Accord d'entreprise STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH

ACCORD DE MISE EN PLACE DU FORFAIT MOBILITES DURABLES DE L’UES STATE STREET FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH

Le 07/01/2025


ACCORD DE MISE EN PLACE DU FORFAIT MOBILITES DURABLES DE L’UES STATE STREET FRANCE


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


Les sociétés appartenant à l’UES STATE STREET FRANCE :
  • State Street Bank International GmbH, Paris Branch dont le siège social est situé à Cœur Défense – Tour A, 100 esplanade du Général De Gaulle, 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX


  • State Street Global Advisors Europe, Paris Branch dont le siège social est situé à Cœur Défense – Tour A, 100 esplanade du Général De Gaulle, 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX


  • State Street Global Exchange (Europe) GmbH dont l’établissement principal est situé à Cœur Défense – Tour A, 100 esplanade du Général De Gaulle, 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX


Toutes trois représentées par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’une part,


ET :

  • L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical


  • L'organisation syndicale SNB CFE-CGC représentée par son délégué syndical


D’autre part.


PREAMBULE

Dans le cadre de son engagement en faveur de la transition écologique et de la réduction de l’empreinte carbone, State Street France met en place un Forfait Mobilités Durables (FMD) à destination de ses collaborateurs. Cet accord vise à promouvoir l’utilisation de modes de transport durables pour les trajets domicile-travail.

ARTICLE I – DEFINITION DU FORFAIT MOBILITES DURABLES


Le Forfait Mobilités Durables est une mesure permettant le remboursement des frais engagés par les salariés utilisant des modes de transport éligibles, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, afin de favoriser les déplacements durables

ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION ET ELIGIBILITE AU FORFAIT MOBILITES DURABLES


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2222-5 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application concerne l’ensemble des collaborateurs de

l’UES State Street France.


Tous les collaborateurs engagés contractuellement par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à l’UES State Street peuvent prétendre au bénéfice du forfait mobilités durables. Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et les stagiaires sous convention de stage rémunérée sont également éligibles au dispositif.

ARTICLE III – MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DU FORFAIT MOBILITES DURABLES


Le FMD est mis en place à partir du 1er janvier 2025 et sera reconduit annuellement.

L’allocation forfaitaire est versée mensuellement avec le bulletin de salaire sous réserve du respect des modalités de prise en charge et dans la limite du plafond de 800 euros bruts par année civile (arrondi à 66,65 euros bruts par mois).

En cas d’absence du salarié, le versement du forfait reste dû tant qu’au moins un trajet domicile-lieu de travail a été effectué dans le mois. Dans le cas contraire, il est suspendu.

ARTICLE IV – MODES DE TRANSPORT ELIGIBLES ET NON ELIGIBLES


Conformément à l’article L. 3261-3-1 du Code du travail, les modes de transport suivants sont éligibles au FMD (liste non limitative) :
  • Vélo personnel ou de location, avec ou sans assistance électrique ;
  • Covoiturage, en tant que conducteur ou passager, quel que soit le véhicule utilisé ;
  • Utilisation d’un véhicule de partage à faible émission (électrique, hydrogène, gaz naturel) ;
  • Transport en commun (bus, tramway, métro) avec achat de ticket ;
  • Trottinette personnelle ou de location, avec ou sans assistance électrique ;
  • Scooter électrique de location.

En revanche, les modes de transport suivants ne sont pas éligibles (liste non limitative) :
  • Véhicule personnel, y compris électrique, utilisé seul ;
  • Taxi et VTC ;
  • Abonnement aux transports en commun ;
  • Marche à pied ;
  • Scooter électrique personnel ;
  • Train.

ARTICLE V – MODALITES DE DECLARATION

Les collaborateurs souhaitant bénéficier du FMD doivent fournir à l’employeur une attestation sur l’honneur (selon modèle d’attestation sur l’honneur) confirmant l’utilisation effective d’un ou plusieurs mode(s) de transport éligible(s). Une seule attestation est requise chaque année, sauf en cas de changement de mode de transport.

ARTICLE VI – CONTROLES ET JUSTIFICATIFS


Aucun contrôle systématique ne sera effectué lors de la déclaration sur l’honneur, sauf en cas de suspicion de fraude manifeste. Les collaborateurs sont invités à conserver, à titre préventif, des preuves d’achat ou des justificatifs de paiement en cas de demande des autorités compétentes.

ARTICLE VII – CUMUL AVEC D’AUTRES DISPOSITIFS

Compte tenu des plafonds prévus par la règlementation en vigueur, lorsque le cumul des primes et indemnités de transport domicile-travail sont supérieurs à 900 euros (plafond en vigueur au 1er janvier 2025), le régime social et fiscal des dispositifs pourraient être impactés en cas de dépassement des seuils d’exonération. Le salarié pourrait donc se voir dans l’obligation de payer des charges sociales et des impôts sur toutes les sommes supérieures à 900 euros le cas échéant. L’employeur s’en remettra aux règles fiscales et sociales en vigueur.

ARTICLE VIII – OBLIGATIONS DU SALARIE


L’utilisation du FMD repose sur la bonne foi des collaborateurs, qui s’engagent à utiliser un mode de transport durable au maximum pour leurs trajets domicile-travail.

ARTICLE IX– MISE EN ŒUVRE ET SUIVI


Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2025. Le présent accord fera l’objet d’un suivi dans le cadre de l’information/consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise auprès du CSE.

ARTICLE X – STIPULATIONS FINALES


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise et non pas seulement de l'un ou l'autre des établissements la composant, qui n'est pas partie au présent accord, peut y adhérer lorsque les formalités prévues à l'article L. 2261-3 du Code du travail, auront été accomplies.

Le présent accord ne pourra être dénoncé durant son application que par les signataires. La dénonciation devra être notifiée à la Direction Régionale Interdépartementale, de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS).

ARTICLE XI - RÉVISION - DENONCIATION

Révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail ;

  • la dénonciation notifiée aux signataires devra être motivée, en précisant l’indication des dispositions dont la mise en cause est recherchée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la dénonciation par les parties signataires ou adhérentes, une négociation devra être ouverte en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord portant substitution à l’accord dénoncé se substitueront de plein droit à celles de l’accord.

ARTICLE XII – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de dépôt du ministère du travail et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
 
Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.
 
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
 
Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord et du lieu auquel il pourra être consulté sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord sera également disponible sur le site intranet dédié («Collaborate» / «Corporate Policy Center») de la société State Street Corporation et mis à la disposition des salariés par la Direction des Ressources Humaines.



Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025


Direction

CFDT

SNB CFE-CGC

DRH

Mise à jour : 2025-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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