DU TEMPS DE TRAVAIL DES EQUIPES D’ASTREINTE ET DISPOSITIONS SPECIFIQUES
ENTRE :
La SOCIETE BEARNAIASE DE GESTION INDUSTRIELLE (SOBEGI), dont le siège social est à MOURENX (64150) MERGEFIELD DESC_d114fd81-4e4c-4df2-a37c-3650e314f0da \* MERGEFORMAT , pôle 4, avenue du Lac, représentée par le Président
D’une part
ET:
Les ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES suivantes :
La CFE CGC, représentée sa déléguée syndicale ;
La CGT, représentée par son délégué syndical ;
La CGT-FO, représentée par son délégué syndical ;
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE Les parties rappellent qu’elles ont conjointement évoqué depuis longtemps la problématique du repos hebdomadaire des équipes d’astreinte. En effet, l’organisation de l’astreinte est parfois difficilement compatible avec l’obligation d’assurer la prise du jour de repos hebdomadaire obligatoire dans le cadre de la semaine civile. Au terme de la réflexion qu’elles ont engagée, les parties au présent accord ont souhaité convenir d’un cadre hebdomadaire pour l’application des règles relatives à la durée du travail, à savoir le décompte du temps de travail et l’octroi du repos hebdomadaire. Le présent accord a ainsi pour objet la définition de la semaine de référence servant à l’appréciation du temps de travail et du repos hebdomadaire des équipes d’astreinte. Les parties ont également décidé de revoir les modalités de récupération lors de la prise d’astreinte Les interventions d’astreinte sont effectuées exclusivement selon les modalités prévues dans la « Procédure Générale organisation des astreintes et interventions d’astreinte », c’est à dire après validation de l’astreinte exploitation ou astreinte supérieure.
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.01 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel de la Société SOBEGI réalisant des périodes d’astreintes, qu’il soit employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Article 1.02 : Durée et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant le délai de préavis de trois mois augmenté d’une durée d’un an.
En tout état de cause, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 1.03 : Révision de l’accord
Le présent accord peut faire l'objet à tout moment d'une révision dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Quelle que soit le mode opératoire retenu pour la révision, les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de cette dernière.
Article 1.05 : Formalités
Le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, il a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Pau.
Il fera en outre l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information du personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et réglementaires.
CHAPITRE 2 – SEMAINE DE REFERENCE
Si, la semaine civile est la référence prise par le législateur pour le décompte du temps de travail, le Code du travail permet, par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, par convention ou accord de branche, de retenir une autre période de sept jours consécutifs. Les parties s’accordent sur le fait que le cadre de la semaine civile n’est pas adapté à l’organisation du temps de travail des équipes d’astreinte. Ainsi, pour le personnel visé à l’article 1.01, la semaine de travail de référence servant de base au décompte hebdomadaire du temps de travail et à la prise du repos hebdomadaire débutera le mardi à 00h pour s’achever le lundi suivant à 24h00.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Le présent accord a pour but de lister les dispositions spécifiques en matière de récupération lors des interventions d’astreinte. Les parties conviennent des points suivants :
Attribution de 8h dans le compteur RCR pour l’ensemble des interventions réalisées dans le cadre de l’astreinte du vendredi 17h et jusqu’au lundi 08h.
Il est rappelé que :
Toute intervention réalisée sur le site rentre dans le temps de travail effectif
Toute intervention réalisée sur site doit s’inscrire dans le respect des repos journaliers et hebdomadaires