Accord d'entreprise STAUBLI RACCORD FRANCE

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique

Application de l'accord
Début : 17/10/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société STAUBLI RACCORD FRANCE

Le 07/10/2019


Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique
Sommaire
TOC \h \z \t "Titre 1;2;Titre 2;3;Titre 3;4;Titre;1" Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc19209303 \h 1
Sommaire PAGEREF _Toc19209304 \h 2
PREAMBULE PAGEREF _Toc19209305 \h 5
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc19209306 \h 6
CHAPITRE II : PORTEE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc19209307 \h 6
CHAPITRE III : MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc19209308 \h 6
Article 1 : Mise en place du CSE PAGEREF _Toc19209309 \h 6
Article 2 : Absence d’établissements distincts au sein de STAUBLI RACCORD FRANCE PAGEREF _Toc19209310 \h 7
Article 3 : Composition du CSE PAGEREF _Toc19209311 \h 7
Article 4 : Commissions PAGEREF _Toc19209312 \h 9
Article 5 : Les moyens du CSE et le statut des membres du CSE PAGEREF _Toc19209313 \h 9
Article 5.1. Heures de délégation PAGEREF _Toc19209314 \h 9
Article 5.2. Les formations des élus PAGEREF _Toc19209315 \h 11
Article 5.3. Budgets du CSE PAGEREF _Toc19209316 \h 11
Article 5.4. Déroulement de carrières des représentants du CSE – Non-discrimination PAGEREF _Toc19209317 \h 11
Article 5.5. Confidentialité et discrétion des membres du CSE PAGEREF _Toc19209318 \h 11
CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc19209319 \h 12
Article 1 : Nombre annuel de réunions plénières du comité social et économique PAGEREF _Toc19209320 \h 12
Article 2 : Ordre du jour des réunions PAGEREF _Toc19209321 \h 12
Article 3 : Modalités de communication de l’ordre du jour et des informations y afférentes PAGEREF _Toc19209322 \h 13
Article 4 : Temps de réunion PAGEREF _Toc19209323 \h 13
Article 5: Etablissement des procès-verbaux PAGEREF _Toc19209324 \h 14
Article 5-1 : Délais PAGEREF _Toc19209325 \h 14
Article 5-2 : Modalités d’adoption des procès-verbaux PAGEREF _Toc19209326 \h 14
CHAPITRE V : CONSULTATIONS RECURRENTES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc19209327 \h 15
Article 1 : Contenu des consultations récurrentes PAGEREF _Toc19209328 \h 15
Article 2 : Périodicité des consultations et du recours à expertise PAGEREF _Toc19209329 \h 16
Article 3 : Modalités de consultation PAGEREF _Toc19209330 \h 16
Article 4 : Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes PAGEREF _Toc19209331 \h 17
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc19209332 \h 18

Article 1 : Durée du présent accord PAGEREF _Toc19209333 \h 18
Article 2 : Suivi - Interprétation PAGEREF _Toc19209334 \h 18
Article 3 : Révision du présent accord PAGEREF _Toc19209335 \h 18
Article 4 : Dénonciation du présent accord PAGEREF _Toc19209336 \h 19
Article 5 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord PAGEREF _Toc19209337 \h 19



































Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique

Entre les soussignées


La Société STÄUBLI RACCORD FRANCE

dont le siège social est situé : PARC D'ACTIVITE DU MOULIN - 31 RUE DU SAULE TRAPU – CS 45601 – 91882 MASSY Cedex
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 321 525 560
représentée par Monsieur André LUCCHETTI en sa qualité de Président

Ci-après désignée La société STÄUBLI RACCORD FRANCE,


D’une part,


L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise suivante :


CFE-CGC représentée par Monsieur LE BRAS Olivier


D’autre part,




PREAMBULE

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social impose aux entreprises la mise en place d’un CSE (Comité social et économique).
Les dispositions prévues dans le cadre de ce nouveau dispositif sont divisées en 3 parties :
  • Les dispositions d’ordre public ;
  • Les dispositions ouvertes à la négociation collective ;
  • Les dispositions supplétives, applicables à défaut d’accord.

