissement à cotisations sociales et fiscales.
Article 7 : Structure de la rémunération

À compter du 1er janvier 2019, la rémunération annuelle brute de base / forfaitaire sera versée en 12 (douze) mensualités.

Pour les salariés qui bénéficient d’une rémunération versée sur 13 (treize) mensualités au 31 décembre 2018, le montant de la rémunération brute annuelle reste inchangé, cette mensualité supplémentaire (la 13ème) étant réintégrée dans la rémunération brute mensuelle de base / forfaitaire sur la base d’1/12.


CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES À LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 8 : Préavis de licenciement

En cas de licenciement, hors cas de faute grave, lourde ou force majeure, la durée du préavis est celle définie par la convention collective applicable au salarié selon son statut à savoir :
  • la Convention Collective nationale Commerces de Gros actuellement en vigueur au sein de la Société ou,
  • L’Accord national interprofessionnel des Voyageurs, Représentants, Placiers pour les VRP,
  • et ce, sous réserve des dispositions légales plus favorables.

Article 9 : Indemnités de licenciement

Tous les salariés bénéficieront, le cas échéant, des indemnités de licenciement calculées selon les règles applicables au sein de la branche de la métallurgie sauf en cas de licenciement disciplinaire et de rupture conventionnelle.

La branche de la métallurgie prévoit plusieurs règles indemnitaires en fonction de la situation des salariés concernés par un licenciement (statut, ancienneté, lieu de travail). Par conséquent, pour le choix de la règle applicable, il sera tenu compte de la situation concrète du salarié licencié au sein de l’entreprise.

Exemple : un salarié cadre pouvant bénéficier d’une indemnité de la branche de la métallurgie se verra appliquer l’indemnité prévue par la convention nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Exemple : un salarié non-cadre travaillant à Dardilly pouvant bénéficier d’une indemnité de la branche de la métallurgie se verra appliquer l’indemnité prévue par la convention collective des industries métallurgiques du Rhône.

Les dispositions de la Convention Collective nationale Commerces de Gros ou du Code du travail seront appliquées s’il s’avère qu’elles sont plus favorables.

Pour les VRP, les dispositions de l’Accord national interprofessionnel des Voyageurs, Représentants, Placiers pour les VRP ou du Code du travail seront appliquées s’il s’avère qu’elles sont plus favorables.

Le présent article entrera en vigueur pour les licenciements notifiés par LRAR à compter de la Date d’Effet du présent accord.

Article 10 : Indemnités de départ en retraite

Les Parties conviennent, s’agissant des indemnités de départ en retraite, que les salariés bénéficieront des dispositions prévues par la convention collective applicable au salarié selon son statut, à savoir :
  • la Convention Collective nationale Commerces de Gros actuellement en vigueur au sein de la Société ou,
  • l’Accord national interprofessionnel des Voyageurs, Représentants, Placiers pour les VRP,
  • et ce, sous réserve des dispositions légales plus favorables.

À titre de mesure transitoire, les salariés qui étaient employés au sein de la société XX SAS au 31 juillet 2017 et qui peuvent bénéficier d’un départ en retraite entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2020 (sortie des effectifs entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2020) bénéficieront des règles de calculs des indemnités de départ en retraite en vigueur dans la société XX SAS au 31 juillet 2017.

CHAPITRE IV – TEMPS DE TRAVAIL


Les Parties rappellent que la durée de travail des salariés non cadres hors forfait jours est régie par des accords d’établissement.

Les Cadres Dirigeants, sans référence horaire, sont exclus du présent chapitre.

Sont considérés comme ayant la qualité de Cadre Dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps (tel que prévu dans leur contrat de travail), qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération dans leur entreprise ou établissement.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à compter du 1er janvier 2019.

Article 11 : Conventions de forfait annuel en jours

Article 11.1. Catégories de salariés concernés


Conformément à l’article L3121-58 du Code du travail, les salariés ci-dessous peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année (formalisée individuellement dans le contrat de travail ou avenant, traduisant l’accord explicite du salarié) :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
  • Les VRP : ces salariés appartiennent à la catégorie des voyageurs représentants placiers.

Article 11.2. Période de référence du forfait


La période de référence servant au calcul du nombre de jours travaillés court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 11.3. Nombre de jours compris dans le forfait


La durée du travail est fixée selon un forfait annuel en jours à hauteur de 215 jours théoriques travaillés (incluant la journée de solidarité) par année civile complète d’activité.

