Accord d'entreprise STE CALDEO

Accord relatif au Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société STE CALDEO

Le 06/11/2018



ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)


Entre les soussignées :



La Société :

La Société

CALDEO dont le siège social est situé au 27 avenue Ampère – 45800 SAINT JEAN DE BRAYE, représentée par XXX agissant en qualité de Président,


d’une part ,


Et les Organisations Syndicales :


  • CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,


  • CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE – CGC) représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,  



D’autre part,



PREAMBULE


Dans le cadre légal des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent la mise en place d’un compte Epargne Temps (CET).

Article 1 : OBJET ET CHAMP D’ACTION DE L’ACCORD


Le CET, objet du présent accord, ouvre aux salariés la possibilité d’une gestion autonome du temps épargné tout au long de sa carrière pour lui permettre :

  • l’exercice de congés financés en cours ou en fin de carrière ;
  • de faire face à des situations particulières ;
  • de se constituer un complément de retraite.

Article 2 : BENEFICIAIRES


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée et indéterminée et disposant d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins un an.

Toutefois, les salariés ayant à leur embauche dans l’entreprise une ancienneté dans le Groupe TOTAL supérieure ou égale à 1 an peuvent immédiatement adhérer au CET.

Le présent accord est fondé sur le volontariat, tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation.

L’ouverture du CET du salarié résulte du premier versement qu’il effectue.


Article 3 : ALIMENTATION


L’épargne du CET est stockée en jours ouvrés à temps plein.

3.1- Sources d’alimentation :


Le CET est alimenté par jour entier acquis dans la limite de 10 jours par année civile à partir des sources suivantes :
  • Jours de congé payés légaux excédant 20 jours ouvrés
  • Jours de réduction du temps de travail
  • Jours d’ancienneté

Les droits inscrits ne peuvent excéder 100 jours.

3.2- Périodes d’alimentation :

Le CET est alimenté à deux périodes de l’année :
  • au mois de mai
  • au mois de novembre

Les demandes seront à adresser au service RH.


Article 4 : UTILISATION POUR UN COMPLEMENT D’EPARGNE RETRAITE


4.1- Passerelle CET-PERCO :


Aux périodes visées à l’article 3.2, le salarié peut choisir d’affecter au PERCO son épargne temps dans la limite de 10 jours par année civile.

4.2- Abondement de l’employeur :

L’épargne alimentant le CET et affectée au PERCO au titre d’une même période d’alimentation (cf article 3.2) est abondée de 25 %.

Le transfert de l’épargne temps affectée au PERCO est effectif sur la paie de juin pour la première période d’alimentation et de décembre pour la seconde.

Le transfert de jours stockés sur le CET, puis ultérieurement versés sur le PERCO ne font pas l’objet d’abondement.

Le montant correspondant à la conversion monétaire de l’épargne temps du salarié calculé selon les modalités définies ci-dessus, est investi, selon le choix du salarié dans un ou plusieurs fonds communs de placement entreprise prévu au PERCO.

4.3- Régime social et fiscal :

Dans l’état actuel des textes, l’épargne transférée dans le PERCO par les salariés bénéficie dans la limite de 10 jours par an, d’une exonération de cotisations salariales de sécurité sociale et d’impôts sur le revenu.

Toutefois, certaines cotisations salariales et patronales restent dues : retraites complémentaires, assurances chômage, CSG-CRDS.


Article 5 : UTILISATION POUR UN CONGE EN COURS DE CARRIERE


Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par le salarié en tout ou partie pour financer des congés non rémunérés :

  • Congé de soutien ou de solidarité familiale,
  • Congé parental,
  • Congé pour création d’entreprise,
  • Congé sabbatique,
  • Congé de solidarité internationale,
  • Période de formation hors temps de travail à l’initiative du salarié,
  • Congé sans solde après épuisement des congés de la période en cours.

En application du Code du travail, « sous réserve des dispositions légales propres à chaque absence, à l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente ».


Article 6 : UTILISATION POUR UN CONGE EN FIN DE CARRIERE


Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par les salariés séniors en vue d’une cessation anticipée d’activité, de manière progressive ou totale. Ce congé précède directement un départ en retraite.

6.1- Cessation d’activité progressive ou totale :


A son initiative et avec l’accord de son employeur, le salarié senior pourra bénéficier d’un aménagement de son temps de travail en fonction des possibilités de son service pendant une durée maximale de 6 mois avant son départ en retraite.

6.2- Modalités pratiques :

Le salarié formule sa demande par lettre recommandée au service des Ressources Humaines :

  • avec un délai de 4 mois avant la date souhaitée de mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail ;
  • et un délai de prévenance de 6 mois avant son départ dans le cas d’une cessation totale d’activité, en soldant avant son départ des droits qu’il a acquis dans son CET.

Sa demande comporte les justificatifs correspondants (relevé de trimestres établis par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, …).


Article 7 : VALORISATION


L’épargne du salarié est valorisée :

  • lors de son versement effectif au PERCO (article 4) ;
  • au moment de son utilisation lorsqu’elle finance un congé en cours de carrière ou un congé de fin de carrière.

7.1- Evolution de rémunération et de carrière

L’épargne du salarié stockée dans le CET est revalorisée des augmentations générales, des augmentations individuelles et des promotions dont il a bénéficié.

7.2- Maintien de salaire :

L’épargne utilisée par le salarié dans le cadre des articles 4, 5 et 6 est convertie selon la règle du maintien de salaire prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail.


Article 8 : SITUATION DU SALARIE DURANT L’EXERCICE DES CONGES


Durant le congé en cours ou en fin de carrière, le salarié n’acquiert pas de congés payés ou jours de réduction du temps de travail.

Les garanties prévoyance et de complémentaire santé sont maintenues dans les conditions prévues par les dispositions de l’entreprise.


Article 9 : MOBILITE INTRA-GROUPE OU CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL


En cas de mobilité intra-groupe, le CET du salarié peut être transféré auprès du nouvel employeur avec son accord si celui -ci dispose d’un CET.

Lors de la cessation du contrat de travail, le salarié, ou ses ayants-droit, peut, selon son choix, percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis, ou demander leur consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ces droits sont valorisés conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.


Article 10 : INFORMATION


Une note d’information sera adressée au personnel afin de leur exposer les modalités d’application du présent accord.

Tout salarié bénéficiaire d’un CET recevra annuellement un récapitulatif du nombre de jours épargnés.

Article 11 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2019.

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par les parties signataires. La demande de dénonciation ou de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de trois mois.


Article 12 : DEPOT – PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) d’Orléans et du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans. Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’une information conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du code du travail.


Fait en 5 exemplaires à Saint Jean de Braye,

Le 6 novembre 2018

Pour la Direction CALDEOPour les Organisations Syndicales

XXXXXX - CFDT
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