Accord d'entreprise START&JOBS

Convention collective d'entreprise applicable aux salariés de la société Start&Jobs

Application de l'accord
Début : 09/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société START&JOBS

Le 31/01/2024


Convention collective d’entreprise

applicable aux salariés de la Société START&JOBS



Entre les soussignés :


La société START &JOBS

Société par actions simplifiée au capital de 80.000€
Immatriculée au R.C.S. de Metz sous le numéro 981 732 258
Dont le siège social est situé 7, rue Jean-Louis Etienne - ZAC Eco Parc Nord -
57140 Norroy-le-Veneur
Représentée par Monsieur Sidi Mohammed OUADAH,
Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :

Les salariés de la Société START&JOBS à la majorité au moins de deux tiers,



D’autre part,


PREAMBULE


Aux termes des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22, R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail, dans les entreprises où l’effectif habituel est inférieur à onze salariés,

un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise peut être proposé aux salariés.


Lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, l’accord est considéré comme valide.

L’article L. 3151-1 du Code du travail prévoit que le compte-épargne temps peut être mis en place par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Par ailleurs, et aux termes des dispositions des articles L.1251-33 et L. 1251-6 du Code du travail, une convention ou un accord conclu au sein d’entreprises de travail temporaire ou de leurs établissements peut prévoir d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier ou d’emplois d’usage constant.

En outre, et en vertu de l’article L. 1251-14, le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

Enfin, la Société START&JOBS emploie des salariés qui interviennent dans

le secteur du bâtiment et des travaux publics, mais également dans le secteur du transport routier de marchandises, ou encore dans le secteur de la propreté qui sont amenés, dans le cadre de leur activité professionnelle, à supporter des frais.


Elle entre donc dans le champ d’application des professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts, qui peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sur le calcul des cotisations de sécurité sociale.

La pratique de la déduction forfaitaire spécifique, même si elle diminue l’assiette de calcul des droits sociaux, permet

d’augmenter le salaire net mensuel des salariés en bénéficiant.


C’est dans ce contexte de toutes ces dispositions que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des salariés de la Société aux fins d’approbation à la majorité des deux-tiers.


La Société START&JOBS ayant une activité de travail temporaire, certaines dispositions de la présente convention d’entreprise sont destinées aux salariés temporaires, tandis que d’autres sont réservées aux salariés permanents.

PARTIE 1 – SUR LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES TEMPORAIRES DE LA SOCIETE

TITRE 1 – SUR LE VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU LES EMPLOIS D’USAGE CONSTANT


Article 1er - Champ d’application


Le présent titre à vocation à s’appliquer aux contrats de travail temporaire conclus en application du 3° de l’article L.1251-6 du Code du travail et donc pour les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée.

En application de l’article L1251-6 3° renvoyant à l’article L1242-2 3°, les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il sera rappelé que les variations d’activité doivent être indépendantes de la volonté des parties.

Un arrêté du 7 mai 2017 liste les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, à savoir :


1° Sociétés d'assistance ;

2° Casinos ;

3° Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;

4° Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière ;

5° Espaces des loisirs, d'attractions et culturels ;

6° Hôtellerie de plein air ;

7° Hôtels, cafés, restaurants ;

8° Centres de plongée ;

9° Jardineries et graineteries ;

10° Personnels des ports de plaisance ;

11° Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ;

12° Remontées mécaniques et domaines skiables ;

13° Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs ;

14° Thermalisme ;

15° Tourisme social et familial ;

16° Transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

17° Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.


En application des articles précités, les emplois d’usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L’article D.1251-1 du Code du travail fixe la liste des secteurs d’activités pour lesquels des contrats de mission d’usage peuvent être conclus. Ces secteurs d’activité sont les suivants :

1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L'hôtellerie et la restauration,

5°les centres de loisirs et de vacances ;
6° Le sport professionnel ;
7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
8° L'enseignement ;
9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
10° L'entreposage et le stockage de la viande ;
11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.


Article 2 - Absence de versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire saisonnier ou d’emploi d’usage constant


Dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus par la Société pour les motifs d’emplois à caractère saisonnier et d’emplois d’usage constant par référence au 3° de l’article L. 1251-6 du Code du travail, l’indemnité de fin de mission telle que prévue par les dispositions de l’article L.1251-32 alinéa 1 n’est pas due.

TITRE 2 – DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI DES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRES

Article 1er – Champ d’application

Le présent titre à vocation à s’appliquer à l’ensemble des contrats de travail temporaire conclus quel que soit le motif de recours évoqué à l’article L. 1251-6 du Code du travail.

