Accord d'entreprise STE PRO A PRO DISTRIBUTION NORD

Accord de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique Pro à Pro Distribution Nord

Application de l'accord
Début : 20/06/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société STE PRO A PRO DISTRIBUTION NORD

Le 20/06/2019



Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement

du Comité Social et Economique

de la société Pro a Pro Distribution Nord



ENTRE :



La société PRO A PRO DISTRIBUTION NORD S.A.S. au capital de 4 086 720 euros, dont le siège social est situé 18 rue André Petit à CHALETTE-SUR-LOING (45120), représentée par XXX, agissant en qualité de Responsable Développement RH.

D’UNE PART



ET :

Pour l’organisation syndicale CFTC, représentée par XXX,

Pour l’organisation syndicale CGT, représentée par XXX,

Pour l’organisation syndicale FO, représentée par XXX.






D’AUTRE PART


PREAMBULE :


Les mandats des représentants du personnel de la société

PRO A PRO DISTRIBUTION NORD arrivent à échéance au 22/06/2020. Dans le cadre où le terme des mandats intervient après le 31 décembre 2019, l'employeur doit mettre en place le Comité Social et Economique au plus tard le 31 décembre 2019, aussi, il apparaît que les mandats seront réduits de fait, automatiquement, si leur terme se situe après le 31 décembre 2019. Les nouveaux mandats commenceront à l’issue du second tour du scrutin. Il est donc nécessaire de lancer le processus électoral afin que le CSE soit en place au plus tard le 31 décembre 2019. 


En conséquence, des élections sur l’ensemble du périmètre

PRO A PRO DISTRIBUTION NORD seront organisées au sein de la Société aux fins de mettre en place des comités sociaux et économiques (CSE) en conformité avec les nouvelles dispositions légales et réglementaires.


Dans cette perspective, la Direction a pris l’initiative d’engager une négociation relative à la mise en place et au fonctionnement du CSE en conviant l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Les organisations syndicales et la Direction se sont rencontrées au cours de trois réunions qui se sont déroulées les 06, 11 et 20 juin 2019.

Au cours des échanges les parties signataires ont convenu qu’un dialogue social de qualité nécessite une représentation du personnel proche des salariés et adaptée à l’organisation et au fonctionnement de l’entreprise.

En effet, l’ambition des réformes successives du droit de la négociation collective et des « ordonnances MACRON » est de permettre une meilleure prise en compte des attentes des salariés et les besoins de l’Entreprise ainsi que de redéfinir l’organisation du dialogue social, afin d’étendre le champ de compétence et l’autonomie des instances de représentation du personnel.

L’Entreprise et les Organisations Syndicales réaffirment ainsi ensemble que le dialogue social constitue un facteur clé de la cohésion de l’Entreprise ainsi qu’un levier de sa performance sociale et économique durable.

Elles ont abordé cette négociation avec

le double objectif de se conformer au nouveau cadre législatif et d’adapter le rôle, la place et les modalités de fonctionnement des instances du dialogue social aux défis actuels et futurs de l’Entreprise, dans la recherche d’une convergence entre l’intérêt des salariés et celui de l’Entreprise.


Dans ce contexte, les parties signataires du présent accord ont convenu des dispositions ci-après, visant à définir :
  • Le nombre et le périmètre des CSE,
  • Le nombre et le périmètre des Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail,
  • La mise en place des représentants de proximité,
  • La détermination des moyens et modalités de fonctionnement de ces différentes Instances
  • La définition des principes relatifs à la mise en place du CSE Central et le rythme des consultations récurrentes.
  • Les modalités du vote électronique.


Chapitre 1 : Périmètre des Comités Sociaux et Economiques


Article 1 – Périmètre des CSE et nombre


La Société PRO A PRO DISTRIBUTION NORD dont le siège est situé à Chalette sur Loing, 18 Rue André Petit (45120), regroupe à date, les établissements suivants :
  • L’établissement de Chalette sur Loing 
  • L’établissement du Cash Chalette
  • L’établissement de Rungis
  • L’établissement de Longueil-Sainte-Marie
  • L’établissement de Somain
  • L’établissement d’Illkirch
  • L’établissement de Dole
  • L’établissement de Vatimont.
En application de l’article L. 2313-1 du code du travail, des CSE d’établissements et un CSE d’entreprise doivent être constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts.

L’article L.2313-2 du même code dispose que « un accord d’entreprise […] détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ».

Les parties conviennent de reconnaitre l’existence de trois établissements distincts :
  • L’établissement distinct « IDF », auquel les sites de Chalette, Cash Chalette, Rungis et Longueil-Sainte-Marie sont rattachés,

  • L’établissement disctinct « Somain »,

  • L’établissement distinct « EST », auquel les sites de Dole, Vatimont et Illkirch sont rattachés.

