Accord d'entreprise STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH

Accord Frais de Santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH

Le 22/04/2025


ACCORD FRAIS DE SANTE


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


Les sociétés appartenant à l’UES STATE STREET FRANCE :
  • State Street Bank International GmbH, Paris Branch dont le siège social est situé à Cœur Défense – Tour A, 100 esplanade du Général De Gaulle, 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX


  • State Street Global Advisors Europe, Paris Branch dont le siège social est situé à Cœur Défense – Tour A, 100 esplanade du Général De Gaulle, 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX


  • State Street Global Exchange (Europe) GmbH dont l’établissement principal est situé à Cœur Défense – Tour A, 100 esplanade du Général De Gaulle, 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX


Toutes trois représentées par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’une part,


ET :

  • L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical


  • L'organisation syndicale SNB CFE-CGC représentée par son délégué syndical


D’autre part.


PREAMBULE

Les sociétés appartenant à l'UES State Street France et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ayant la qualité de délégués syndicaux, se sont réunis afin de conclure un nouvel accord collectif sur les frais de santé.

Le présent accord a pour objet de se substituer aux accords et avenants antérieurs relatifs aux frais de santé, notamment l'accord du 29 mai 2012 et ses avenants, afin de regrouper l'ensemble des stipulations en un seul document. Ce nouvel accord vise à simplifier et harmoniser les garanties offertes aux salariés, tout en assurant un financement équilibré et pérenne du régime de frais de santé.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, L. 862-4, L. 871-1 et L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

ARTICLE I – ANNULATION ET REMPLACEMENT DES ACCORDS ANTERIEURS


Le présent accord collectif annule et remplace l'accord sur les frais de santé du 29 mai 2012 ainsi que ses avenants, notamment l'avenant n°2 du 19 décembre 2019.

À compter de la date de signature du présent accord, les stipulations des accords antérieurs cessent de produire effet et sont intégralement remplacées par celles du présent document.

ARTICLE II – OBJET


Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

ARTICLE III – SALARIES BENEFICIAIRES


Le régime de protection sociale complémentaire est obligatoire pour l’ensemble du personnel de l’UES State Street France.

Tout collaborateur est cotisant en catégorie « famille ».

ARTICLE IV – ADHESION


L'adhésion des salariés visés à l’article 3 à ce système de garanties est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Par exception, les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions de l’article D. 911-5 du même code.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires.

A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés souhaitant bénéficier d’une dispense d’adhésion sont informés que pour l’ensemble de la période concernée par le cas de dispense, ils renoncent :
  • à prétendre aux prestations du régime tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants droit le cas échéant,
  • à percevoir la contribution patronale à ce régime.

Ils renoncent également :
  • au bénéfice de la portabilité en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage (article L. 911-8 du code de la sécurité sociale),
  • au maintien des garanties prévu dans le cadre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin » en cas de cessation de leur contrat de travail.

ARTICLE V – GARANTIES


Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

ARTICLE VI – COTISATIONS


Taux et assiette des cotisations


La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à 5.75 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est égal, en 2025, à 3 925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Structure des cotisations


La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Répartition des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
-Part patronale : 75 %,
-Part salariale : 25 %.

Modification de l’économie du régime


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

ARTICLE VII – SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

ARTICLE VIII – PORTABILITE


Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

ARTICLE IX – DUREE DE L’ACCORD


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. 

ARTICLE X – SUIVI - RÉVISION - DENONCIATION

Suivi

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront annuellement afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

Révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail ;

  • la dénonciation notifiée aux signataires devra être motivée, en précisant l’indication des dispositions dont la mise en cause est recherchée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la dénonciation par les parties signataires ou adhérentes, une négociation devra être ouverte en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord portant substitution à l’accord dénoncé se substitueront de plein droit à celles de l’accord.

ARTICLE XI – INFORMATION


Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

ARTICLE XII – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de dépôt du ministère du travail et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
 
Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.
 
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
 
Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord et du lieu auquel il pourra être consulté sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord sera également disponible sur le site intranet dédié («Collaborate» / «Corporate Policy Center») de la société State Street Corporation et mis à la disposition des salariés par la Direction des Ressources Humaines.


Fait à Paris La Défense, le 22 avril 2025

Direction

CFDT

SNB CFE-CGC

- DRH

ANNEXE A TITRE INFORMATIF





Mise à jour : 2025-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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