State Street Bank International GmbH, Paris Branch dont le siège social est situé à Cœur Défense – Tour A – La Défense 4 - 100, esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex,
State Street Global Advisors Europe Limited, Paris Branch dont le siège social est situé à Cœur Défense – Tour A – La Défense 4 - 100 esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex,
State Street Global Exchange, Succursale Française dont le siège social est situé à Cœur Défense – Tour A – La Défense 4 - 100 esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex,
Regroupées au sein de l’Unité Economique et Sociale State Street, représentée pour les besoins des présentes par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après désignée l’ « UES State Street »
d'une part,
ET :
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical L'organisation syndicale SNB CFE-CGC représentée par son délégué syndical
Ci-après désignée les « Organisations Syndicales »
d'autre part.
Désignées ensemble les « Parties ».
TABLE DES MATIÈRES
TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE I - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc172801592 \h 4
TITRE II - PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc172801593 \h 4
Article 1 : Préambule PAGEREF _Toc172801594 \h 4
Article 2 : Horaires de travail PAGEREF _Toc172801595 \h 5
Article 3 : Temps partiel PAGEREF _Toc172801596 \h 5
Article 18.1 : Salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail PAGEREF _Toc172801637 \h 22
Article 18.2 : Cadres autonomes soumis à une convention de forfait en jours sur l'année PAGEREF _Toc172801638 \h 22
Article 20 : Durées maximales de travail et droit au repos PAGEREF _Toc172801639 \h 23
TITRE VIII – DUREE D’APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc172801640 \h 23
TITRE IX – REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc172801641 \h 24
TITRE X – DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc172801642 \h 24
TITRE XI – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc172801643 \h 24
TITRE XII – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc172801644 \h 25
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
L’UES State Street a initialement conclu un accord d’entreprise relatif au temps de travail le 26 novembre 2010. En 2019, l’UES State Street a ensuite conclu dans le cadre de l’article L. 2261-14 du Code du travail, un nouvel accord relatif au temps de travail venant se substituer à l’accord initial. En 2021 et en 2022, l’UES State Street a conclu deux avenants à l’accord de 2019, relatifs aux astreintes. En 2024, la Direction de l’UES State Street a souhaité mettre à jour les dispositions de l’accord de 2019 modifié par avenant, dans le but de mettre à jour les modalités du temps de travail ayant évoluées. Les Parties ont convenu qu’il serait opportun de mettre à jour l’accord de temps de travail pour tenir compte des évolutions intervenues depuis l’accord de 2019. Les Parties conviennent de consolider l’accord de 2019 et des avenants de 2021 et 2022, dans le présent accord (ci-après désigné l’«
Accord »), y compris les stipulations n’ayant pas été modifiées, pour plus de lisibilité et permettre de réunir au sein d’un même document toutes les dispositions applicables en matière de temps de travail au sein de l’UES State Street.
Le présent Accord, qui vaut avenant, se substitue de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, à l’accord de 2019 et ses avenants ultérieurs, ainsi qu’à l’ensemble des mesures, décisions de la Direction de l’UES et usages ayant le même objet que le présent Accord.
En conséquence de quoi, il a été conclu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - CHAMP D’APPLICATION
L’Accord a pour objet de définir les modalités de temps de travail applicables dans les entreprises et établissements appartenant à l’UES State Street. Il est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2222-5 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise. L’Accord s’applique à l’ensemble des entreprises et établissements composant l'UES State Street, à sa date d’entrée en vigueur, ainsi qu’aux entreprises et établissements amenés à intégrer l’UES State Street pendant la durée d’application de l’Accord. Dans le cas où une entreprise ou un établissement serait amené à quitter l’UES State Street pendant la durée d’application, elle ne serait plus tenue de faire application de l’Accord, dans le respect des conditions légales en vigueur.
TITRE II - PRINCIPES GENERAUX
Article 1 : Préambule
L’Accord est conclu dans le cadre des dispositions légales en vigueur à la date de signature. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il est rappelé que le temps de repas, tout comme les temps de pause, ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où, pendant ce temps, le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition. Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou, pour les salariés à temps partiel, complémentaires.
Article 2 : Horaires de travail
Les horaires précisés au sein de l’Accord sont donnés à titre indicatif. Ils pourront être modifiés par la Direction, en concertation avec les instances représentatives du personnel compétentes dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi, sans que ce changement ne puisse être considéré comme une modification du contrat de travail des salariés concernés.
Article 3 : Temps partiel
Article 3.1 : Préambule
Conformément aux dispositions légales et notamment, les articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail, le salarié à temps partiel est un salarié dont le temps de travail est inférieur à la durée légale ou conventionnelle applicable aux salariés à temps complet de l’UES State Street. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.
Article 3.2 : Durée de travail
Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine ou sur le mois conformément aux dispositions légales. Les dispositions du contrat de travail complètent les dispositions du présent Accord. En tout état de cause, la durée de travail minimale des salariés à temps partiel est de 24 heures par semaine, sauf dérogations, conformément aux dispositions légales.
