Accord d'entreprise STE LIONOR SA

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 14/04/2026

3 accords de la société STE LIONOR SA

Le 14/04/2025




Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire 2025
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail


Entre :



La société LIONOR SAS dont le siège social est situé à Quartier de la Gare à STEENBECQUE (59189), représentée par son Directeur,

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,


ET


Le syndicat CFDT,



Ci-après désignée par « les organisations syndicales »

d'autre part,


Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 27 février 2025 remise de la convocation
- 18 Mars 2025 négociation annuelle obligatoire
- 14 avril 2025 signature

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :


Ceci expose il a été convenu ce qui suit



ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS


  • Pour les catégories Ouvriers et Employés :


  • Pour les catégories Agents de Maîtrise et Cadres :

ARTICLE II – ACCESSOIRES DE REMUNERATION


  • Revalorisation de l’indemnité dite « panier de jour » :

  • Revalorisation des titres restaurant



ARTICLE III – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



ARTICLE IV – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 30 septembre 1999 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.


ARTICLE V – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.


ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :

L’accord d’intéressement arrivant à échéance cette année des négociations seront ouvertes sur ce sujet afin que l’accord puisse être déposé dans les délais légaux.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 Août 2009 et ses avenants.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 22 Janvier 2021.

  • PERECOLI

L’entreprise est couverte par un PERECOLI depuis le 5 Janvier 2021.


ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 14 Avril 2026. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions des articles I et II ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à Steenbecque, le 14 Avril 2025, en 2 exemplaires


Pour le syndicat CFDT,Pour la Direction,


Mise à jour : 2025-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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