Accord d'entreprise STANLEY BLACK & DECKER DISTRIBUTION

Accord portant sur le transfert collectif des droits acquis au titre du régime de retraite à cotisations définis vers le PERO

Application de l'accord
Début : 26/09/2024
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société STANLEY BLACK & DECKER DISTRIBUTION

Le 25/09/2024




ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TRANSFERT COLLECTIF DES DROITS ACQUIS AU TITRE DU REGIME DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES VERS LE PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE RELEVANT NOTAMMENT DES ARTICLES L. 224-23 ET SUIVANTS DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TRANSFERT COLLECTIF DES DROITS ACQUIS AU TITRE DU REGIME DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES VERS LE PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE RELEVANT NOTAMMENT DES ARTICLES L. 224-23 ET SUIVANTS DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER


Entre

La

Société XX, représentée par xx et dûment habilitées à cet effet,


Ci-après désignée « la Société »
D’une part,

Et l’ Organisation Syndicale,
  • xx

Ci-après désigné « l’ Organisation Syndicale»
D’autre part.

Les soussignés sont ci-après désignés ensemble « les Parties ».


Il est convenu ce qui suit :

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies le 25/09/2024 concernant le transfert collectif des droits individuels des contrats Article 83 n° 850173/00064 et n° 850173/00011 vers le Plan d’Epargne Retraite obligatoire mis en place le 01/07/2023 au sein de l’Entreprise.


PREAMBULE

L’Entreprise xx a mis en place, par Décision unilatérale à effet du 01/07/2023 un Plan d’Epargne Retraite obligatoire. Dans ce cadre, un contrat d’assurance de groupe a été souscrit auprès d’un organisme
gestionnaire afin de mettre en œuvre ce dispositif.

Il a été donc proposé de transférer les comptes de retraite des salariés affiliés au contrat d’assurance de groupe relevant de l’article 83 du code général des impôts vers le Plan d’Epargne Retraite obligatoire.



Article 1 – OBJET
L’objet du présent Accord est de prévoir le principe et les modalités de transfert collectif des comptes de retraite des salariés affiliés aux contrats Article 83 n° 850173/00064 et n° 850173/00011 souscrits auprès de l’organisme gestionnaire xx vers le Plan d’Epargne Retraite obligatoire.

L’Entreprise a institué par Décision unilatérale à effet du 01/07/2023, en application des articles L. 224-23 du Code monétaire et financier et L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, un Plan d’Epargne Retraite obligatoire (ci-après dénommé « PERO »).
Ce dispositif permet au personnel bénéficiaire de percevoir un complément de pension servi sous forme de rente viagère et/ou capital, selon l’origine des versements effectués, au moment de la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite.
L’adhésion au PERO est obligatoire et s’impose donc aux relations individuelles du travail.
Le PERO donnera lieu à la souscription d’un contrat de retraite professionnelle supplémentaire dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle. A ce titre, le Plan sera ouvert par l’Entreprise auprès d’un Fonds de retraite professionnelle supplémentaire (article L. 224-1 du Code monétaire et financier). Le Fonds de retraite professionnelle supplémentaire est le gestionnaire du Plan.
Article 2 – GESTIONNAIRE DU PLAN
Le Fonds de retraite professionnelle supplémentaire, gestionnaire du Plan est xx.

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’Entreprise devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la Décision unilatérale du 01/07/2023, réexaminer le choix du gestionnaire.
Article 3 – PERSONNEL BENEFICIAIRE
Pour rappel, conformément à l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale et la Décision unilatérale à effet du 01/07/2023, le PERO bénéficie aux salariés Cadres (Art 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017).

Les salariés bénéficiant du PERO sont dans l’obligation d’y adhérer.

Article 4 – TRANSFERT DES PROVISONS MATHEMATIQUES DES COMPTES INDIVIDUELS DE RETRAITE DES CONTRATS Article 83 N° 850173/00064 ET N° 850173/00011 VERS LE PERO
Le compte de retraite ouvert, au titre du PERO, de la (des) catégorie(s) du personnel définie(s) à l’Article 3 du présent Accord, est alimenté par le transfert collectif, de la valeur des droits individuels constitués au titre des contrats n° 850173/00064 et n° 850173/00011 souscrit auprès de l’organisme gestionnaire xx.
Les sommes issues du transfert sont investies pour les droits constitués comme suit :
L’intégralité de l’épargne transférée sera investie sur le fonds en Euros « actif en euros PER » du PERO

Article 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION
Le présent Accord se substitue à tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet
dans l’Entreprise.

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail et prendra effet le 26/09/2024.

Il pourra être modifié selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 6 – INFORMATION DU PERSONNEL
La copie du présent Accord sera mise à disposition des salariés sur le lieu de travail (l’Entreprise précise dans l’accord les modalités de mise à disposition, l’accord collectif de branche peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des accords collectifs d’entreprise) et sur l’intranet de l’Entreprise (si l’Entreprise dispose d’un site intranet en vertu des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Il est rappelé que la notice d’information relative au contrat prévu à l’Article 1 ci-avant conclu entre l’Entreprise et le gestionnaire du Plan a été remise par l’Entreprise, à chaque salarié affilié au Plan, après sa signature par l’Entreprise et, qu’une nouvelle remise aura lieu en cas de modification des dispositions du contrat.
Article 7 – DÉPOT ET PUBLICITÉ
En application des dispositions du Code du travail, le présent Accord fait l’objet d’un dépôt :
  • sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail ;
  • au greffe du Conseil de prud'hommes situé dans le ressort duquel l’Accord a été conclu, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’Accord. Fait à xx le 25/09/2024 en 3 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité. Pour l’Entreprise xx,



Pour les organisations syndicales représentatives,

Mise à jour : 2024-09-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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