Article 3.3 : Heures complémentaires
Toute heure effectuée au-delà de la durée de travail hebdomadaire prévue par le contrat de travail à temps partiel est constitutive d’une heure complémentaire. Dans le respect des dispositions légales, les heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée de travail hebdomadaire d’un salarié à temps partiel à 35 heures. Chaque heure complémentaire effectuée donne lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 3.4 : Passage à temps partiel ou à temps complet
Article 3.4.1 : Procédure de recrutement
Dans le respect des dispositions légales et afin de favoriser le passage du temps complet au temps partiel et inversement, les mesures ci-après sont appliquées : Tout projet de recrutement d'un salarié à temps partiel fait l'objet d'une publication sur le site intranet du Groupe. Les candidatures des salariés à temps complet, sous réserve qu'elles correspondent aux qualifications exigées, sont examinées en priorité. A cet effet, tout salarié intéressé devra faire sa demande auprès de la Direction des Ressources Humaines, dans le délai mentionné. La Direction après avoir reçu chaque candidat notifiera sa décision dans un délai maximum d'un mois. Tout refus sera notifié par écrit avec mention expresse des motifs qui s'opposent à ce qu'il ne soit pas donné suite à la demande. En cas de pluralité de candidatures, priorité sera donnée aux plus anciennes, sous réserve de qualifications égales.
Article 3.4.2 : Procédure interne de candidature à un passage à temps partiel
Indépendamment de la procédure de recrutement exposée ci-dessus, tout salarié à temps complet peut solliciter un emploi à temps partiel. Toute demande doit être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre de la nouvelle durée. La demande devra être présentée 4 mois avant cette date. La Direction fera part de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci pourra être refusée notamment dans les cas suivants :
Absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ;
Impossibilité au regard des exigences de l'emploi de mettre en place un emploi à temps partiel ;
Recrutement d'un salarié à temps partiel appelé à compléter le temps ainsi libéré s'avérant impossible.
Article 4 : Astreintes
Certains personnels peuvent être appelés à participer, en dehors de leur horaire de travail, à une période d’astreinte à domicile. Sont principalement concernés les salariés du service informatique. L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit rester à disposition de son employeur en dehors de ses heures habituelles de travail tout en restant à son domicile ou à proximité, et représente donc une contrainte pour le salarié mais qui ne correspond pas à une intervention, et donc à un travail effectif. L’intervention correspond à une période où le salarié est effectivement intervenu durant une période d’astreinte. En raison d’un régime de pénibilité différent, les périodes d’astreinte de jour et les interventions y afférentes (article 4.1) seront distinguées de celles effectuées de nuit et les interventions y afférentes (article 4.2).
Article 4.1 : Astreintes de jour – Interventions de jour
Une astreinte de jour se définit comme une période au cours de laquelle le salarié est à la disposition de son employeur en dehors de ses heures habituelles de travail tout en restant à son domicile ou à proximité et ayant lieu entre 5 heures et jusqu’à 9 heures du matin. En raison de la contrainte qu’elle représente pour le salarié, elle ouvre droit à une indemnisation de 25 euros bruts par jour d’astreinte du lundi au vendredi et 40 euros bruts par jour d’astreinte le samedi et dimanche.
L’intervention de jour correspond à une période où le salarié est effectivement intervenu durant une période d’astreinte de jour.
En cas d’intervention du salarié au cours de la période d’astreinte il percevra une rémunération forfaitaire de 50 euros bruts du lundi au vendredi et une compensation financière égale à celle appliquée pour l’exécution d’un travail les week-ends et jours fériés le samedi et dimanche.
Article 4.2 : Astreintes de soirée – Interventions de soirée
Une astreinte de soirée se définit comme une période au cours de laquelle le salarié est à la disposition de son employeur en dehors de ses heures habituelles de travail tout en restant à son domicile ou à proximité et ayant lieu entre 19 heures 30 et 22 heures. En raison de la contrainte qu’elle représente pour le salarié, elle ouvre droit à une indemnisation de 37 euros bruts par jour d’astreinte du lundi au jeudi soir et de 40 euros bruts du vendredi au dimanche soir.
L’intervention de soirée correspond à une période où le salarié est effectivement intervenu durant une période d’astreinte de soirée.
En cas d’intervention au cours de cette période du lundi au vendredi, le salarié bénéficiera d’un repos d’une durée de 11 heures consécutives dans le prolongement du déclenchement de l’intervention de nuit et percevra une rémunération forfaitaire :
Du lundi au vendredi :
De 75 euros bruts pour une intervention effective inférieure ou égale à 2 heures du lundi au vendredi ;
De 175 euros bruts du lundi au jeudi et 225 euros bruts le vendredi pour une intervention effective supérieure à 2h et inférieure à 3h ;
De 75 euros bruts supplémentaires par heure pleine effectuée au-delà de 3h d’intervention effective du lundi au jeudi, 100 euros bruts supplémentaires le vendredi.
En week-end : Egale à la compensation financière appliquée pour l’exécution d’un travail les week-ends et jours fériés.
Article 4.3 : Astreintes de nuit – Intervention de nuit
Une astreinte de nuit se définit comme une période au cours de laquelle le salarié est à la disposition de son employeur en dehors de ses heures habituelles de travail tout en restant à son domicile ou à proximité et ayant lieu de 22 heures à 5 heures du matin.
En raison de la contrainte supplémentaire qu’elle représente pour le salarié, elle ouvre droit à une indemnisation de 42 euros bruts par nuit d’astreinte du lundi au jeudi, 45 euros bruts le vendredi et le samedi et 50 euros bruts le dimanche.
L’intervention de nuit correspond à une période où le salarié est effectivement intervenu durant une période d’astreinte de nuit.