Le Code du travail laisse donc aux entreprises et à leurs organisations syndicales la possibilité de convenir, sous réserve des dispositions d’ordre public, des règles régissant notamment le fonctionnement et les attributions du CSE.
Les dispositions du code du travail autorisent la conclusion d’un accord collectif d’entreprise permettant notamment de définir :
  • Le périmètre de mise en place du CSE ;
  • Les modalités de mise en place des commissions au sein du CSE ;
  • Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
  • Le nombre de réunions annuelles ;
  • La possibilité d’émettre un avis portant sur tout ou partie des thèmes de consultation.

L’accord ne peut en tout état de cause pas déroger à certaines dispositions d’ordre public.
Les représentants de la Société STAUBLI RACCORD FRANCE, ainsi que le Délégué Syndical présent dans l’entreprise, ont souhaité faire usage de cette possibilité d’adaptation conventionnelle afin d’adapter, simplifier et d’organiser le fonctionnement du CSE.
Les parties ont eu à l’esprit de simplifier les modalités d’organisation et de consultation du comité social et économique tout en préservant son rôle essentiel dans l’expression collective des salariés et notamment dans la prise en compte permanente des intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Convaincues de l’importance d’adapter cette instance aux besoins de l’entreprise et des représentants du personnel, les parties ont convenu, à la suite des réunions des 17 septembre et 3 octobre 2019 de notamment :
  • Préciser les modalités de mise en place et de composition du CSE ;
  • Définir les modalités de mise en place des commissions au sein du CSE ;
  • Aménager les consultations et expertises du CSE.

Ce dans un souci de logique, clarté et d’équilibre.

Il a ainsi été convenu comme suit :

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord définit les règles devant s’appliquer au sein de l’entreprise STÄUBLI RACCORD FRANCE.
CHAPITRE II : PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord a vocation à remplacer les règles et accords antérieurement applicables (accord d’entreprise, accord de branche, règlement intérieur) aux anciennes instances représentatives du personnel (DUP, DP, CE, CHSCT).
Comme précisé en préambule, cet accord a vocation, dans le respect des règles d’ordre public, à adapter, compléter et préciser les dispositions applicables dans le Code du Travail.
En l’absence de dispositions spécifiques prévues dans les domaines ouverts légalement à la négociation dans le présent accord, les règles supplétives prévues par le Code du travail relatives au CSE auront vocation à s’appliquer.
CHAPITRE III : MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1 : Mise en place du CSE
Un CSE est créé au sein de l’entreprise STAUBLI RACCORD FRANCE conformément au présent accord à l’issue des élections de fin 2019.
Le CSE est doté de la personnalité morale et gère son patrimoine.
Le nombre de représentant du personnel au CSE est défini conformément aux règles légales applicables.
Conformément à ces dernières, la durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
Les parties conviennent que les biens et les fonds des Instances Représentatives du Personnel existantes préalablement à la mise en place du CSE (DUP) seront transférés au Comité Economique et Social après délibération et dans les conditions définies par le CSE et la DUP en tant que CE.



Article 2 : Absence d’établissements distincts au sein de STAUBLI RACCORD FRANCE
A ce jour, les parties considèrent que l’entreprise STÄUBLI RACCORD FRANCE est composée de plusieurs établissements n’ayant pas le caractère d’établissements distincts au sens de la règlementation.
En conséquence, les parties décident de ce fait de mettre en place un seul et unique CSE dans le périmètre de la société.
En cas d'évolution de la structure juridique de la société et de création d’établissements distincts, une négociation de révision pourra être engagée. Cependant, elle ne pourra pas remettre en cause le CSE unique en place à cette date et ne pourra être applicable que pour les élections suivantes.
Article 3 : Composition du CSE
Le CSE est composé comme suit :
  • Délégation patronale

  • d’un Président ou de son représentant.
Conformément aux dispositions légales, le Président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée

de trois personnes au maximum.

