Accord de méthode visant à accompagner le projet d’intégration de la Société Electrique d’Aubenas au sein de Schneider Electric France dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine
Application de l'accord Début : 26/11/2025 Fin : 01/01/2999
Accord de méthode visant à accompagner le projet d’intégration de la Société Electrique d’Aubenas au sein de Schneider Electric France dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine
Entre les soussignées :
La Société Electrique d’Aubenas, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Aubenas sous le numéro 323 970 160, dont le siège social est situé 133 chemin de Ripotier, 07200 AUBENAS, Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur d’usine, ci-après désignée « la société SEA » ;
d’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de la société SEA :
Pour l’organisation syndicale CFDT, agissant en qualité de délégué syndical dûment habilité à ce titre.
d’autre part,
ci-après collectivement désignées « les Parties ».
PREAMBULE
Lors de la réunion du Comité social et économique (CSE) du 16 octobre 2025, la Direction de la Société Electrique d’Aubenas (ci-après « SEA ») a présenté le projet d’intégration de la Société Electrique d’Aubenas au sein de Schneider Electric France (ci-après « SEF ») dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine. Cette présentation a été réalisée au titre de l’information préalable du CSE en vue de sa consultation. Ce projet a pour objet l’intégration au sein de SEF d’une activité stratégique pour Schneider Electric, confirmée par l’annonce d’agrandissement du site d’Aubenas, tout en garantissant le maintien d’une une autonomie locale en tant qu’établissement distinct. Dans le cadre de ce projet d’intégration les parties ont engagé, conformément aux articles L. 2254-2 et L. 2261-14-2 du Code du travail, une négociation en vue de la conclusion d’un accord collectif de transition et d’un accord de performance collective. Ces négociations ont pour objectifs :
de définir les modalités d’application du statut social en vigueur au sein de SEF et d’en préciser la mise en œuvre pour les salariés de SEA,
de conserver certaines particularités locales essentielles, notamment en matière d’organisation du temps de travail,
et de garantir une approche collective par l’application uniforme des dispositions négociées à l’ensemble des anciens salariés de SEA ainsi qu’aux salariés recrutés postérieurement à l’intégration.
Dans le cadre de la consultation du CSE et des négociations engagées, les Parties ont convenu de mettre à disposition des représentants du personnel, élus et désignés, des moyens supplémentaires afin de leur permettre d’exercer pleinement leurs missions liées au projet d’intégration.
À l’issue de la réunion tenue le 12 novembre 2025, à laquelle l’organisation syndicale représentative au sein de SEA a été conviée et a participé, les parties ont convenu des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : Champ d’application et objet du présent accord de méthode
Le présent accord de méthode s’applique, d’une part, à la procédure d’information et de consultation du Comité social et économique de SEA dans le cadre du projet d’intégration de SEA au sein de SEF dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine, et d’autre part, aux négociations ouvertes en vue de la conclusion d’un accord collectif de transition ainsi que d’un accord de performance collective. Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet. Dans ce cadre, les parties ont souhaité définir les modalités relatives aux points suivants :
les modalités de la procédure d’information et de consultation du CSE, ainsi que le calendrier prévisionnel associé.
Les moyens accordés aux représentants du personnel désignés dans le cadre de la négociation d’un accord de transition et d’un accord de performance collective, ainsi que le calendrier prévisionnelle de cette négociation.
Les conditions de l’intervention de l’expert-comptable du CSE.
ARTICLE 2 : Négociation d’un accord collectif de transition et de l’accord de performance collective
2.1 Les modalités de négociation
Concomitamment à la procédure d’information et de consultation du CSE, les Parties ont engagé une négociation en vue de la conclusion d’un accord collectif de transition et d’un accord de performance collective. Ces négociations ont été initiées postérieurement à la réunion d’information en vue d’une consultation du CSE portant sur le projet d’intégration de SEA au sein de SEF et se poursuivront tout au long de la procédure. À ce titre, cinq réunions de négociation sont planifiées, conformément au calendrier établi à l’article 2.4 du présent accord de méthode. Les Parties conviennent que des réunions supplémentaires pourront être organisées si cela s’avère nécessaire au bon déroulement des négociations. Les Parties conviennent que les réunions de négociation se dérouleront en présentiel.
2.2 Composition de la délégation syndicale
La délégation syndicale participant aux réunions de négociation sera composée :
Du délégué syndical de l’organisation syndicale représentative ;
De 2 (représentants) salariés de la société SEA.
2.3 Composition de la délégation patronale
Trois représentants de la Direction de l’entreprise participeront aux réunions de négociation relatives à l’accord collectif de transition et à l’accord de performance collective. En complément des experts pourront être invités ponctuellement à ces réunions pour intervenir sur des points spécifiques et techniques.
2.4 Le calendrier prévisionnel des négociations
Calendrier prévisionnel des réunions de négociations relatives à l’accord de performance collective
Réunions
Dates
1ère réunion 29 octobre 2025 2nde réunion 12 novembre 2025 3ème réunion 25 novembre 2025 4ème réunion 8 décembre 2025 5ème réunion 16 décembre 2025
Calendrier prévisionnel des réunions de négociations relatives à l’accord de transition
Réunions
Dates
1ère réunion 29 octobre 2025 2nde réunion 12 novembre 2025 3ème réunion 25 novembre 2025 4ème réunion 8 décembre 2025 5ème réunion 16 décembre 2025
Conformément à l’article 2.1 du présent accord, des réunions supplémentaires pourront être organisées. En tout état de cause, ces négociations devront être clôturées au plus tard durant la semaine 5 de l’année 2026 (soit du lundi 26 janvier au vendredi 30 janvier 2026). A l’issue des négociations,
et uniquement en cas d’accord des parties, les accords devront être signés au plus tard à la clôture de cette semaine.