En contrepartie, les salariés bénéficient de jours de repos complémentaires (« jours RTT ou JRTT ») dans les conditions définies au présent article.

Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours est déterminé en fonction du calendrier de l’année civile de référence. Les

JRTT sont acquis au mois le mois et au prorata du temps de présence.


Pour les salariés qui entrent ou sortent des effectifs au cours de la période de référence, et en cas d’absence ou de suspension du contrat de travail (non assimilée à du temps de travail effectif) en cours d’année, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis.

Article 11.4. Prise des jours RTT


Les salariés peuvent choisir les dates de prise de 100% de leur JRTT (à l’exception d’éventuels jours de ponts ou jours de fermeture collective définis par l’employeur), sous réserve de la compatibilité des dates avec leurs obligations professionnelles et de l’accord de leur responsable hiérarchique. Seuls les JRTT acquis peuvent être pris, par journée entière ou demi-journée.

La date de repos au titre des JRTT doit être présentée au supérieur hiérarchique au moins 5 jours ouvrés avant la prise effective des JRTT via le portail RH. À titre exceptionnel, les demandes peuvent toutefois être effectuées dans un délai plus court, sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique.

A l’occasion de cette information et après concertation, le supérieur hiérarchique fera connaitre au salarié les raisons pour lesquelles il estime que cette date n’est pas compatible avec les obligations professionnelles du salarié et pourra formuler un avis négatif.

Les salariés doivent s’efforcer de prendre leurs JRTT de manière régulière.

Dans la mesure où le salarié en forfait jours fait le choix de 100% des dates de ses JRTT, tout JRTT non pris au 31 décembre de l’année ou non transféré avec l’accord de leur supérieur hiérarchique vers le Compte Épargne Temps (CET) – dans les limites prévues par l’accord CET– sera perdu (non transféré sur l’année suivante et non payé). A titre exceptionnel, les salariés pourront poser leurs JRTT de l’année N jusqu’au 15 janvier de l’année N+1, avec l’accord de leur supérieur hiérarchique. Ces JRTT reportés seront valorisés au taux journalier (salaire de base + ancienneté) en vigueur au moment de la prise.

Article 11.5. Respect des durées minimales de repos


Les salariés relevant d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail. De même, les dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ne leur sont pas applicables.

En revanche, ces salariés sont obligatoirement soumis aux dispositions légales relatives au repos journalier et au repos hebdomadaire (à ce jour respectivement de 11 heures consécutives de repos journalier et 35 heures consécutives de repos hebdomadaire).

Les dispositions relatives aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés sont également applicables.

Article 11.6. Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié


  • Suivi du forfait annuel en jours


Le suivi des forfaits annuels en jours s’effectuera sur la base d’un décompte du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié. A la date de signature du présent accord, ce décompte est effectué mensuellement sur les bulletins de salaire.

  • Entretien individuel


Par ailleurs, le salarié soumis à un forfait annuel en jours sera reçu chaque trimestre en entretien individuel (« OPR ») afin de faire le point sur sa charge de travail, l’organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.

Article 11.7. Droit à la déconnexion

Conformément aux accords et chartes de la Société (l’Accord Egalite Hommes – Femmes signé le 28 juin 2016 et Charte Email), les Parties rappellent qu’afin de respecter l’effectivité du

repos quotidien et hebdomadaire ainsi que des jours de congés payés et des jours de repos, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion des systèmes d’information et outils de communication à distance (smartphone, internet, emails…).


Article 12 : Rachat de JRTT et des congés d’ancienneté


Pour les salariés au forfait jours qui étaient employés au sein de la société XX SAS au 31 juillet 2017, pour qui le présent accord aurait pour effet d’augmenter leur durée du travail, les Parties décident de réintégrer dans le salaire de base les JRTT et les congés d’ancienneté supplémentaires (ou congés spéciaux) dont ils bénéficiaient au 31 octobre 2018, selon les conditions ci-après exposées,

sous réserve de la signature de l’avenant à leur contrat de travail :


Forfait Jours XX

ForfaitJours SBDF

Delta Forfait Jours

% augmentation

205

214

9

4,39%

205

213

8

3,90%

205

212

7

3,41%

206

215

9

4,37%

206

214

8

3,88%

206

213

7

3,40%

206

212

6

2,91%

207

215

8

3,86%

207

214

7

3,38%

207

213

6

2,90%

207

212

5

2,42%

Les salariés en forfait jours issus de la société XX SAS au 31 juillet 2017, qui refuseraient l’horaire collectif ci-dessus, conserveraient leur forfait jour actuel.
En conséquence, les salariés seront à temps partiel vis-à-vis de l’horaire collectif.