En cas d’intervention au cours de cette période, le salarié bénéficiera d’un repos d’une durée de 11 heures consécutives dans le prolongement du déclenchement de l’intervention de nuit et percevra une rémunération forfaitaire :
Du lundi au vendredi :
De 100 euros bruts du lundi au jeudi et 125 euros bruts le vendredi pour une intervention effective inférieure ou égale à 2 heures ;
De 75 euros bruts supplémentaires par heure pleine effectuée du lundi au jeudi et 100 euros bruts supplémentaires le vendredi.
En week-end : Egale à la compensation financière appliquée pour l’exécution d’un travail les week-ends et jours fériés.
Tableau récapitulatif :
Article 4.4 : Dispositions communes
La programmation des périodes d’astreinte sera établie par le manager en respectant un roulement entre les salariés du service. Etabli par trimestre calendaire, le planning des astreintes devra être communiqué aux salariés concernés en début de mois pour le mois à venir ainsi qu’à la direction des ressources humaines. Toute modification du planning des astreintes en raison d’un fait imprévu, devra être notifiée aux salariés concernés et à la direction des ressources humaines 8 jours par avance sauf cas de force majeure où un délai de prévenance d’un jour franc devra être respecté. A la fin de chaque mois calendaire et dans un délai maximal de 10 jours à compter de la réalisation des périodes d’astreinte, le manager adressera à la direction des ressources humaines un relevé mensuel détaillant les périodes d’astreinte, la nature de l’astreinte (jour / nuit) et les interventions éventuelles (jour / nuit). Chaque collaborateur aura la possibilité de consulter le récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte accomplies via les outils internes. Un point semestriel sera effectué sur les astreintes lors des réunions Comité Social et Economique (ci-après désigné « CSE »). Dans le cadre de la négociation annuelle des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les barèmes des indemnisations et rémunérations forfaitaires pourront être revus.
TITRE III – LE PERSONNEL NON-CADRE ET CADRE SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF
L’aménagement du temps de travail du personnel non-cadre et cadre de l’UES State Street soumis à l’horaire collectif est organisé par l’attribution de jours ou demi-journées de repos au cours de l’année. Les salariés cadres et non-cadres soumis à l’horaire collectif bénéficient des règles suivantes, conformément aux dispositions applicables en vigueur :
Durée maximale quotidienne : la durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures.
Durée maximale hebdomadaire : la durée hebdomadaire de travail est limitée à 48 heures de travail effectif et à 44 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Repos quotidien : chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives appréciée par période de 24 heures.
Repos hebdomadaire : chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire minimum de 24 heures auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.
Compte-tenu de la latitude dont les salariés disposent dans la détermination de leurs horaires de travail, ils sont informés du fait qu'ils doivent eux-mêmes veiller au respect de leurs temps de repos quotidiens et hebdomadaires, suivant les dispositions qui leurs sont applicables.
Article 5 : Modalités de réduction du temps de travail
Le nombre annuel de jours de repos susceptible d'être attribué aux salariés concernés est déterminé en fonction de l'horaire hebdomadaire réellement effectué et du nombre de semaines travaillées au sein de l'entreprise qui fluctue en fonction des aléas du calendrier.
Article 6 : Organisation en journée
Les salariés concernés travailleront sur une base hebdomadaire de 39 heures de travail effectif (pour un salarié à temps plein). La différence entre la durée conventionnelle hebdomadaire (39 heures) et la durée légale hebdomadaire (35 heures) donnera lieu à l'octroi de jours de repos sur l'année. Afin d'atteindre une durée de travail de 1607 heures par an (incluant la journée de solidarité), chaque salarié travaillant à temps complet, bénéficie, pour une année civile complète et un droit à congés payés complet :
De 26 jours de congés payés excepté pour la première année au sein de l’UES State Street ;
Du 1er mai ;
Des jours fériés légaux ;
D'un solde de jours de repos à la disposition du salarié.
A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de jours de repos pour 2024 s'élève à 20 jours.
Article 7 : Horaire variable
Les salariés non-cadres et cadres soumis à l'horaire collectif bénéficient de l'horaire variable. Cet horaire variable donne aux salariés le choix de leur horaire d'arrivée et de départ dans le respect des exigences du service. Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’Accord, les plages horaires et la durée de la pause déjeuner indiquées ci-dessous pourront être modifiées par la Direction, en concertation avec les instances représentatives du personnel compétentes dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi. Ce changement ne pourra être considéré comme une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les salariés pourront alors être contraints de modifier leur horaire d'arrivée et consécutivement de départ.
Article 7.1 : Plages horaires
La journée est découpée en trois parties :
Une plage variable d'entrée de 8h00 à 10h00 à l’intérieur de laquelle les arrivées sont libres ;
Une plage fixe de 10h00 à 16h00 pendant laquelle tout le personnel est nécessairement présent hormis lors de la pause déjeuner ;
Une plage variable de sortie de 16h00 à 19h30 à l'intérieur de laquelle les départs sont libres.
Une pause de 20 minutes obligatoire devra être prise au cours de la plage fixe, et au plus tard au bout de 6 heures consécutives de travail. La pause déjeuner d'une durée de 45 minutes sera prise au cours de la plage fixe. A titre dérogatoire, certaines équipes pourraient être amenées à travailler en dehors de ces plages horaires du fait de la spécificité de leurs activités, leurs managers pourront donc aménager les plages horaires d'entrée et de sortie.