Article 2 – Durée la période d’essai des contrats de travail temporaire

La durée maximale de la période d’essai des contrats de travail temporaire est fixée à :

  • 2 jours pour un contrat initial ≤ à 7 jours ;

  • 4 jours pour un contrat initial > à 7 jours et ≤ à 14 jours ;

  • 7 jours pour un contrat initial > à 14 jours et ≤ à 21 jours ;

  • 10 jours pour un contrat initial > à 21 jours et < 1 mois ;

  • 15 jours pour un contrat initial ≥ à 1 mois et ≤ à 2 mois ;

  • 1 mois pour un contrat initial > 2 mois et ≤ à 6 mois ;

  • 2 mois pour un contrat initial > à 6 mois.

TITRE 3 – SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) POUR LES SALARIES INTERIMAIRES DE LA SOCIETE


Article 1 – Principes généraux et champ d’application


Le présent titre a pour objet la mise en place d’un dispositif de compte épargne temps [CET] au sein de la Société.

Ce dispositif a pour objet de permettre à tout salarié qui le désire, d’accumuler des droits à congés rémunérés afin de les utiliser postérieurement pour indemniser une période de congés spécifiques, compléter une rémunération ou pour disposer d’une épargne dans la limite des prescriptions légales, règlementaires et des règles conventionnelles définies ci-après.

Un compte épargne temps [CET] sera ouvert automatiquement à tout salarié temporaire justifiant d’un contrat de travail temporaire en cours ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire au sein de la société START&JOBS sans condition d’ancienneté.

Pour le cas où un salarié temporaire refuse l’ouverture d’un compte épargne temps, il devra obligatoirement manifester sa volonté par écrit.

Article 2 – Les règles d’alimentation du CET


2.1. Éléments pouvant être épargnés à l’initiative du salarié temporaire


Alimentation en temps

Les salariés temporaires peuvent librement affecter au compte tout ou partie :

  • des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu'il s'agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;

  • des jours de repos et de congés accordés au titre de l'organisation du travail prévue à l'article L 3122-2 du Code du travail ;

  • des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou des heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l'accord collectif en vigueur au sein de l’entreprise utilisatrice ;

  • des jours de congés pour événements familiaux ;

  • des jours de congés conventionnels ;

  • des journées ou demi-journées acquises dans le cadre d'un dispositif de réduction de la durée du travail sous forme de journées ou de demi-journées de repos.



Alimentation en argent

Les salariés temporaires peuvent librement verser dans le compte épargne temps tout ou partie :

  • des sommes issues de la répartition de la réserve de participation, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;

  • les majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires ;

  • Les majorations accompagnant les heures de nuit, les heures réalisées le dimanche et un jour férié ;

  • les primes et indemnités quelle que soit leur nature ;

  • l’indemnité de fin de mission prévue par l’article L.1251-32 du code du travail ;

  • l’indemnité compensatrice de congés payés prévue par l’article L.1251-19 du code du travail ;

  • la rémunération afférente aux jours fériés chômés ;

  • la rémunération afférente à la journée de solidarité prévue par les articles L.3133-7 et suivants du code du travail ;

  • l’indemnité compensatrice de jours de repos non pris à la fin d’une mission.

2.2. Alimentation à l’initiative de la Société


La Société peut venir abonder le crédit inscrit au compte épargne temps d'un salarié intérimaire selon des modalités qui seront fixées dans une note de service.


2.3. Modalités pratiques


Lors de l’ouverture du compte épargne temps, le salarié temporaire fait connaître à la société START&JOBS, préalablement à toute mission, les éléments qu’il entend affecter sur son compte.

Dans cette perspective, le salarié temporaire dispose de deux [2] options :

Option n°1 : versement automatique des éléments de paye préalablement sélectionné par l’intéressé intervenant à chaque échéance de paye

Option n°2 : versement volontaire réalisé sur demande du salarié

Les modalités d’alimentation du compte épargne temps peuvent être revues par le salarié temporaire, sous réserve d’en faire la demande par écrit [courriel, courrier recommandé avec demande d’avis de réception, courrier remis en mains propres contre décharge] au plus tard le dernier jour du mois en cours pour la période de paye intervenant le 12 du mois suivant.

Le salarié temporaire peut obtenir, à sa demande, l’état de son compte épargne temps.