Il est précisé qu’ayant voix consultative, les accompagnants pourront s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne pourront cependant pas prendre part aux votes.
Au-delà de la présence de la Délégation patronale, les parties acceptent que la direction ou le Secrétaire puisse inviter un ou plusieurs collaborateur(s)/personne(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité, sous réserve de l’accord des parties.

  • Délégation du personnel

Conformément aux règles légales, à titre indicatif, la délégation du personnel comporte 4 titulaires et 4 suppléants.
  • Participants extérieurs

Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, assistent avec voix consultative :

  • d’une part, sur les points de l'ordre du jour en rapport avec la santé et la sécurité, aux réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
  • et d'autre part, à la réunion organisée à la suite d'un accident ou d'un événement grave, aux réunions extraordinaires dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail et aux réunions de l’éventuelle CSSCT.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que l’agent de la Carsat sont invités :
  • Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
  • Le cas échéant, aux réunions de la CSSCT ;
  • A l’initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité des membres du CSE :
  • aux réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
  • à la réunion organisée à la suite d'un accident ou d'un événement grave ;
  • aux réunions extraordinaires dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail.
  • Le bureau du CSE

Au cours de la première réunion qui suit son élection, le CSE élira son bureau qui est composé du secrétaire, du trésorier, du secrétaire adjoint et du trésorier adjoint.
Les compétences de ces derniers et les modalités afférentes à leur élection seront précisés dans le règlement intérieur.
Aussi, les parties ont souhaité préciser dans le cadre de cet accord :

  • d’une part, les obligations afférentes au trésorier et au secrétaire ;
  • et d’autre part, de convenir que les membres du bureau ne pourront être que des membres titulaires uniquement.
  • Obligations du secrétaire et du trésorier

  • Obligations du secrétaire :

Les parties entendent rappeler notamment que le secrétaire a pour fonction d’arrêter l’ordre du jour conjointement avec le Président du CSE et d’établir le procès-verbal des réunions du CSE qui rend compte fidèlement des échanges en cours de réunion.

  • Obligations du trésorier ;

Le trésorier gère les comptes du CSE, sur délégation de ce dernier.
Les parties rappellent et insistent sur le fait que le CSE est responsable de la bonne utilisation de ses ressources.
Les parties rappellent que le trésorier est tenu de rendre compte régulièrement aux membres du CSE et au Président de l'utilisation des fonds dont le CSE dispose.
Dans ce cadre, outre les obligations de transparence des comptes encadrées par la loi et rappelées dans le règlement intérieur du CSE, les parties conviennent que le trésorier présentera un état des comptes du CSE tous les six mois (dépenses réalisées, recettes éventuelles…).
En outre, le trésorier est investi d’une autonomie de gestion pour toute opération, notamment, virements et ordres de retrait de fonds. Pour les paiements par chèque, une signature sera nécessaire.
Les parties rappellent qu’en tant qu’exécutant des décisions collectives du CSE, le trésorier ne peut en principe, être déclaré responsable sur ses biens propres en cas de pertes financières ou de sommes manquantes. Toutefois, la responsabilité personnelle de ce dernier se trouve notamment engagée par la commission d’infraction pénale, telle que le vol, l’escroquerie, ainsi que le détournement de fonds.
Article 4 : Commissions
Il n’est pas prévu la mise en place de commission spécifique au sein du CSE.
Conformément aux règles légales, toute mise en place d’une commission sera soumise à la négociation préalable d’un accord collectif d’entreprise ou d’un avenant au présent accord.
Article 5 : Les moyens du CSE et le statut des membres du CSE
Article 5.1. Heures de délégation 
Concernant le volume des heures individuelles de délégation, celles-ci sont fixées conformément aux règles légales applicables.