Article 7.2 : Permanences
Dans chaque unité, il est indispensable qu'en dehors des plages fixes il y ait une permanence sur les plages définies, à savoir un nombre de personnes suffisant pour assurer le bon fonctionnement de celle-ci. Ce nombre doit être normalement défini entre le manager de chaque unité et ses collaborateurs en tenant compte de la charge de travail, de l'urgence dans le traitement de certains dossiers et de la nécessité de pouvoir répondre à des interrogations venant de la clientèle. Dans l'hypothèse où le manager d'une unité et ses collaborateurs ne pourraient se mettre d'accord pour déterminer l'effectif minimum devant être présent, le manager désignera l'effectif devant être présent, en procédant par roulement.
Article 7.3 : Crédits / débits et reports
L'utilisation des plages variables s'inscrit dans le respect des limites suivantes :
Le cumul d'heures créditeur est de 16 heures au plus ;
Le cumul d'heures débiteur est de 10 heures au plus.
Le cumul d'heures enregistré en crédit au titre d'un mois sera par principe récupéré sur les plages mobiles le mois suivant. Les heures non récupérées au cours de l’année, seront rémunérées sur la base d’une étude réalisée au cours du premier trimestre de l’année N+1 prenant en considération l’ensemble des heures effectuées sur l’année N. Le paiement sera limité à 16 heures annuelles au total. Les heures en débit devront être régularisées sur les plages mobiles le mois suivant. Toutefois, les salariés auront la possibilité d'effectuer des récupérations par journées ou demi-journées dans les conditions suivantes :
Délai de prévenance de 5 jours ouvrés sauf circonstances exceptionnelles, pour une absence d'une journée ou d'une demi-journée, et de 10 jours ouvrés pour une absence de 2 jour ;
Autorisation expresse du supérieur hiérarchique, lequel prendra en considération les nécessités d'organisation du service auquel le salarié concerné appartient.
Il est rappelé qu'à la date de la demande de récupération des heures excédentaires, celles-ci doivent avoir été effectuées.
Article 8 : Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos capitalisés devront être pris par journée ou demi-journée, au plus tard avant le terme de l'année de référence moyennant un délai de prévenance de 15 jours. Par année de référence, il est entendu la période allant du 1er janvier au 31 décembre. Ces jours de repos seront pris dans les conditions suivantes :
A l'initiative du manager pour un tiers des jours capitalisés (arrondi au nombre entier supérieur), la ou les dates pourront être arrêtées par le manager du service auquel appartient le salarié, selon les impératifs du service.
Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 7 jours au moins sauf urgence et avec l'accord du salarié.
A l'initiative du salarié pour l'ensemble des jours restants.
Toute modification par le salarié de la ou les dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l'accord de la Direction. L'organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos « à l'initiative du salarié » devra tenir compte des nécessités d'organisation de service. Les Parties précisent, sur ce point, que les jours de repos ne pourront être positionnés pendant certaines périodes de forte activité. Par exception à ce principe, la prise des jours de repos RTT pourra faire l'objet d'un examen au cas par cas en fonction des possibilités du service. A titre indicatif et non limitatif, les périodes de forte activité visées à l'alinéa précédent sont notamment les suivantes pour les services concernés :
Périodes d'arrêtés trimestriels et annuels ;
Période de réalisation de la paie ;
Période de reprise ou de migration de portefeuilles ;
Déménagements.
Les périodes de forte activité non listées ci-dessus et durant lesquelles il n'est pas possible de positionner des jours de repos doivent être définies et communiquées aux collaborateurs avec un délai de prévenance de 3 mois. Ces jours de repos pourront être pris de façon cumulée et accolés aux congés payés. Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel. Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail entraînera une réduction proportionnelle ou une suppression des droits à repos.
Article 9 : Décompte du temps de travail
En application des articles D. 3171-8 et suivants du Code du travail, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel. Le contrôle de la durée du travail s'effectuera au moyen d'un outil de Suivi d’Activité Mensuelle, reportant le temps de travail effectif de chaque journée, y compris les temps de pause de déjeuner. Cet outil est complété quotidiennement et validé par le manager qui le transmet à Direction des Ressources Humaines tous les mois.
Article 10 : Heures supplémentaires
Article 10.1 : Autorisation
En raison de l’horaire variable dont bénéficient les salariés conformément à l’article 7 de l’Accord, les heures supplémentaires restent exceptionnelles et ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de la hiérarchie. En ce sens, seules les heures accordées par le responsable de service, sur acceptation et validation du récapitulatif d’heures hebdomadaires transmis sur une base mensuelle, seront considérées comme des heures supplémentaires. Elles font l'objet d'une validation par le manager.
Article 10.2 : Compensation
Les heures supplémentaires éventuellement accomplies donneront lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires et les majorations de salaire pourront être remplacé par un repos compensateur équivalent. Ces repos compensateurs seront pris par journées ou demi-journées dans les 3 mois suivants la date à laquelle le salarié a acquis un crédit de repos permettant la prise d'une demi-journée de repos. Les dates de ces repos seront fixées en fonction des besoins du service et en tenant compte dans la mesure du possible des souhaits du salarié.
TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES
Article 11 : Cadres dirigeants
Les cadres dirigeants sont les cadres répondant aux critères listés à l’article L.3111-2 du code du travail, c’est-à-dire ceux qui remplissent les quatre conditions cumulatives suivantes : (i) assumer des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ; (ii) détenir le pouvoir de prendre des décisions de façon largement autonome ; (iii) bénéficier d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur dans l’entreprise ; et (iv) participer à la direction de la société. En outre, les cadres dirigeants relèvent en principe de la catégorie des cadres hors classification de la convention collective de la banque (ci-après désignée «
Convention collective applicable »).
