La société STANLEY ROBOTICS, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 808 943 104, dont le siège social est situé 99 boulevard de la Reine 78000 Versailles, représentée par » en qualité de Président,
Ci-après désignée « STANLEY ROBOTICS » ou « la Société »
ET :
M. et M., membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique
Ci-après désigné « le CSE »
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PREAMBULE
Pour répondre à la continuité du service que STANLEY ROBOTICS doit assurer à ses clients, partout dans le monde, avec un fonctionnement du service sur des horaires élargis et pour répondre à des besoins de support client en dehors des horaires standard de travail, la Société est contrainte de mettre en place une organisation du travail incluant des heures effectuées durant la nuit.
Les Parties sont donc convenues de conclure le présent accord pour mettre en œuvre au sein de la Société le travail de nuit et prévoir des contreparties plus favorables aux travailleurs de nuit.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-23 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, dépourvues de délégué syndical.
DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures du matin.
Travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit :
tout travailleur qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit ;
ou qui accomplit au cours d’une période de 12 mois consécutifs 270 heures de travail de nuit.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société travaillant de nuit de manière habituelle au sens de l’article 1.
MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT
Pour les salariés présents dans l’entreprise au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, le travail de nuit est mis en place sur la base du volontariat. Il est expressément convenu que tout salarié qui se déclare volontaire pour se soumettre au travail de nuit se verra proposer un avenant à son contrat de travail qui ne pourra, à l’avenir, être modifié que par accord du salarié et de la direction.
La mise en place d’un planning de nuit et son interruption nécessitent un délai de prévenance de 7 jours.
Le travail de nuit ne peut excéder 8 heures quotidiennes ou 44 heures par semaine calculées sur une période de 12 semaines consécutives.
Il pourra être dérogé à la durée maximale prévue au paragraphe précédent en cas de nécessité de poursuivre l’activité économique et la production. En toute hypothèse, les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.
CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT
Le travailleur de nuit bénéficie des contreparties suivantes, lesquelles ne se cumulent pas avec celles prévues par l’accord de branche applicable, ni avec les usages ou des décisions unilatérales qui pourraient être en vigueur.
Contrepartie financière
Pour un travailleur de nuit, chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à une majoration salariale de 25 %.
Contrepartie sous forme de repos
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur équivalent à 20% des heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures.
Le salarié bénéficiera donc d’un repos compensateur de 7 heures dès qu’il aura effectué 35 heures de travail de nuit.
Le repos compensateur de nuit se prend par journée complète dès lors que le salarié a acquis 7 heures de repos. Une journée de repos compensateur de nuit vaut donc 7 heures.
Le salarié peut demander à disposer de ses heures de repos compensateur, dans les conditions suivantes :
prévenir par écrit son supérieur des jours que le salarié souhaite poser, dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date demandée ;
l’employeur/le supérieur donne sa réponse dans les deux jours ouvrés avant la date demandée.
Dès lors que le salarié a acquis 7 heures de repos, il doit prendre son repos dans un délai maximum de 6 mois. Aucun report sur l’année suivante ne sera possible.
Temps de pause
Le travailleur de nuit, pendant les heures travaillées de 21h à 6h bénéficie d’une pause quotidienne de 30 minutes qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Cas des travailleurs qui n’ont pas la qualité de travailleur de nuit
Les travailleurs appelés à travailler sur la période de nuit sans toutefois avoir la qualité de travailleur de nuit au sens de l’article 1.2 bénéficieront néanmoins de la contrepartie financière prévue à l’article 4.1. du présent accord pour les heures effectuées la nuit.
SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE
Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les travailleurs de nuit bénéficient, préalablement à leur affectation sur leur poste, d’une visite d’information et de prévention auprès de la médecine du travail.
Il sera rappelé chaque année au travailleur de nuit la possibilité dont il dispose de rencontrer périodiquement le médecin du travail afin de s’assurer de son aptitude au travail de nuit.
Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, dans les conditions prévues à l'article L.3122-45 du Code du travail.
Dans le respect de l’article L.1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, ayant le statut de travailleur de nuit, a droit, à sa demande, d'être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal.
ARTICULATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LA VIE PERSONNELLE
Afin de concilier au mieux cette organisation du travail avec leur organisation personnelle, les salariés peuvent permuter entre eux, à condition que ces permutations soient compatibles avec les polyvalences, les compétences de chacun et l’équilibre des équipes, ainsi que les dispositions arrêtées dans le cadre du présent accord.
Par ailleurs, les salariés qui, ponctuellement, ne disposeraient pas d’un moyen de transport adapté aux horaires de nuit se rapprocheront de la direction afin d’envisager la mise en place de solution adaptée.
Les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses (comme la garde d’un enfant ou d’une personne dépendante), seront prioritaires, s’ils en font la demande, pour l’attribution d’un emploi de jour relevant de leur catégorie professionnelle.
EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET ACCES A LA FORMATION
Les Parties réaffirment le principe d’égalité d’accès à la formation de tous les salariés, indépendamment de leurs horaires de travail.
Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination fondée sur le sexe.
Pendant la période de formation en dehors des horaires de nuit, le travailleur de nuit percevra sa rémunération sans la majoration pour travail de nuit.
SECURITE
Les procédures d’urgence, les numéros de téléphone de secours et une pharmacie de premiers secours sont mis à disposition de l’équipe de nuit.
Il est prévu qu’un encadrant sera joignable par téléphone en cas d’urgence.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par courriel ou remise en main propre par une des Parties.
RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD
Les Parties à la négociation s'engagent à se donner rendez-vous et à suivre le régime mis en place par le présent accord. Ce rendez-vous et ce suivi devront se faire à minima tous les 3 ans.
PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.