Article 3 – Les modalités d’utilisation du CET


Le salarié temporaire peut utiliser les droits épargnés sur le CET à tout moment pendant une mission ou en dehors d’une période de mission.

Les droits épargnés sur le compte peuvent être pris sous forme de congés ou de rémunération.

3.1. Indemnisation de jours de congés


Les droits épargnés, peuvent être utilisés à l'initiative du salarié en tout ou partie pour indemniser un congé dont la durée est au moins égale à une demi-journée.

Le montant des primes ou indemnités versées au compte épargne temps par un salarié temporaire est transformé en jours [un jour est égal à 7 heures] par division par le du salaire brut horaire de la dernière mission.

La prise de congés dans le cadre du compte épargne temps, pendant ou en dehors d’une période de mission, est assimilée à du temps de travail effectif au regard des règles relatives à la durée du travail.

Par ailleurs, dès lors que les sommes faisant partie de l'assiette de l'indemnité de fin de mission [IFM] et de l'indemnité compensatrice de congés payés [ICCP] ont donné lieu au versement de celles-ci à la fin de la mission, il n'y a pas lieu de recalculer l'IFM et l'lCCP lors du déblocage des jours correspondants.

Prise de jour(s) de congé(s) pendant une période de mission :

Le salarié temporaire peut prendre un ou plusieurs jours de congé avec l'accord de la Société.

Les droits à congés peuvent être pris pendant la période durant laquelle la Société peut reporter le terme du contrat en application de l’article L.1251-30 du code du travail et ce, dans la limite de 10 jours par an. Cette possibilité est motivée par le souci de s’assurer que les salariés temporaires épuisent un minimum de droit à congés payés au cours d’une année civile et ce, dans le but d’assurer la prévention des risques professionnels.

Prise de jour(s) de congé(s) en dehors d’une période de mission :

Le compte épargne-temps peut être utilisé en dehors des périodes de mission, son utilisation ne donne pas lieu à l'établissement d'un contrat de travail spécifique.

3.2. Utilisation sous forme monétaire


Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le compte épargne temps.


Article 4 - Liquidation et transfert des droits


4.1. Fin de mission et rupture du contrat


La fin d’un contrat de mission n’entraîne pas le déblocage automatique du compte épargne temps, sauf demande du salarié temporaire.

4.2. Transfert des droits


Les droits acquis au titre du compte épargne temps au sein de la Société peuvent être transférés, à la demande du salarié temporaire, sur un autre compte épargne temps dans une autre entreprise de travail temporaire à condition que celle-ci propose cette possibilité à ses propres intérimaires.

A défaut, le salarié temporaire conserve son propre compte épargne temps au sein de la Société.

4.3. Délai d’utilisation du compte épargne temps


Le salarié temporaire doit utiliser son compte épargne-temps avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois [18 mois] à compter de la date à laquelle il a accumulé un nombre de jours égal sept [7] heures. Passé ce délai, le salarié temporaire est réputé renoncer à l'utilisation de son compte. Il récupère alors les sommes versées sous forme d’indemnité compensatrice.

TITRE 4 – LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE


Article 1 – Bénéficiaires de la déduction forfaitaire spécifique


Il est convenu qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le dispositif de la

déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sera appliqué à l’ensemble du personnel éligible de la Société START&JOBS, intervenant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, les chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d'entreprises de déménagements et les ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux, et cela quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, mission, CDD, temps partiel, temps plein), et y compris aux salariés concernés embauchés après la date de conclusion du présent accord.

Article 2 – Caractère obligatoire de l’accord


Tous les membres du personnel entrant dans le champ d’application de l’article 1 ci-dessus seront obligatoirement bénéficiaires du régime d’application de la DFS à compter du 1er janvier 2024, et ne pourront sous aucune raison s’y soustraire.

Il sera précisé par ailleurs que le BOSS prévoit la possibilité, par accord d’entreprise, d’appliquer la DGS sans avoir à établir d’avenant au contrat de travail.

Article 3 – Application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels


La DFS consiste à calculer l‘ensemble des cotisations sociales sur une assiette abattue.

Au 31 décembre 2023, les taux d’abattement applicables étaient les suivants :
  • 7 % pour les métiers de la propreté
  • 10 % pour les métiers de la construction
  • 20 % pour les métiers du transport routier de marchandises
Cet abattement s’opère sur la rémunération brute du salarié.

L’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ne peut avoir pour conséquence de ramener l’assiette de calcul des cotisations en deçà du SMIC.

Le montant de l’abattement est plafonné par salarié et par année civile à 7 600 €.