Le nombre de jours travaillés sur l'année est fixé à 207 jours, incluant le jour de solidarité et les éventuels jours supplémentaires dits de fractionnement des congés. Afin d'atteindre ce nombre de jours, chaque cadre dirigeant travaillant à temps complet, bénéficie, pour une année civile complète et un droit à congés payés complet :
De 26 jours de congés payés ;
Du 1er mai ;
Des jours fériés légaux ;
D'un solde de jours de repos à sa disposition (y compris les jours supplémentaires dits de fractionnement des congés conformément à l’article L. 3141-19 du Code du travail).
Le solde de jours de repos est ainsi calculé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur l’année – nombre de samedi et de dimanche – nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche – 26 jours de congés payés – 207 jours travaillés = XXX jours de repos.
Ainsi, pour l’année 2024, à titre indicatif et pour une année complète, le calcul est le suivant : 366 – 104 – 10 – 26 – 207 = 19 jours de repos. Dans le cadre d'un forfait réduit, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 207 par an. Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail entraînera une réduction proportionnelle ou une suppression des droits à repos. Les autres dispositions de l’Accord ne sont pas applicables aux cadres dirigeants. Il en est de même pour les dispositions légales relatives à la durée du travail.
Article 12 : Cadres autonomes éligibles à un forfait jours
Les Parties constatent que compte tenu de l'activité et de l'organisation de l'entreprise, certains cadres bénéficient d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Ces cadres "autonomes" bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.
Article 12.1 : Salariés concernés
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, une convention de forfait annuel en jours peut être conclue avec :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La notion d'autonomie s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail résultant de la mission confiée, c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps (durée et horaire de travail, calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels, répartition des tâches au sein d'une journée ...) en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie. A la date de signature de l’Accord, sont notamment éligibles aux dispositions du présent article les cadres classés au niveau H, I, J ou K de la Convention collective applicable. Sont également éligibles, les cadres hors classification au sens de la Convention collective applicable qui ne seraient pas cadres dirigeants, ou tout autre salarié répondant aux conditions légales relatives au forfait annuel en jour décrites ci-dessus. La mise en œuvre du forfait jours sur l’année donne lieu à la signature préalable d’une convention individuelle de forfait jours. Celle-ci doit définir le nombre de jours travaillés, les modalités de décompte des jours de travail et des absences, les conditions de prises des repos et les possibilités de rachat de jours de repos, la rémunération, et les modalités de surveillance de la charge de travail. A compter de la signature du présent Accord, il pourra être proposé aux salariés en poste et éligibles ce dispositif de décompte en jours et celui-ci reste libre de l’accepter ou non.
Article 12.2 : Période de référence du forfait
La période de référence du forfait en jours est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 12.3 : Nombre de jours travaillés et plafond annuel de jours travaillés
Article 12.3.1 : Nombre de jours travaillés et jours de repos
La durée du travail des salariés est définie en nombre de jours de travail sur l’année. La durée annuelle du forfait en jours d’un salarié ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, définie dans la convention individuelle de forfait en jours, correspond à 207 jours de travail par an (y compris la journée de solidarité et les éventuels jours supplémentaires dits de fractionnement des congés) pour un salarié présent sur une année complète d’activité. Afin d'atteindre une durée de travail de 207 jours par an, chaque cadre autonome au forfait jours travaillant à temps complet, bénéficie, pour une année civile complète et un droit à congés payés complet :
De 26 jours de congés payés ;
Des jours fériés légaux et du 1er mai ;
D'un solde de jours de repos à sa disposition (y compris les jours supplémentaires dits de fractionnement des congés conformément à l’article L. 3141-19 du Code du travail).
Le solde de jours de repos est ainsi calculé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur l’année – nombre de samedi et de dimanche – nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche – 26 jours de congés payés – 207 jours travaillés = XXX jours de repos.
Ainsi, pour l’année 2024, à titre indicatif et pour une année complète, le calcul est le suivant : 366 – 104 – 10 – 26 – 207 = 19 jours de repos. Dans le cadre d'un travail réduit, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 207 par an. Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail entraînera une réduction proportionnelle ou une suppression des droits à repos.
Article 12.3.2 : Proratisation du nombre de jours travaillés en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année
Pour les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours embauchés en cours de période de référence, ou les salariés dont le contrat est rompu en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus pour l'année civile en cours seront proratisés en conséquence.
Article 12.4 : Organisation des jours de repos (liés au forfait jours)
Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours maximum travaillés sur l'année, et sera donc par principe fluctuant. Dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année et le 1er trimestre de l'année suivante, il est recommandé aux supérieurs hiérarchiques d'inciter les salariés à une planification prévisionnelle des congés en début de chaque année. Ceci permettra d'anticiper la prise des congés, en fonction des prévisions d'activité et des nécessités d'organisation du service auquel appartient le cadre concerné, des congés payés ou des absences prévisibles. Les cadres autonomes bénéficient d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Toutefois, les Parties conviennent qu'afin de prendre en considération les nécessités de fonctionnement du service, l'organisation des prises des congés par le cadre concerné devra tenir compte de la définition de périodes dites de forte activité, sur lesquelles les congés ne pourront en principe être positionnés. Ces périodes seront définies par les responsables de services en début d'année et pourront être révisées. A titre indicatif, les périodes de forte activité visées à l'alinéa précédent sont notamment les suivantes :
Périodes d'arrêtés trimestriels et annuels ;
Période de réalisation de la paie ;
Période de reprise ou de migration de portefeuilles ;
Déménagements.