Conformément à l’article L. 2313-1 du Code du travail, un CSE central (CSEC) d'entreprise sera constitué au niveau de l’entreprise.

Le nombre d’établissements distincts, au sens du présent accord, pourra être revu au terme de chaque mandature.

Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du délégué syndical correspond par principe au périmètre de l'établissement distinct susvisé.

Dans le cadre de la mise en place de ces nouveaux regroupements de primètres, une information sera transmise aux salariés des sites concernés afin de leur présenter le fonctionnement des différentes instances et les modalités pratiques de fonctionnement des CSE multi-établissements. De façon générale, avec la mise en place du CSE et la nouveauté d’un tel dispositif, des communications générales à tous les salariés seront réalisées afin de garantir une information de tous les collaborateurs.

Article 2 – Comité Social et Economique Central


En application des dispositions légales un Comité Social et Economique Central sera composé au niveau de l’entreprise PRO A PRO DISTRIBUTION NORD.

Cette instance sera composée selon les conditions définies au Chapitre 3 du présent accord.

Article 3 – Durée des mandats des Comités Sociaux et Economiques


La durée des mandats des CSE d’Etablissements et du CSE Central est définie en application des dispositions légales en vigueur. A titre indicatif, la durée est actuellement de 4 ans.

Article 4 – Renouvellement des mandats


Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats, pour les membres des CSE d’Etablissements et le CSE Central à compter des premières élections au courant de l’année 2019.



Chapitre 2 : Composition et fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement


Article 1 – Composition des CSE


Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant assisté éventuellement de trois collaborateurs au maximum ayant voix consultative, conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.

Chaque CSE désigne, parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant son élection :
  • Un secrétaire
  • Un secrétaire adjoint
  • Un trésorier
  • Un trésorier adjoint
  • Un Expert Santé Sécurité et Conditions de Travail pour les établissements dont l’effectif est compris entre 30 et 300 salariés ne disposant pas de CSSCT.


Article 2 – Nombre d’élus aux CSE


Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.
Le protocole d’accord préélectoral, en application de l’article L.2314-7, définit le nombre de titulaires et suppléants pour chaque établissement, ainsi que le volume d’heures de délégation de chaque membre.

  • Règle relative à la définition des élus titulaires et suppléants

Les parties décident d’introduire dans le présent accord le nombre de membres élus aux CSE d’établissement et le volume d’heures de délégation individuelles. Ces éléments seront réintroduits dans le protocole d’accord préélectoral.

Cette disposition restera applicable pour les prochaines élections professionnelles, sous réserve que les seuils d’effectifs définis pour les premières élections du CSE demeurent applicables.

En cas de variation d’effectif vers un nouveau seuil (à la hausse comme à la baisse), le nombre de membres élus ainsi que le volume d’heures sera négocié dans le protocole d’accord préélectoral, la présente clause devenant non avenue.

Pour être applicable, cette disposition est soumise à la condition de la double majorité, en application de l’article L. 2314-6 du code du travail.

  • Nombre de sièges sur l’établissement IDF

A date de signature du présent accord, l’établissement IDF, se situe dans le seuil d’effectifs entre 300 et 399 salariés.

Nombre d’élus
Dispositions légales
Dispositions négociées
Titulaires
11
9
Suppléants
11
9

  • Nombre de sièges pour l’établissement de Somain

A date de signature du présent accord, l’établissement de Somain, se situe dans le seuil d’effectifs entre 125 et 149 salariés.

Nombre d’élus
Dispositions légales
Dispositions négociées
Titulaires
7
6
Suppléants
7
6



  • Nombre de sièges pour l’établissement EST

A date de signature du présent accord, l’établissement EST, se situe dans le seuil d’effectifs entre 200 et 249 salariés.

Nombre d’élus
Dispositions légales
Dispositions négociées
Titulaires
10
8
Suppléants
10
8

Article 3 – Nombre d’heures de délégation au CSE


Le nombre d’heures de délégation des membres du CSE est défini à l’article R. 2314-1 du code du travail.
Néanmoins, dans le cas où les parties signataires définissent un nombre d’élus inférieur aux dispositions du code du travail, le volume d’heures de délégation serait également revu à la hausse au sein du Protocole d’Accord Préélectoral.

Le protocole d’accord préélectoral, en application des articles L.2314-7 et R. 2314-1 du code du travail, définit le volume d’heures individuelles de délégation des élus de chaque établissement.