Les parties rappellent que la prise d’heures de délégation doit se faire durant le temps de travail.

Les élus ont cependant la possibilité de positionner des heures de délégation hors du temps de travail mais uniquement en cas de nécessités et lorsque leur mandat l’exige. Par conséquent, cette situation doit être exceptionnelle. Par ailleurs, cette pratique


exceptionnelle, ne saurait entrainer le dépassement des durées maximales légales de travail ou le non-respect du temps de repos journalier/hebdomadaire.

Un membre titulaire du CSE peut cumuler ses crédits mensuels d’heures de délégation sur une période de 12 mois maximum, sans pouvoir néanmoins conduire celui-ci à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures auquel il a normalement droit.

En pratique, l’heure non utilisée sera reportée, elle ne pourra être consommée par le représentant titulaire qu’une fois celui-ci aura utilisé tout le crédit d’heure mensuel dont il bénéficie. L’heure de délégation reportée ne peut être utilisée avant le crédit d’heure mensuel.

En conséquence, le report d’heures du membre titulaire ne pourra être au maximum que de la moitié des heures de délégation dont bénéficie le représentant titulaire sur un mois considéré. Il peut être moindre si le représentant titulaire dispose déjà d’un contingent d’heures reportées.

En effet, le report d’heures ne permettra pas de faire disposer au représentant titulaire dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie.

Si, après 12 mois, décomptés à partir du mois de l’élection, l’heure reportée n’a pas été consommée, elle est perdue.

De plus, les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir les heures de délégation entre eux et entre les membres suppléants. Là encore, cela ne doit pas conduire à augmenter de plus d’une fois et demi le crédit d’heures individuel dont dispose chaque membre titulaire.

En outre, la mutualisation d’heures ne permettra pas de faire disposer au représentant suppléant dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel de délégation dont le membre titulaire bénéficie.

Pour bénéficier d’heures de délégation reportées ou mutualisées, les membres du CSE doivent impérativement en informer leur employeur au moins 8 jours avant la date prévue de leur utilisation (sauf cas exceptionnel et après accord du Président).

De manière générale, avant la pose d’heures de délégation, il est convenu que les élus informent par mail ou par remise d’un bon de délégation leur responsable, une personne des ressources humaines et/ou le Président du CSE, en respectant un délai d’information préalable de 8 jours permettant de pallier aux éventuelles contraintes organisationnelles, sauf cas exceptionnels et après accord du Président.


Article 5.2. Les formations des élus
Conformément aux règles légales, les membres titulaires du CSE pourront bénéficier d’une formation économique de 5 jours maximum qui sera prise en charge sur le budget de fonctionnement du CSE, conformément aux dispositions légales.
Les membres de la délégation du personnel du CSE pourront également bénéficier d’une formation en santé et sécurité prise en charge par l’employeur d’une durée de 3 jours.
Les parties conviennent que la Direction pourra proposer aux membres du CSE, un organisme de formation. Les membres du CSE pourront choisir l’organisme proposé par la Direction ou tout autre organisme à leur convenance.
Article 5.3. Budgets du CSE
Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent que le CSE perçoit une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalant à 0,20 % de la masse salariale brute.
En outre, les parties ont convenu que, chaque année, la contribution finançant les activités sociales et culturelles du comité social et économique sera équivalente à 0,60 % de la masse salariale brute de l’entreprise.
Pour régler ces subventions, un versement sera effectué tous les semestres par le biais d’acompte puis d’une régularisation annuelle.
Article 5.4. Déroulement de carrières des représentants du CSE – Non-discrimination
Aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire au regard de l’exercice d’un mandat de représentation du personnel ou de l’appartenance vrai ou supposée à une organisation syndicale.
Article 5.5. Confidentialité et discrétion des membres du CSE
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE, sont tenus à une obligation de confidentialité relative notamment :
  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;
  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.



CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1 : Nombre annuel de réunions plénières du comité social et économique
Sauf éventuelles réunions extraordinaires organisées conformément aux dispositions légales, les parties conviennent que le comité social et économique se réunira sur convocation de l’employeur lors de 6 réunions par an, à raison en principe, d’une réunion tous les deux mois, à l’exception des mois d’août et de décembre et sauf contraintes d’organisation particulières.
Au moins 4 réunions par an porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
Au cours de ces réunions plénières, conformément aux règles légales applicables, les suppléants ne pourront être présents qu’en cas de remplacement d’un titulaire uniquement.
L’ordre du jour des réunions leur sera néanmoins transmis pour information et pour leur permettre d’assurer efficacement leur éventuelle mission de remplacement.
Les élus s’engagent à s’organiser entre eux pour permettre le remplacement d’un titulaire lors d’une ou des réunion(s).
Article 2 : Ordre du jour des réunions 
Le CSE entrainant la fusion des Instances représentatives du personnel les parties conviennent :
  • qu’un seul ordre du jour sera établi pour l’ensemble des points évoqués en réunion du CSE ;
  • que les réclamations (anciennement de la compétence des Délégués du Personnel) seront traitées en deuxième partie de séance du CSE, avant les questions et sujets relatifs à la santé et la sécurité au travail s’il y a lieu ;
Les réclamations devront être transmises par écrit à la Direction 3 jours avant la réunion du CSE. Ces réclamations seront discutées lors de la séance du CSE, dans la mesure des capacités de la Direction. En tout état de cause, et même si la Direction n’était pas en capacité d’en discuter en séance plénière, elles donneront lieu à une réponse écrite de la part de la Direction, annexée au PV de réunion, et établie dans les 8 jours ouvrés suivants la réunion.


Les parties conviennent dès lors, que l’ordre du jour des réunions listera les thèmes à aborder de la manière suivante :
  • une partie portera d’abord sur les éventuelles questions portant sur la marche générale de l’entreprise (ancienne compétence du CE) et/ou les différents sujets relevant des attributions économiques du CSE ;
  • une partie portera ensuite sur les éventuelles réclamations individuelles et collectives (anciennement de la compétence des DP) ;
  • Pour 4 réunions annuelles par an minimum, une partie portera enfin sur les questions relatives à la santé et la sécurité au travail.

L’ordre du jour sera établit conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. Néanmoins, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, règlementaire, ou par un accord collectif du travail, elles peuvent être inscrites par l’un ou l’autre, unilatéralement.
Le projet d’ordre du jour établi par le Secrétaire du CSE devra être transmis au Président au moins une semaine civile avant la date de tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 3 : Modalités de communication de l’ordre du jour et des informations y afférentes
L’ordre du jour de la réunion et les informations y afférentes seront transmis, aux élus titulaires et suppléants, sauf circonstance exceptionnelle, 3 jours avant la tenue de la réunion.
Les parties conviennent que la Direction pourra transmettre les éléments d’information liés à la réunion par courriel ou via la BDES.
Article 4 : Temps de réunion
Il est rappelé que le temps passé aux réunions plénières du CSE sera assimilé à du temps de travail effectif sans limitation de durée.
Les parties rappellent que l’inscription « points divers » ou « questions diverses » à l’ordre du jour ne permet pas d’aborder, en cours de réunion, des questions nécessitant un examen de la part de la Direction.
En outre, les parties rappellent que les réunions du CSE ne doivent pas conduire à un dépassement des durées maximales du travail ou au non-respect des durées minimales de repos.