La prise de jours de repos dans le cadre de ces périodes n'est pas exclue et fera l'objet d'un examen en concertation entre le responsable de service et le cadre concerné, en fonction des possibilités du service. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par l’Accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne temps et des congés, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
Article 12.5 : Rémunération
Les salariés concernés par une convention de forfait en jours bénéficient d’une rémunération annuelle forfaitaire brute, en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions et des sujétions liées au forfait en jours. La rémunération mensuelle versée au salarié ayant conclu une convention de forfait jours est lissée sur l’année et est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un mois complet d’activité. En cas d’absence non rémunérée, ainsi qu’en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle du salarié est proratisée à hauteur du salaire journalier correspondant au nombre de jours d’absence sur le mois considéré.
Article 12.6 : Droit à la déconnexion
Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, à une vie personnelle et familiale, et à la santé au travail, tout salarié de l’UES State Street bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend de la faculté offerte à chaque salarié appelé à utiliser de manière régulière des outils numériques professionnels de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et ses congés, en dehors des cas - qui doivent rester exceptionnels - où son suivi des affaires en cours est requis pour la bonne marche de l’entreprise en raison des circonstances et des fonctions, responsabilités ou compétences qui sont les siennes. Il est rappelé que le salarié a droit au respect de sa vie privée et de son temps de repos et qu’à ce titre, il doit faire un usage restreint des moyens de communication à distance. Le salarié a l’obligation de se déconnecter des outils de communication à distance durant ses temps de repos et congés. Par cette déconnexion, notamment, le salarié respectera les durées minimales de repos et l’amplitude maximale de travail mentionnées ci-dessous. Si le salarié estime que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier échangera avec le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter cette difficulté.
Article 12.7 : Suivi de la charge de travail
Afin d’assurer un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelles des cadres autonomes, la charge de travail de ces derniers sera suivie selon les modalités décrites ci-dessous. L'organisation du travail de ces salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail. Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien conformément aux dispositions légales en vigueur et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés et ce, dans les limites prévues par les dispositions légales en vigueur. La charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé ci-dessous.
Article 12.7.1 : Repos quotidien et hebdomadaire
Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire. Conformément aux dispositions légales en la matière, il est rappelé que tout salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année doit bénéficier :
D’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre chaque journée de travail, soit une amplitude maximale de travail de 13 heures ;
D’un repos hebdomadaire de minimum de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Il est de la responsabilité individuelle de chaque salarié de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, respectueuses en tout état de cause des repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.
Article 12.7.2 Suivi individuel de l’organisation et de la charge de travail
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours sont exclus du décompte horaire de leur temps de travail. Leur temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en journées et demi-journées de travail effectif, afin de maintenir la souplesse dans l’organisation de leur mission. Ainsi, chaque salarié dont le temps de travail est régi par une convention de forfait en jours devra, de manière régulière et au moins une fois par mois, sauf si l’UES State Street en décide autrement, à l’aide d’un système auto-déclaratif sur une plateforme que l’UES State Street (ou de tout autre système qui pourrait lui être substitué sur initiative de la Direction), déclarer ses jours travaillés sur la période écoulée. Le système auto-déclaratif fait apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées au cours du mois et, le cas échéant, ses observations sur sa charge de travail et /ou amplitude de travail. Ce relevé auto-déclaratif régulier permettra notamment de vérifier le respect des temps de repos entre deux journées et entre deux semaines de travail. Les ressources humaines et/ou les supérieurs hiérarchiques des salariés en forfait en jours suivront les décomptes et la bonne répartition entre leur temps de travail et de repos, vérifieront leur charge de travail, l’amplitude des journées de travail et la prise des jours de repos, ceci afin de permettre la conciliation entre vie professionnelle et personnelle. Il est entendu que ce suivi n’a pas pour but de contrôler l’activité individuelle des salariés mais de contrôler le temps de travail en vue de concourir à préserver le droit au repos et à la santé de ces derniers en apportant tous les correctifs nécessaires. Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps de travail, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. Le salarié alertera son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail suivant les modalités décrites ci-après. Il est rappelé que les dispositions de l’Accord relatives aux heures supplémentaires ne sont pas applicables aux cadres autonomes.
Article 12.7.3 : Entretiens individuels annuel
Conformément aux dispositions du Code du travail, le salarié en convention de forfait en jour bénéficie également d’un entretien annuel au cours duquel sont abordés :
Sa charge de travail ;
L’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels ;
L’amplitude de ses journées ou demi-journées travaillées ;
La répartition dans le temps de son travail ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Le suivi de la prise des jours de repos et des congés ;
Sa rémunération ;
Les incidences des technologies de communication.
L’entretien individuel annuel a également pour objectif de s’assurer que le forfait annuel en jours respecte bien les droits à la santé et au repos du salarié, ainsi que le droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale. Au regard des constats effectués et afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Le bilan et les mesures envisagées, s’il y en a, seront recueillis dans un compte-rendu d’entretien. Un compte-rendu écrit pourra être établi à l’issue de cet entretien, et si nécessaire des propositions d’actions correctrices seront alors adressées par l’employeur au salarié, puis les parties donneront leur appréciation sur l’efficacité des actions correctrices mises en œuvre lors d’un second entretien qui interviendra dans les trois mois qui suivent le premier. Outre cet entretien de suivi, un entretien supplémentaire pourra être organisé environ 6 mois plus tard entre le salarié et son responsable hiérarchique, si l’un et / ou l’autre le juge approprié, afin de faire un point sur la charge de travail du salarié et s’assurer de l’amplitude raisonnable des journées de travail.