  • Règle relative au volume d’heures individuelles de délégation des membres

Les parties décident d’introduire dans le présent accord le volume d’heures de délégation individuelles. Ces éléments seront réintroduits dans le protocole d’accord préélectoral.

Cette disposition restera applicable pour les prochaines élections professionnelles, sous réserve que les seuils d’effectifs définis pour les premières élections du CSE demeurent applicables.

En cas de variation d’effectif vers un nouveau seuil (à la hausse comme à la baisse), le nombre de membre élus ainsi que le volume d’heures sera négocié dans le protocole d’accord préélectoral, la présente clause devenant non avenue.

Pour être applicable, cette disposition est soumise à la condition de la double majorité, en application de l’article L. 2314-6 du code du travail.

  • Volume d’heures de délégation sur l’établissement IDF

A date de signature du présent accord, l’établissement IDF, se situe dans le seuil d’effectifs entre 300 et 399 salariés.

Nombre d’élus
Dispositions négociées
Volume d’heures individuelles de délégation
Volume d’heures global de délégation
Titulaires
9
27
243
Suppléants
9
0
0

  • Nombre de sièges pour l’établissement de Somain

A date de signature du présent accord, l’établissement de Somain, se situe dans le seuil d’effectifs entre 125 et 149 salariés.


Nombre d’élus
Dispositions négociées
Volume d’heures individuelles de délégation
Volume d’heures global de délégation
Titulaires
6
25
150
Suppléants
6
0
0


  • Nombre de sièges pour l’établissement EST

A date de signature du présent accord, l’établissement EST, se situe dans le seuil d’effectifs entre 200 et 249 salariés.
Nombre d’élus
Dispositions négociées
Volume d’heures individuelles de délégation
Volume d’heures global de délégation
Titulaires
8
28
224
Suppléants
8
0
0


Article 4 – Participation aux réunions des CSE


  • Nombre de réunions

Les parties conviennent que chaque CSE se réunira à l’occasion de réunions ordinaires : 6 réunions par an, dont le planning sera défini par l’employeur avec le secrétaire annuellement. Le planning sera affiché afin d’être connu de l’ensemble du personnel.

Conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, y assistent :
  • Le médecin du travail, le responsable sécurité (ou une personne de son service déléguée par lui) avec voix consultative ;
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

  • Participants aux réunions

En application des dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants ne participent aux réunions qu’en l’absence des membres titulaires.

L’affichage des comptes-rendus de réunions se fera dès validation par le secrétaire du CSE et son président. Le compte-rendu sera soumis à approbation lors de la réunion suivante et si nécessaire fera l’objet de modifications qui seront portées dans le compte-rendu de la réunion en question. Ainsi, les élus suppléants auront rapidement accès aux informations partagées lors des réunions précédentes.

Chapitre 3 : Composition et fonctionnement du Comité Economique et Social Central


Article 1 – Composition du CSE Central


Le Comité Social et Economique Central sera composé, outre l’employeur ou son représentant d’élus titulaires et d’élus suppléants, élus parmi les membres des CSE d’établissement de l’entreprise, du premier collège et du second collège.

Le CSE Central est présidé par l'employeur ou son représentant assisté éventuellement de deux collaborateurs au maximum ayant voix consultative, conformément aux dispositions de l'article L.2316-13.

Le CSE Central désigne, parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant son élection :
  • Un secrétaire
  • Un secrétaire adjoint
  • Un trésorier


Article 2 – Nombre d’élus au CSE Central


Les parties conviennent que le CSE central sera composé de 6 élus titulaires et de 6 élus suppléants, choisis parmi les membres titulaires des CSE d’établissement.

Les parties décident, qu’au regard du nombre de collaborateurs par établissement, la répartition des élus se fait dans les conditions suivantes :
  • 3 élus titulaires et 3 élus suppléants parmi les membres du CSE d’établissement IDF
  • 1 élu titulaire et 1 élu suppléant parmi les membres du CSE d’établissement de Somain
  • 2 élus titulaires et 2 élus suppléants parmi les membres du CSE d’établissement EST.


Article 4 – Participation aux réunions du CSE Central


  • Nombre de réunions

Les parties conviennent, en application des dispositions légales, que le CSE se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de l’employeur.

  • Participants aux réunions

En application des dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE Central. Les suppléants ne participent aux réunions qu’en l’absence des membres titulaires.

L’affichage des comptes-rendus de réunions se fera dès validation par le secrétaire du CSE et son président. Le compte-rendu sera soumis à approbation lors de la réunion suivante et si nécessaire fera l’objet de modifications qui seront portés dans le compte-rendu de la réunion en question. Ainsi, les élus suppléants auront rapidement accès aux informations partagées lors des réunions précédentes.