Le dispositif de la DFS entraîne les effets suivants :

  • salaire net plus élevé,

  • cotisations sociales salariales et patronales moins élevées, cette baisse des cotisations entraînant une baisse relative des droits afférents en termes de retraite, d’indemnisation en cas de maladie, et d’indemnisation chômage (calculs réalisés sur le brut abattu).

Il importe de préciser que l’application de la DFS n’impacte pas la mutuelle, la prévoyance, ou le maintien du complément employeur en cas d’arrêt de travail.

Article 4 – Modalités de réduction progressive du taux d’abattement de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels


Dans la perspective de la disparition du mécanisme de déduction forfaitaire spécifique, les taux d’abattement de la déduction forfaire spécifique sont réduits chaque année selon les modalités suivantes :
  • Pour la propreté, à compter du 1er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point chaque année, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2029
  • Pour la construction, à compter du 1er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point chaque année, et de 1,5 % les deux dernières années, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2032
  • Pour le transport routier de marchandises, à compter du 1er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point chaque année pendant 4 ans, puis de 2 points chaque année à compter du 1er janvier 2028 pendant 8 ans, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2035
L’article 2310 du BOSS prévoit en outre que pour accompagner la suppression progressive de la DFS, son bénéfice est admis depuis le 1er janvier 2023 dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par le salarié.

Il est également toléré, toujours dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et conformément à l’article 2320 du BOSS, que depuis le 1er janvier 2023, l’ensemble des rembourses de frais professionnels peut faire l’objet d’un cumul avec la déduction forfaitaire spécifique.

Il est donc admis que les frais professionnels ne soient pas intégrés dans l’assiette des cotisations sociales avant l’application de la DFS.

PARTIE 2 – SUR LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES PERMANENTS

TITRE 5 – MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 1 – Principes généraux et champ d’application


Le présent titre a pour objet la mise en place d’un dispositif de compte épargne temps [CET] au sein de la Société, pour les salariés permanents.

Ce dispositif a pour objet de permettre à tout salarié qui le désire, d’accumuler des droits à congés rémunérés afin de les utiliser postérieurement pour indemniser une période de congés spécifiques, compléter une rémunération ou pour disposer d’une épargne dans la limite des prescriptions légales, règlementaires et des règles conventionnelles définies ci-après.

Article 2 – Salariés bénéficiaires


Tous les salariés permanents sont susceptibles de bénéficier du compte-épargne temps dès lorsqu’ils sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée, ce qui exclut du dispositif les apprentis, et les personnels titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.

L’ouverture d’un compte épargne temps au profit de tout salarié intervient automatiquement dès la première demande d’alimentation opérée selon les modalités prévues à l’article 3 du présent accord.

Article 3 – L’alimentation du compte épargne temps

2.1. Alimentation en argent


Les salariés concernés peuvent décider d'affecter au CET tout ou partie d'éventuelles primes de fin d'année.
La somme ainsi versée est transformée en jours par division par le salaire journalier du salarié.
Ce salaire journalier est déterminé à partir des éléments contractuels de sa rémunération mensuelle, rapportée en principe à 21,67 jours ouvrés dans le mois ou, pour les salariés dont l'horaire de travail implique un nombre de jours ouvrés différent, à ce nombre réduit proportionnellement à la durée effective de travail.
La décision de cette conversion doit être prise à des dates fixées par l'entreprise au moment de la mise en œuvre du compte épargne-temps.
Les salariés permanents peuvent librement verser dans le compte épargne temps tout ou partie :

  • des sommes issues de la répartition de la réserve de participation, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;

  • les majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires ;

  • Les majorations accompagnant les heures de nuit, les heures réalisées le dimanche et un jour férié ;

  • les primes et indemnités quelle que soit leur nature ;

  • la rémunération afférente aux jours fériés chômés ;

  • la rémunération afférente à la journée de solidarité prévue par les articles L.3133-7 et suivants du code du travail ;

  • Les commissions perçues au titre de la rémunération variable.

2.2. Alimentation à l’initiative de la Société


La Société peut venir abonder le crédit inscrit au compte épargne temps d'un salarié intérimaire selon des modalités qui seront fixées dans une note de service

2.3. Modalités pratiques


Lors de l’ouverture du compte épargne temps, le salarié permanent fait connaître à la société START&JOBS les éléments qu’il entend affecter sur son compte.

