Accord d'entreprise STE INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE
ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
Application de l'accord
Début : 23/04/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 23/04/2019
Fin : 01/01/2999
10 accords de la société STE INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE
Le 23/04/2019
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
ACCORD D’ENTREPRISE
A DURÉE INDÉTERMINÉE
Négociation Annuelle Obligatoire –salaires effectifs – Temps de travail – Partage de la valeur ajoutée - 2019
Entre
ICT France SAS
100 rue des Camélias
45700 PANNES
SIRET 42875206700028
Représentée par, en qualité de Président de la DUP
Et
La CGT
Représentée par, Délégué Syndical
La FO
Représentée par, Délégué Syndical
Préambule :
La Direction d’ICT France a convenu avec les Organisations Syndicales CGT et FO de revoir les dispositions prévues dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, pour le volet de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.L’entreprise a fourni un ensemble d’informations permettant le déroulement des négociations de bonne foi. Ont été en particulier communiqués :
Concernant les effectifs :
- Pyramide des âges
- Pyramide des anciennetés
- Répartition par CSP
- Bilan des entrées/sorties par CSP
- Répartition par contrats
- Répartition par horaires
- Situation des handicapés
Concernant les éléments de rémunération :
- Grille des salaires non cadres
- Base brute mensuelle, avec comparaison hommes / femmes
- Base brute annuelle, avec comparaison hommes / femmes
- Primes existantes
Les parties se sont rencontrées les 21 février 2019, 1er mars 2019, 14 mars 2019, 22 mars 2019, 28 mars 2019 et 12 avril 2019
Après discussions et négociations,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1: Champ d’application
Le présent accord s’applique à tout salarié d’ICT France SAS, y compris ceux en contrat à durée déterminée ou intérimaires, et les salariés à temps partiel.Article 2 : Négociation d’un accord d’aménagement du temps de travail
Les parties s’engagent à conclure un accord d’aménagement du temps de travail ayant pour principales caractéristiques l’abandon de l’annualisation pour les personnes postées en 3X8 et 2X8 et :- la mise en place d’un planning annuel ce qui implique la planification des congés d’été et d’un minimum de 10 jours de repos,
- sous réserve d’un délai de prévenance, possibilité pour ICT de rajouter ou d’enlever des repos,
- le paiement des heures supplémentaires éventuelles sur la paie suivant la fin d’une période de 8 semaines.
Tous ces éléments devront être repris dans un accord sur le temps de travail devant recueillir l’accord des parties avant le 1er juin 2019.
Dès le début des négociations, l’employeur s’engage à proposer une nouvelle organisation du travail permettant d’établir des plannings prévisionnels de travail.
Article 3 : Versement d’une prime exceptionnelle
La société ICT s’engage à verser à tous les salariés présents au 31 décembre 2018, d’ici le 15 mai 2019, sous la forme d’un supplément d’intéressement, un montant correspondant à 450 euros brut.Etant par nature exceptionnel, ce versement ne saurait en aucun cas s’analyser en un usage de l’entreprise.
Article 4 : Mutuelle - Prévoyance
La société ICT s’engage à ouvrir des discussions avec les délégués syndicaux sur ce sujet au plus tard en mai 2019.Article 5 : Majorations particulières
Les majorations des journées du 1er janvier, du 1er mai et du 25 décembre, ainsi que des nuits précédant ces dates, seront augmentées de 100%.Article 6 : Impact de la grève sur le calcul de l’intéressement
Les heures de grève n’entreront pas dans le calcul de l’efficience prise en compte pour l’intéressement.Article 7 : Nominal de l’intéressement
Le nominal de l’intéressement sera porté à :
- 1.200 euros pour l’année 2019,
- 1.600 euros pour les années 2020 et 2021
Ces clauses seront intégrées dans l’accord d’intéressement à conclure entre les parties avant le 1er juin 2019.
Article 8 : Analyse des écarts de rémunération hommes / femmes
Sur la base des salaires bruts mensuels et annuels, et à chaque fois qu’une comparaison était rendue possible, il a été constaté qu’à coefficient égal il n’existe pas de différence significative entre les salaires moyens des hommes et des femmes.
Par ailleurs, les systèmes de prime existant au sein de l’entreprise sont uniques et donc identiques entre hommes et femmes.
Article 9 : Date d’effet
Ces dispositions prennent effet à la date de signature du présent accord.Article 10 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Il peut être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par les textes.
Article 11 : Dépôt et publicité
Le présent accord, signé après consultation et avis favorable du comité d’entreprise en date du 23 avril 2019, est déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE, et du greffe du conseil des prud’hommes de Montargis.A Pannes, le 23 avril 2019
Pour ICT France SASPour la CGT Pour la FO
Mise à jour : 2019-05-29
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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