Article 12.7.4 : Entretiens périodiques
À tout moment, par l’outil de décompte et de suivi du temps de travail ou par tout autre moyen, le salarié peut alerter son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, et solliciter un entretien. Lors de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique échangeront sur les évènements ou éléments qui sont à l’origine de ces difficultés inhabituelles. Le responsable hiérarchique et le salarié analyseront ensuite la charge de travail de ce dernier, sur la base des éléments objectifs et factuels présentés par le salarié, et échangeront à ce sujet. Ils détermineront notamment si la surcharge de travail identifiée par le Salarié relève d’un évènement ponctuel ou temporaire auquel il peut être remédié par un allègement de la charge de travail ou par la prise de jours de repos une fois cet évènement passé, ou bien au contraire d’une problématique structurelle, qui conduira alors à envisager des mesures d’ajustement de la charge de travail à long terme (redéfinition de la nature ou de l’ampleur des missions confiées, adaptation des objectifs fixés, révision des délais impartis pour l’exécution des missions, etc.). Compte tenu de ces éléments et si nécessaire, le supérieur hiérarchique pourra formuler par écrit un plan d’action et les mesures à mettre en place pour permettre un traitement effectif et adapté de la situation. Si jugé approprié par le supérieur hiérarchique, ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
TITRE V – CONGES PAYES ET DECOMPTE ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour le personnel bénéficiant d'une réduction de la durée du travail par l'octroi de jours de repos, la période de référence de calcul des droits à congés payés est fixée sur la période retenue en matière d'aménagement du temps de travail soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. La période de prise des jours de congés payés correspond à l'année civile suivante, ainsi les congés acquis l'année N doivent être pris au cours de l'année N + 1. Les salariés ont par ailleurs la possibilité de prendre, sans préjudice des articles L. 3141-13 et L. 3141-18 du Code du travail, les jours de congés dès l'ouverture des droits. Toutefois, au cours d'une même année, le nombre maximum de jours ouvrés de congés payés susceptibles d'être pris, qu'ils le soient au titre de la période de référence échue ou de la période de référence en cours ne peut excéder 26 jours ouvrés. Conformément aux dispositions légales et notamment l’article L. 3141-5 du Code du travail, plusieurs périodes d’absence sont considérées comme du temps de travail effectif ouvrant droit à congés payés. Les Parties rappellent qu’en application de la loi, si les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle donne bien lieu à l’acquisition de 100 % des congés payés, il n’en est pas de même pour les arrêts de travail d’origine non professionnelle, qui donnent lieu à l’acquisition de 80 % des congés payés.
TITRE VI – CONGES SPECIAUX ET EXCEPTIONNELS
Article 13 : Absences pour événements familiaux
En application des dispositions de l’article L. 3142-4 du Code du travail et de la Convention collective applicable, il est rappelé les dispositions suivantes. Une autorisation d'absence non fractionnable est accordée, sur présentation d'un justificatif, aux salariés en activité à la date de l'événement, quelle que soit leur ancienneté, dans les circonstances ci-dessous. Toutefois, pour les salariés, sans condition d’ancienneté, la rémunération est maintenue à concurrence des durées légales en italique entre parenthèse dans le tableau.
Mariage/PACS du salarié
5 jours ouvrés - (4 jours ouvrables)
Mariage des descendants
2 jours ouvrés - (1 jour ouvrable)
Naissance ou adoption d'un enfant
3 jours ouvrés - (3 jours ouvrables)
Décès d’un enfant de plus de 25 ans
12 jours ouvrables - (12 jours ouvrables)
Congés de deuil (ouvert au salarié qui fait face au décès d'un enfant (ou d'une personne à charge) de moins de 25 ans)
8 jours ouvrables – (8 jours ouvrables)
Décès d’un enfant de moins de 25 ans
Décès d’un enfant lui-même parent
Décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
14 jours ouvrables - (14 jours ouvrables)
Décès du père ou de la mère du salarié
3 jours ouvrés - (3 jours ouvrables)
Décès du conjoint
Décès du partenaire lié par un PACS
5 jours ouvrés - (3 jours ouvrables)
Décès des collatéraux du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs (frère ou sœur du salarié, du conjoint ou du partenaire lié par Pacs)
3 jours ouvrés – (3 jours ouvrables)
Décès des autres descendants et ascendants du salarié
2 jours ouvrés - (0)
Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant
5 jours ouvrables - (5 jours ouvrables)
Déménagement (au plus 1 fois par an)
2 jours ouvrés - (0) Les absences pour événements familiaux sont prises au moment où intervient l'événement. Seul le cumul des absences pour le mariage du salarié et pour le déménagement est admis. Les absences pour Mariage ou PACS ne sont pas cumulables si l’évènement est réalisé avec le même partenaire. En cas de modification légale ou conventionnelle des durées précitées, ces nouvelles durées s’appliqueront automatiquement aux salariés de l’UES State Street.
Article 14 : Autorisation d'absence pour la maladie d'un membre de la famille du salarié
Une autorisation d'absence rémunérée de 3 jours par an est accordée, au père ou à la mère, pour soigner son enfant de moins de 14 ans dont il assume la charge effective et permanente. Ce nombre est porté à 6 si le salarié assume la charge de 2 enfants âgés de moins de 14 ans et à 9 pour 3 enfants et plus âgés de moins de 14 ans. En outre, une autorisation d'absence rémunérée de 2 jours par année civile est accordée en cas d'hospitalisation, y compris hospitalisation de jour, d'un enfant de moins de 14 ans. Ces absences sont accordées, sans condition d’ancienneté, sur production d'un certificat médical spécifiant que la présence du père ou de la mère est nécessaire auprès de l'enfant.