ARTICLE 3 : Moyens accordés à la délégation syndicale
Dans le cadre des négociations relatives à l’accord collectif de transition et à l’accord de performance collective, la délégation syndicale se voit attribuer un crédit d’heures de délégation supplémentaire de
50 heures pour l’intégralité de la durée des négociations.
Ce crédit est mutualisé entre les membres de la délégation syndicale et a vocation à permettre la participation des salariés accompagnant le délégué syndical aux réunions de négociation ainsi qu’aux travaux préparatoires afférents. L’utilisation de ce crédit d’heures est autorisée jusqu’à la tenue de la dernière réunion de négociation, telle que définie à l’article 2.4. Les heures de délégation ainsi mobilisées seront considérées comme du
temps de travail effectif et rémunérées en tant que tel.
Les Parties au présent accord conviennent que les membres de la délégation syndicale s’engagent à respecter un délai de prévenance raisonnable pour l’utilisation de ces heures, au minimum 24 heures avant l’absence au poste de travail envisagée.
Jusqu’à la tenue de la dernière réunion de négociation, conformément à l’article 2.4 du présent accord, le délégué syndical de l’organisation syndicale représentative au sein de la société SEA pourra consacrer l’intégralité de son temps de travail à la préparation et à la participation aux réunions de négociation.
ARTICLE 4 : La procédure d’information et de consultation du Comité social et économique
4.1 Instances concernées
Les instances consultées sur le projet d’intégration de la Société Electrique d’Aubenas au sein de Schneider Electric France (ci-après « SEF ») dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine sont :
le CSE de la société SEA,
le CSE central de l’UES SEI-SEF.
4.2 Consultation et recueil des avis
Les Comités Sociaux et Économiques de SEA et de l’UES SEI-SEF ont été informés sur le projet d’intégration respectivement les
16 octobre 2025 et 23 octobre 2025.
Le recueil des avis des CSE interviendra dans le cadre des réunions de consultation, conformément au calendrier fixé à l’article 4.3 du présent accord de méthode. Les avis rendus seront formalisés dans un procès-verbal établi à l’issue de chaque réunion.
4.3 Calendrier de réunions du CSE
Les réunions du CSE sont prévues aux dates suivantes :
Dates
Procédure
16 octobre 2025 Réunion d’information du CSE de SEA en vue d’une consultation sur le projet d’intégration → désignation d’un expert 23 octobre 2025 Réunion d’information du CSE Central SEI-SEF en vue d’une consultation sur le projet d’intégration 3 décembre 2025 A titre informatif Réunion de consultation du CSE Central SEI-SEF sur le projet d’intégration 20 janvier 2026 Réunion de consultation du CSE de SEA sur le projet d’intégration → présentation du rapport d’expertise
4.4 Les conditions d’intervention de l’expert désigné par le CSE
4.4.1 Les missions de l’expert
Lors de sa réunion du 16 octobre 2025, le CSE de la société SEA a désigné le cabinet Syndex en qualité d’expert afin d’accompagner les élus du CSE ainsi que la délégation syndicale dans le cadre des négociations relatives au projet d’intégration de la société SEA au sein de SEF (accord de transition et accord de performance collective). La mission confiée à l’expert couvre les domaines suivants :
analyse comparée par item des différents accords/usages qui sont à prendre en compte dans le projet d’intégration et le cas échéant de la Convention Collective Métallurgie ;
Appui technique au décryptage des propositions patronales et de leurs enjeux d’un point de vue social et économique ;
Repérage des points de vigilance et des points de questionnement ;
Travail technique d’identification du champ des possibles ;
Préparation des réunions de négociation avec l’instance de négociation en amont des réunions plénières ;
Relecture juridique de l’accord final avant signature.
4.4.2 Le délai d’expertise
Les Parties conviennent :
Que le rapport d’expertise sera remis tant aux membres du CSE qu’à la Direction
au plus tard le 6 janvier 2026 ;
Que ce rapport sera présenté lors de la réunion du CSE au cours de laquelle l’avis sera rendu,
prévue le 20 janvier 2026.
4.4.3 La prise en charge du coût de l’expertise
Par dérogation aux dispositions légales, les Parties conviennent que les frais d’expertise seront intégralement pris en charge par la Direction, à hauteur de 100% et ce dans la limite du montant précisé dans la lettre de mission de l’expert.
ARTICLE 5 : Engagement réciproque des Parties
Les Parties au présent accord de méthode s’engagent à coopérer de bonne foi et à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin d’assurer le respect des modalités ci-dessus définies.
Article 6 : Dispositions finales .
6.1 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée. Il s’applique jusqu’à la finalisation de la procédure de consultation du CSE et l’issue des négociations prévues à l’article 2.4 du présent accord. Il entre en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
6.2 Révision
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
jusqu’à la fin du cycle électoral en cours par l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise signataire ;
à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’entreprise.
Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée. Les négociations devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées. Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie. Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
6.3 Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Aubenas ;
un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans un délai de 15 jours à compter de la date limite prévue à l’article L. 3314-4 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Il comporte 8 pages, numérotées de 1 à 8. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au Service des ressources humaines.
Sa signature est intervenir le 26 novembre 2025 à Aubenas entre les représentants de la Direction de SEA et l’Organisation Syndicale soussignée, représentée par son délégué syndical.
Pour la Société Electrique d’AubenasPour l’organisation syndicale représentative