Le cas échéant, le Président pourra, compte tenu de cet impératif, suspendre la réunion du CSE et reporter l’étude des points restants à l’ordre du jour dans un délai raisonnable.
Conformément aux règles légales, les parties conviennent que certaines réunions avec le CSE pourront se tenir en visioconférence.
Article 5: Etablissement des procès-verbaux
Après chaque réunion du comité social et économique, le secrétaire doit établir un procès-verbal dans lequel sont consignés les délibérations et votes du comité social et économique.
Article 5-1 : Délais
Le secrétaire s’efforcera d’établir le projet de procès-verbal au plus tard dans les 15 jours calendaires de la date de tenue de réunion.
Toutefois, ce délai est réduit à 2 jours maximum dans les hypothèses où le procès-verbal doit être communiqué par l’employeur à des tiers (notamment à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ou à l’administration du travail) dans des délais incompatibles avec le délai commun ci-dessus.
Article 5-2 : Modalités d’adoption des procès-verbaux
A l'issue du délai mentionné à l’article 5-1, le secrétaire communique le procès-verbal au Président et aux membres du comité social et économique qui font connaître leurs remarques et observations éventuelles.
Dans ce cadre, les parties rappellent que le PV de la réunion devra être communiqué à tous les membres du CSE, y compris le Président, au moins 15 jours avant la réunion plénière suivante, pour approbation, après d’éventuelles modifications en début de séance.
Si le Président venait à constater qu’un procès-verbal adopté par les élus du CSE de façon unilatérale était non conforme à la réalité des échanges tenus en réunion, équivoque ou incomplet, un communiqué rectificatif pourrait être réalisé par le Président, annexé au PV et communiqué aux salariés.
Le procès-verbal sera adopté, au plus tard, à la réunion suivante et affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire selon les modalités fixées par le règlement intérieur du comité social et économique.
Toutefois, dans l’hypothèse où le délai réduit prévu à l’article 5-1 s’appliquerait, le procès-verbal pourrait être approuvé par voie de messagerie électronique par la majorité des membres du CSE présent lors de la réunion concernée par le procès-verbal.


Le procès‐verbal des réunions du CSE peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du Comité sur les panneaux d’affichage. Le procès‐verbal destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir :
  • ni informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion ;
  • ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ;
  • ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.
CHAPITRE V : CONSULTATIONS RECURRENTES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2312-19 du code du travail les parties entendent définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations obligatoires récurrentes du CSE.
Le présent accord a donc pour finalité d’organiser les trois consultations récurrentes portant sur :
•1° les orientations stratégiques et ses conséquences ;
•2° la situation économique et financière de l’entreprise ;
•3° la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 1 : Contenu des consultations récurrentes
Les parties ont convenu que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise portera sur les orientations de la politique générale de l’entreprise, telles que définies par la Direction, et sur leurs conséquences sur l’activité et l’emploi, ainsi que sur les orientations de l’entreprise en matière de formation professionnelle.
Les informations nécessaires à cette consultation, et portant sur ces sous-thèmes seuls abordés feront l’objet d’une transmission par la Direction, via la BDES et/ou par la remise d’une note écrite.
Les parties ont convenu que la consultation dite « sur la situation économique et financière de l’entreprise » portera uniquement sur la situation économique et financière de la société au regard de l’évolution de son chiffre d’affaires et de son budget prévisionnel et ses investissements.


Les informations nécessaires à cette consultation, relatives à ces sous-thèmes seuls abordés, feront l’objet d’une transmission par la Direction, via la BDES et/ou par la remise d’une note écrite.
Les parties ont convenu que la consultation sur la politique sociale de l’entreprise portera sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans l’entreprise, au regard de l’évolution de l’emploi et des effectifs de la société, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la durée de travail dans l’entreprise, ainsi que les actions de formation envisagées par l’employeur.
Les informations nécessaires à cette consultation, relatives à ces sous-thèmes seuls abordés, feront l’objet d’une transmission par la Direction, via la BDES et/ou par la remise d’une note écrite.
Article 2 : Périodicité des consultations et du recours à expertise
Les parties conviennent que le comité social et économique sera consulté annuellement sur :
  • la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • la politique sociale de l’entreprise.