Ils ne pourront prétendre à la compensation financière individuelle telle que décrite dans le présent Article.

Article 13 : Travail le dimanche et travail un jour férié


Pour les salariés qui bénéficient de la Convention collective Commerces de Gros, le travail exceptionnel du dimanche (hors magasin d’usine) et par exemple pour la mise en place d’un salon fournisseurs, effectué sur demande de l’entreprise, donne lieu à une majoration de salaire de 100%, ainsi qu’une journée compensatrice de repos, de durée équivalente.

Pour les salariés qui bénéficient de la Convention collective Commerces de Gros, le travail exceptionnel un jour férié (hors magasin d’usine), effectué sur demande de l’entreprise, donne lieu à une majoration de salaire de 100% ou d’une journée compensatrice de repos, de durée équivalente.

Ces mesures suivent a minima les dispositions de la Convention collective Commerces de Gros.
CHAPITRE V – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX ET CONGES DIVERS

Article 14 : Congés d’ancienneté

Les salariés de la société XXSAS bénéficieront de congés d’ancienneté selon les modalités suivantes :


Conditions

Congés d’ancienneté

Non Cadres & VRP

⩾ 10 ans d’ancienneté
1 jour
⩾ 15 ans d’ancienneté
2 jours
⩾ 20 ans d’ancienneté
3 jours
⩾ 25 ans d’ancienneté
4 jours

Cadres

⩾ 1 an d’ancienneté et âge ⩾ 30 ans
2 jours

⩾ 2 ans d’ancienneté et âge ⩾ 35 ans
3 jours

⩾ 25 ans d’ancienneté
4 jours

L’âge et l’ancienneté du salarié pour l’octroi de ces jours sera appréciée au

1er juin de chaque année. La prise des congés se fait du 1er juin de l’année en cours (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1).


Les congés d’ancienneté s’ajoutent aux jours RTT des salariés en forfait jours.

Article 15 : Congés exceptionnels pour événements familiaux

Les Parties conviennent que les congés exceptionnels pour événements de famille sont déterminés en application des dispositions ci-dessous, pour l’ensemble du personnel quelle que soit l’ancienneté. Ces jours pourront être modifiés en cas d’évolution législative plus favorable.

Ainsi, les salariés bénéficient, sur justificatif, de jours de congés dans les conditions suivantes :

  • Mariage ou PACS du salarié : 5 jours,
  • PACS du salarié : 5 jours
  • Mariage d’un enfant : 2 jours,
  • Naissance et adoption d’un enfant : 3 jours,
  • Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin : 5 jours,
  • Décès du père ou de la mère : 5 jours,
  • Décès d’un enfant : 5 jours,
  • Décès d’un frère ou d’une sœur : 3 jours,
  • Décès d’un des beaux-parents : 3 jours,
  • Décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur : 2 jours,
  • Décès d’un des grands-parents du salarié ou de son conjoint : 2 jours,
  • Décès d’un petit-enfant : 2 jours,
  • Décès d’un gendre ou d’une belle-fille : 2 jours,
  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours,
  • Déménagement : 2 jours tous les 5 ans, en cas de mobilité non professionnelle,
  • Hospitalisation du conjoint : 1 jour rémunéré à 90% (salaire de base + ancienneté) sous réserve de produire un certificat médical.

Ces jours sont à prendre à la date de l’événement ou au plus tard dans la semaine suivant l’évènement. Par exception, les jours liés au mariage ou au PACS du salarié pourront être pris au plus tard dans les 6 mois suivant la date du mariage civil ou PACS.

Article 16 : Congé pour enfant malade

Un congé de 5 jours ouvrés maximum par année civile est attribué au parent d’un enfant malade de 14 ans ou moins.

Ce congé est rémunéré à 90% du salaire (salaire de base + ancienneté) sous réserve de produire un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante d’un des deux parents.

Le congé n’est accordé qu’à un seul des 2 parents lorsque le père ou la mère de l’enfant sont tous deux salariés de l’entreprise.