Article 15 : Maternité - Réduction de la durée du travail
A partir de leur déclaration de grossesse auprès de la Direction et de la Caisse d'Allocations Familiales, les femmes enceintes bénéficient sur demande d'une réduction de leur durée quotidienne de travail d'une heure pendant les douze semaines qui précèdent leur départ en congé de maternité.
Article 16 : Congé pour rentrée scolaire
Une demi-journée de congé pour charges de famille est attribuée sur demande des salariés dont la durée du temps de travail est décomptée en heures, pour les nécessités d'accompagner leurs enfants lors de la rentrée scolaire jusqu'à la classe de 6ème incluse. Les salariés dont la durée en temps de travail est décomptée en jours, pourront également s’absenter avec la validation de leur manager. Lorsque les deux parents sont salariés de l’UES State Street, le congé prévu ci-dessus ne se cumule pas.
TITRE VII – TRAVAIL LE WEEK-END ET LES JOURS FERIES
Les dispositions du présent chapitre s'inscrivent dans le souci de répondre et de prendre en compte les contraintes organisationnelles inhérentes aux opérations spécifiques accomplies par certaines équipes. Sur décision préalable de la Direction, le travail les week-ends et jours fériés est autorisé.
Article 17 : Champ d'application
Les Parties conviennent qu'il sera fait appel en priorité au volontariat pour le travail les week-ends et les jours fériés. Cependant, dans les cas où certaines compétences indispensables seraient nécessaires, la Direction se réserve la possibilité de désigner les salariés dont la présence s'impose pour la bonne exécution des opérations concernées en tenant compte des contraintes personnelles. En dehors des cas fixés par l'article L. 3132-4 du Code du travail, en cas de nécessité d'un travail le dimanche, une autorisation exceptionnelle sera sollicitée auprès de l'autorité administrative compétente, après concertation avec les instances représentatives du personnel.
Article 18 : Contreparties
L'exécution d'un travail le week-end et les jours fériés ouvrira droit à une compensation définie comme définie ci-après. En tout état de cause, le travail le weekend ou les jours fériés, pour qu’il puisse être indemnisé, doit faire l’objet d’une validation préalable par le Country Manager de la succursale et du DRH de l’entité. En tout état de cause, les salariés « hors classification » ainsi que les salariés cadres dirigeants ne sont pas éligibles au versement des contreparties financières mentionnées ci-dessous compte tenu de leur autonomie et de leur rémunération.
Article 18.1 : Salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail
Les heures d'intervention seront décomptées suivant les modes habituels de décompte du temps de travail. Elles seront payées comme heures de travail effectif et ouvriront droit, le cas échéant au paiement d'heures supplémentaires, et à un repos compensateur.
Article 18.2 : Cadres autonomes soumis à une convention de forfait en jours sur l'année
Le temps d'intervention donnera lieu à une compensation :
Financière : versée sous forme de prime ayant le caractère de salaire
Sous forme de repos.
Les compensations définies ci-dessus présentent un caractère forfaitaire. En tout état de cause, le travail effectué sur les périodes visées ci-dessus, sera soumis aux modalités de décompte des jours travaillés prévus par le présent Accord.
Article 20 : Durées maximales de travail et droit au repos
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, l'exécution d'un travail dans les périodes définies par le présent titre ne peut les conduire, sauf circonstances exceptionnelles, à dépasser les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues par la loi. A titre indicatif, les circonstances exceptionnelles visées à l'alinéa précédent couvrent notamment les périodes suivantes :
Périodes d'arrêtés trimestriels et annuels ;
Période de réalisation de la paie ;
Période de reprise ou de migration de portefeuilles ;
Déménagements.
Pour l'ensemble des salariés, l'exécution d'un travail dans le cadre des périodes définies par le présent titre sera effectuée dans le respect du repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail et du repos minimal hebdomadaire de 24 heures.
TITRE VIII – DUREE D’APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Le CSE sera chargé de suivre l'état d'avancement de la mise en œuvre de l’Accord et de proposer des mesures d'ajustement au vue des difficultés rencontrées. Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, et eu égard à la durée de l’Accord, les Parties conviennent de se rencontrer tous les deux ans pour faire le bilan de son application et discuter le cas échéant de l’opportunité de le modifier.
TITRE IX – REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’Accord conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation ;
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’Accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
TITRE X – DENONCIATION DE L’ACCORD
L’Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail ;
La dénonciation notifiée aux signataires devra être motivée, en précisant l'indication des dispositions dont la mise en cause est recherchée ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la dénonciation par les parties signataires ou adhérentes, une négociation devra être ouverte en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord portant substitution à l'Accord dénoncé se substitueront de plein droit à celles de l'Accord.
TITRE XI – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Les formalités seront effectuées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, l’Accord sera déposé à l’initiative de la Direction :
Sur le site https://accords-depot.travail.gouv.fr, auprès de la DREETS, dont relève le siège social des sociétés de l’UES State Street.
Auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion, dans les conditions prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Mention de son existence et du lieu où il peut être consulté sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction. L’Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
TITRE XII – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
L’Accord entrera en vigueur le 1er juillet 2024 sous réserve de son dépôt à la DREETS. Fait en 3 exemplaires à Paris La Défense, le 25 juillet 2024