La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise fera l’objet d’une consultation tous les trois ans.
Ainsi, pour l’année 2020, le comité social et économique ne sera pas consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Le comité social et économique sera consulté sur ce thème en 2022.
Le comité social et économique ne pourra recourir qu’à une expertise pour l’ensemble de ces cas de consultation par année civile.
Article 3 : Modalités de consultation
La consultation du CSE sur chaque thème aura lieu de la manière suivante, lors de la réunion :
  • Présentation par la Direction des éléments transmis en amont au CSE, avec des précisions éventuelles ;
  • Echanges avec les membres du CSE sur ces éléments ;
  • Le CSE émettra un avis au terme de la réunion et au plus tard à la séance suivante, afin de clore le processus d’information consultation.

Les parties conviennent que le comité social et économique rendra un avis unique sur chaque thème de consultation.

Article 4 : Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes
La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes des membres du CSE que l’employeur met à leur disposition.
Ainsi, les éléments d’informations transmis de manière récurrente sont mis à la disposition des membres du CSE dans la BDES et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au CSE.
Les informations afférentes aux consultations récurrentes et ponctuelles leur sont également mis à disposition via la BDES, conformément aux dispositions prévues au présent accord et aux articles L.2312-18 et suivants du Code du travail.
La mise à jour régulière des dossiers et documents de la BDES est confiée au service RH.
Un message sera transmis aux représentants ayant accès à la BDES pour les informer de la mise à disposition ou de la mise à jour de documents sous la BDES.
S’agissant de l’architecture de la BDES, la BDES comportera les thèmes suivants :
  • l'investissement social ;
  • l'investissement matériel et immatériel ;
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, y inclus des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • les fonds propres ;
  • l'endettement ;
  • l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
  • les activités sociales et culturelles ;
  • la rémunération des financeurs ;
  • les flux financiers à destination de l'entreprise.

Les informations figurant dans cette base de données portent sur l’année en cours et sur l’année précédente et, telles qu’elles peuvent être envisagées, sur l’année suivante. Les informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour l’année suivante, sous forme de grande tendances.
La BDES est accessible aux membres du CSE, aux représentants syndicaux au CSE et aux délégués syndicaux.
Elle est accessible en permanence aux membres définis ci-avant, sauf dans l’hypothèse d’opérations de maintenance et/ou évolutions majeures et/ou de restrictions de la disponibilité telle que définie par la Direction.


Etant donné l’importance stratégique et la confidentialité des informations contenues dans la BDES, la Direction met en œuvre les solutions et dispositions garantissant le meilleur niveau de sécurité.
Elle veille notamment aux meilleurs choix concernant la sécurité, la disponibilité, l’hébergement et l’exploitation de cette source d’informations.
L’accès à la BDES s’accompagne d’une obligation stricte de discrétion sur les informations confidentielles pour les personnes y ayant accès, conformément à l’article L. 2312-36 dernier alinéa du Code du travail.
Les informations figurant dans la BDES qui revêtent un caractère confidentiel sont identifiées comme telles par la Direction.
Il est convenu avec les parties signataires que tous les éléments identifiés comme étant « confidentiel » doivent le rester en attendant d’être public.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement complet des instances représentatives du personnel ».
Article 2 : Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties signataires se rencontrent tous les ans afin d’évaluer les éventuels besoin de révision.
Article 3 : Révision du présent accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.




Article 4 : Dénonciation du présent accord
Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte compétente.
Pendant la durée du préavis, la direction s’efforcera de réunir les parties afin de tenter de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 5 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Le déposant adressera également un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.

En outre, en vertu de l’article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux éventuels salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.




Une diffusion sera enfin réalisée auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par voie d’affichage et conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.


Fait en 4 exemplaires originaux
A Massy, 7 octobre 2019


Pour la Société STÄUBLI RACCORD FRANCE

Représentée par Monsieur André LUCCHETTI
En qualité de Président



Pour l’organisation syndicale :

Monsieur Olivier Le Bras, CFE-CGC


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