Le « congé pour enfant malade » doit être pris au moment de l’évènement.
Article 17 : Autorisation d’absence le jour de la rentrée scolaire

Sans condition d’ancienneté le jour de la rentrée scolaire, il est accordé au salarié pour la rentrée en classe de maternelle, de primaire ou en 6e (collège) une (1) heure pour lui permettre d’accompagner son ou ses enfants.

Lorsque le père et la mère de l’enfant sont tous deux salariés de l’entreprise, l’autorisation d’absence pour rentrée scolaire ne pourra être prise que par l’un ou l’autre des parents, sans cumul possible.

Article 18 : Congé de maternité

Pour le présent article l’ancienneté retenue est calculée à la date présumée de leur accouchement. Les dispositions ci-dessous s’appliquent pour les grossesses liées au premier enfant et second enfant.

Pour les grossesse suivantes ou grossesses multiples, les dispositions légales ou conventionnelles s’appliquent.

Article 18.1. Durée du congé de maternité

  • Pour les salariées ayant plus d’un an d’ancienneté à la date présumée de leur accouchement :
Les salariées bénéficient d’un congé de maternité pendant une période qui commence 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine 12 semaines après la date de celui-ci.

  • Pour les salariées ayant moins d’un an d’ancienneté à la date présumée de leur accouchement :
La durée du congé maternité est celle prévue par la loi. Elles bénéficient, à la date de signature du présent accord, d’un congé de maternité pendant une période qui commence 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine 10 semaines après la date de celui-ci.

Article 18.2. Rémunération pendant le congé de maternité

  • Pour les salariées ayant plus d’un an d’ancienneté à la date présumée de leur accouchement :
Les salariées en congé maternité ont droit au maintien de la totalité de leur salaire net sous déduction des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS).
  • Pour les salariées ayant moins d’un an d’ancienneté à la date présumée de leur accouchement :
Les salariées recevront les indemnités journalières de la Sécurité Sociale pendant la durée du congé de maternité.
Article 19 : Congé de paternité

La durée du congé de paternité est celle prévue par la loi.
Le salaire durant le congé paternité est maintenu à 100% par l’employeur.
Afin que chaque salarié de l’entreprise puisse bénéficier sans perte financière du congé paternité, l’Entreprise s’engage à compléter le montant correspondant au plafond versé par la sécurité sociale jusqu’au niveau du salaire net habituellement perçu par le salarié.
Article 20 : Congés Préparatoires à la Retraite (CPR)

Les salariés qui étaient employés par la société XX SAS au 31 juillet 2017 et âgés de plus de 49 ans au 31 octobre 2018 (groupe fermé CPR) continuent à bénéficier des Congés Préparatoires à la Retraite (« CPR ») dans les conditions dont ils auraient bénéficié dans la société XX SAS antérieurement à la fusion.



CHAPITRE VI – MALADIE ET ACCIDENTS DU TRAVAIL



Article 21 : Indemnisation Maladie, Accident du travail et Maladie professionnelle

L’indemnisation du salarié en cas de Maladie, Accident du travail ou Maladie professionnelle se fera conformément aux dispositions de la Convention Collective nationale Commerces de Gros ou des VRP, selon la catégorie à laquelle appartient le salarié concerné.

L’indemnisation débutera à compter du premier jour d’arrêt, constaté par le certificat médical remis dans le délai légal rappelé dans les Règlements Intérieurs, sans application d’un délai de carence et selon les périodes de garanties fixées par la Convention Collective rappelée ci-dessus.
Ces mesures sont applicables à tous les arrêts maladie, accident du travail ou maladie professionnelle débutant le 1er novembre 2018 ou à une date ultérieure.



CHAPITRE VII – RETRAITE COMPLEMENTAIRE
Article 22 : Entrée en vigueur

Le Chapitre VII du présent accord s'applique à compter du

1er janvier 2019 et pour une durée indéterminée.

Pour l’année 2018, les règles au sein des établissements restent en vigueur.

Article 23 : Dispositions générales

Article 23.1. Objet de l’accord


Le personnel de la société XXSAS est affilié au régime de retraite complémentaire

AGIRC-ARRCO sur les tranches 1 et 2 de sa rémunération.


Au titre du présent chapitre :
  • la tranche 1 s’entend de la fraction de rémunération inférieure ou égale au plafond de la Sécurité sociale.
  • la tranche 2 s’entend de la fraction de rémunération comprise entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale.

