Accord d'entreprise STE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES

AVENANT A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES DE LA SOCIETE SITPA SAS FORFAIT JOURS (avenant du 12 juin 2013)

Application de l'accord
Début : 23/01/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société STE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES

Le 23/01/2019



Avenant à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des cadres de la société SITPA SAS

Forfait jours

(Avenant du 12 juin 2013)


Entre

La société

SITPA S.A.S., Code SIRET 435520028, dont le siège social est situé à : 7 Boulevard Pierre CARLE – 77446 MARNE LA VALLEE CEDEX 2, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur, dûment mandaté

d'une part,

et les Organisations Syndicales représentatives dans la Société :


  • La FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE F.G.A.-C.F.D.T. représentée par Madame Y



  • La FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS de l'Agriculture, de l'alimentation, des Tabacs et Allumettes et des Secteurs connexes F.G.T.A.-F.O. représentée par Madame Y



  • Le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES ET ACTIVITES ANNEXES SNI2A (anciennement CFE-CGC), représenté par Monsieur X


d'autre part,

Il est arrêté ce qui suit et préalablement exposé :

En préambule

Le 12 décembre 1999, la société SITPA SAS a conclu un accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.
L’article 10 de l’accord précité concerne plus particulièrement « la durée du travail des cadres ». C’est dans cet accord qu’a été acté le principe du recours au forfait annuel en jours.
A la suite de quoi, suite à des évolutions jurisprudentielles concernant les forfaits annuels en jours, la Société ainsi que les Organisations Syndicales ont décidé de procéder à une adaptation et une révision des dispositions du forfait jours au sein de la Société SITPA SAS. Un accord a été signé en date du 12 juin 2013 sur le sujet et s’est substitué à l’article 10 du précèdent accord signé le 12 décembre 1999, qui n’est plus applicable.

C’est dans ce cadre, et suite à l’évolution de certains postes d’assimilé cadre et notamment concernant l’autonomie dont ils disposent et l’accomplissement de leurs missions, que la Société a souhaité étendre la possibilité de recours au forfait jour aux agents de maîtrise qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Le présent avenant a également pour objet de compléter l’accord du 12 juin 2013 au regard des dernières évolutions législatives.


ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES

Conformément à l’article L3121-58 du code du travail, le dispositif de forfait annuel en jours, s’applique aux salariés :
  • Qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
  • Dont la durée du travail ne peut être prédéterminée



Le présent avenant a pour objet d’étendre l’application de l’accord du forfait annuel en jours prévu pour les salariés cadres aux salariés agent de maîtrise répondant à ces conditions.
Les parties conviennent que peuvent répondre à ces conditions les seuls agents de maitrise ayant un coefficient 305 ou supérieur selon la convention collective applicable à la date de signature du présent accord.


Article 2 :

Les dispositions des articles 1 et 2 de l’avenant du 12 juin 2013 sont révisés par les dispositions suivantes :

  • Caractéristiques des forfaits-jours

  • Convention individuelle de forfait jours


Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause écrite dans le contrat de travail du bénéficiaire.

Cette convention individuelle précise :
  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours,
  • La période de référence du forfait annuel,
  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,
  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié,
  • Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.


En cas d'embauche ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, le nombre de jours restant à travailler sur la période en cours est défini individuellement pour chaque salarié concerné.

Pour le salarié qui intègrerait ou quitterait la Société ou qui conclurait une convention individuelle de forfait en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer sur l’année est ainsi fixé au prorata temporis de son temps de présence.

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

Chaque salarié sous forfait jours est responsable de la gestion de son emploi du temps et doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées, dans le respect des dispositions relatives au droit à la déconnexion.

Article 3 : Durée, renouvellement et dénonciation :


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature et entrera en vigueur à cette date sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales.

Toute modification apportée au présent avenant fera l'objet d'un avenant conclu entre les parties signataires conformément aux dispositions légales et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.


Article 4 : Dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales dès sa conclusion, par les soins de la Société, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.















Fait à Noisiel, le 23 janvier 2019,

En 7 exemplaires

Pour la Direction :Monsieur X






Pour la CFDT :

Madame Y





Pour FO : Madame Y






Pour CFE - CGC : Monsieur X







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