Dans cette perspective, le salarié dispose de deux options :

  • Option n°1 : versement automatique des éléments de paye préalablement sélectionné par l’intéressé intervenant à chaque échéance de paye


  • Option n°2 : versement volontaire réalisé sur demande du salarié


Les modalités d’alimentation du compte épargne temps peuvent être revues par le salarié, sous réserve d’en faire la demande par écrit [courriel, courrier recommandé avec demande d’avis de réception, courrier remis en mains propres contre décharge] au plus tard le dernier jour du mois en cours pour la période de paye intervenant le 12 du mois suivant.

Le salarié peut obtenir, à sa demande, l’état de son compte épargne temps.

Article 3 – Les modalités d’utilisation du CET


Le salarié peut utiliser les droits épargnés sur le CET à tout moment pendant la durée de son contrat de travail.

Les droits épargnés sur le compte peuvent être pris sous forme de congés ou de rémunération.


3.1. Indemnisation de jours de congés


Les droits épargnés, peuvent être utilisés à l'initiative du salarié en tout ou partie pour indemniser un congé dont la durée est au moins égale à une demi-journée.

Le montant des primes ou indemnités versées au compte épargne temps par un salarié est transformé en jours [un jour est égal à 7 heures] par division par le du salaire brut horaire.

La prise de congés dans le cadre du compte épargne temps, pendant ou en dehors d’une période de mission, est assimilée à du temps de travail effectif au regard des règles relatives à la durée du travail.

3.2. Utilisation sous forme monétaire


Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le compte épargne temps.



Article 4 - Liquidation et transfert des droits


4.1. Rupture du contrat


La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas le déblocage automatique du compte épargne temps, sauf demande expresse du salarié concerné.

4.2. Renonciation à l'utilisation du CET


Les salariés qui, après une durée minimale de 18 mois, souhaitent renoncer à l'utilisation du CET peuvent récupérer les sommes versées sur leur compte.

En ce qui concerne les congés payés épargnés, le salarié concerné doit, en sus de ses congés annuels, prendre ces congés par périodes de 3 semaines jusqu'à épuisement des droits, à des dates arrêtées après accord avec le chef d'entreprise.

Ces congés ne peuvent pas être accolés au congé principal sauf accord exprès des parties.

4.3. Déblocage automatique


Le déblocage est automatique lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail autre qu'un départ en retraite ou qu'une mise à la retraite.

En cas de graves difficultés financières d'un salarié liées à l'un des motifs prévus à l'article R. 442-17 du code du travail, la direction de l'entreprise de travail temporaire examine la possibilité de conversion du contenu du compte en indemnités.

4.4. Indemnisation du CET


En cas de rupture du contrat de travail, d'invalidité définitive ou de renoncement du salarié à la prise d'un congé, l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation à l'utilisation du CET ou de la rupture du contrat.

Cette indemnité, qui a un caractère de salaire, est versée en une seule fois, dès la fin du préavis en cas de rupture du contrat de travail. Elle correspond à la valorisation des jours épargnés dans le CET.

En cas de décès du titulaire du CET, celui-ci est liquidé en faveur des ayants droit sous forme d'indemnité dans les conditions exposées ci-dessus.

4.5. Transfert du CET


En cas de mutation au sein d'un même groupe d'entreprises de travail temporaire, d'un établissement à un autre ou dans une filiale de travail temporaire du même groupe, le CET suit le titulaire du compte.

PARTIE 3 – LES MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 - Conclusion de l’accord

Conformément aux dispositions visées dans le préambule, cet accord a été soumis à l’approbation des salariés.

A l’issue de la consultation prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 le présent accord a été validé par au minimum les deux tiers des salariés.

Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Article 2 - Suivi de l’accord


Le suivi de l’application du présent Accord sera organisé de la manière suivante.

Il sera établi tous les deux ans un rapport contenant le nombre de contrats de travail temporaire conclu pour un emploi saisonnier ou un emploi d’usage constant n’ayant pas bénéficié de l’indemnité de fin de mission conformément au présent accord.

Ce rapport sera transmis aux représentants du personnel s’ils existent, ces derniers jouant un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord en proximité avec les salariés et de leur bonne application.

Article 3 - Modification de l’accord


Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Article 5 - Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 6 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. De ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes.


Article 7 - Publicité


Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires [soit une version sur support papier et une version sur support électronique] à la DREETS de METZ et en un exemplaire au Secrétariat – Greffe du Conseil de prud’hommes de Metz.

Fait à Sarreguemines le 31 janvier 2024

Pour la Société START&JOBS

Monsieur

Président

Mise à jour : 2026-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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