Article 23.2. Champ d’application


Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel issu des sociétés :

  • XXSAS (RCS 954 507 521), qui adhère :

  • en ARRCO auprès d’APICIL Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel
  • en AGIRC auprès d’APICIL Retraite AGIRC pour son personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

  • XX SAS (RCS 328 630 645) qui adhère :

  • en ARRCO auprès d’HUMANIS Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel
  • en AGIRC auprès d’HUMANIS Retraite AGIRC pour son personnel relevant des articles 4 et 4 bis et article 36 de la CCN de 1947

Article 24 : Modalités d’adhésion

Article 24.1. Taux de cotisation


Les salariés de la société XXSAS ont des taux de cotisations identiques. Aussi, il n’est pas nécessaire de procéder à un alignement des taux de cotisations, conformément à l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961.



L’ensemble du personnel cotise aux taux de :
  • 6,20% appelés à 7,874% sur la tranche 1 du salaire
  • 17% appelés à 21,59% sur la tranche 2 du salaire
auprès du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.

N.B. : taux appelés en tenant compte de la revalorisation du taux d’appel à 127% à compter du 1er janvier 2019.


Article 24.2. Résiliation de l’extension article 36


Selon les dispositions de l’article 57 de l’annexe 1 à la CCN de 1947 et les dispositions de la circulaire AGIRC-ARRCO du 5 avril 2002, il est possible, par voie d’accord, d’opter, dans le cadre d’une fusion absorption, pour une résiliation totale de l’application de « l’article 36 ».

Par conséquent, à compter du 1er janvier 2019, les salariés des établissements Commercial et Distribution de Morangis relevant de la catégorie « article 36 » au sens de la CCN de 1947, cesseront de bénéficier de l’affiliation volontaire au régime de retraite des cadres et assimilés.

De ce fait, aucun des salariés de la société XXSAS ne bénéficiera de l’extension article 36 à compter du 1er janvier 2019.

Les salariés « article 36 » des établissements Commercial et Distribution de Morangis conservent leurs droits acquis dans le régime AGIRC jusqu’au 31 décembre 2018.


Article 24.3. Répartition des cotisations


Les cotisations sont réparties entre l’employeur et les salariés selon les modalités suivantes.

Cotisations au régime AGIRC-ARRCO, quelle que soit la tranche de salaire :
  • 60% à la charge de l’employeur
  • 40% à la charge du salarié

Article 25 : Institutions

L’opération juridique citée en Préambule du présent Accord, constitue un des cas prévus par les règlements de l’ARRCO et de l’AGIRC autorisant un changement d’institutions (Circulaire AGIRC-ARRCO du 5 avril 2002). Aussi, dans un souci de simplification de gestion et des démarches pour les salariés qui souhaiteraient faire valoir leur droit à la retraite, les parties conviennent de désigner un organisme unique pour la gestion du régime de retraite AGIRC-ARRCO.

En conséquence, la société XXSAS adhérera à l’institution APICIL – 38 rue François Peissel – 69 300 Caluire et Cuire dans le cadre de l’uniformisation des régimes ARRCO et AGIRC.



CHAPITRE VIII – ENTREE EN VIGUEUR, DEPÔT ET REGLEMENT DES LITIGES

Article 27 : Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sauf indication expresse contraire d’un article du présent Accord, le présent Accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2018, sous réserve du respect des dispositions relatives à sa publicité et à son dépôt.

Il pourra être dénoncé ou révisé par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre Partie signataire.

Il est convenu entre les Parties que le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des Parties en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.

La Partie dénonçant l’accord devra adresser un exemplaire de la lettre de dénonciation aux services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) / ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 28 : Règlement des litiges

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les Parties signataires.

À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 29 : Suivi de l’accord

Les Parties conviennent que la mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un suivi annuel. Elles s’engagent également à se rencontrer au plus tard au terme d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour faire un bilan de son application.

Avant l’expiration de ce délai, la Direction s’engage à répondre à la demande d’une organisation syndicale représentative qui souhaiterait faire un point au sujet des thèmes évoqués dans le présent accord.
Article 30 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, sur les panneaux prévus à cet effet et un exemplaire leur sera remis.

Le présent accord sera déposé par XXSAS auprès des services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.



Fait à Dardilly
Le 24 octobre 2018
En

cinq exemplaires originaux




Pour la Direction


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Les Délégués Syndicaux Centraux

Pour la CFDT

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Pour la CFE-CGC

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