L’ensemble des réunions du CSE Central seront organisées en vidéo-conférence, sauf une chaque année qui aura lieu physiquement sur un des établissements de la société PRO A PRO DISTRIBUTION NORD.





Chapitre 4 : Composition et fonctionnement des Représentants de Proximité


Afin de garantir la représentation de l'ensemble du personnel à un niveau de proximité suffisant et compte tenu de l’organisation géographique des établissements de PRO A PRO DISTRIBUTION NORD à la date de conclusion du présent accord, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l'article L.2313-7 du code du travail.

Article 1 – Périmètre de mise en place des représentants de proximité


Un représentant de proximité est mis en place au sein des sites rattachés à un CSE multi établissements, dans la mesure où aucun candidat, rattaché à ce site, n’aurait été élu (titulaire) dans le cadre des élections professionnelles et dont l’effectif à date du premier tour du scrutin est d’au moins 30 salariés.

Les éventuelles évolutions de périmètres, intervenant en cours de la durée du mandat du CSE – et le cas échéant des représentants de proximité – seront prises en compte lors du prochain renouvellement des instances.

Ainsi, à date, un représentant de proximité pourra être mis en place sur les sites de Chalette, Rungis, Longueil-Sainte-Marie, Dole et Illkirch dans les conditions précisées ci-dessus.

Article 2 – Modalité de désignation des représentants de proximité


Le mandat de représentant de proximité est ouvert à tout salarié de PRO A PRO DISTRIBUTION NORD, appartenant aux sites concernés, dans les conditions d’éligibilité du CSE en application des dispositions de l’article L.2314-19. Les candidatures seront libres sans la nécessité d’être présentées par une organisation syndicale.

Si aucun candidat appartenant à un site appartenant à un CSE multi établissements, n’a été élu lors des élections professionnelles, une liste de candidats volontaires sera portée à la connaissance des élus pour procéder à la désignation.

Les représentants de proximité seront désignés par les membres élus titulaires du CSE d’établissement auquel le site est rattaché aux conditions suivantes :

  • Lors de la première réunion du CSE
  • A la majorité des membres présents titulaires.

Article 3 – Nombre de représentants de proximité


Un représentant de proximité sera désigné par site selon les conditions définies supra.

Article 4 – Attributions des représentants de proximité


Le représentant de proximité exerce les attributions suivantes :

  • Présenter à l'employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires et à l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

  • Remonter à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail les problématiques locales relevant de ce champ de compétences.

  • Gérer les éléments matériels du CSE d’établissement s’il y en a.
Le représentant de proximité participe, sans voix délibérative, à l’ensemble des réunions du CSE pour la partie de l'ordre du jour consacrée aux domaines relevant de ses attributions.

Article 5 – Heures de délégation


Pour l’exercice de son mandat, le représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures de 8 heures mensuelles.

Ces heures ne sont ni reportables d'une année sur l'autre, ni transférables à un autre représentant du personnel (membre du CSE ou représentant de proximité).


Article 6 – Perte de mandat des représentants de proximité


Le mandat de représentant de proximité prend automatiquement fin au terme du mandat du CSE par lequel il a été désigné, mais également :
  • En cas de mobilité en dehors du périmètre sur lequel il exerce son mandat (site concerné), y compris en cas de mutation interne au sein du groupe Pro A Pro,
  • En cas de rupture du contrat de travail,
  • En cas de démission du mandat,
  • Lors du renouvellement du mandat du CSE.
Si le mandat de représentant de proximité prend fin avant le terme du mandat des membres du CSE, ces derniers procèderont à son remplacement.



Chapitre 5 : Les commissions du Comité Social et Economique


Article 1 – Les commissions au sein des CSE d’Etablissement


  • Les CSSCT au sein des Etablissements de plus de 300 collaborateurs

En application des dispositions de l’article L. 2315-36 du code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est mise en place dans les établissements distincts d’au moins 300 salariés.

Cela concernera l’établissement distinct IDF.

  • La composition

En application de l'article L.2315-39 du code du travail, la CSSCT est composée de trois membres désignés par le CSE parmi ses membres. La répartition des sièges au sein de la commission se fera proportionnellement aux résultats des dernières élections du CSE, mais sera composée d’au moins un représentant du second collège.
Dans la mesure où des candidats étaient élus sur chacun des établissements regroupés dans le CSE, la CSSCT sera composée d’un représentant de chaque établissement, ce qui permettra une représentation équilibrée des différents établissements sur les questions de santé sécurité et conditions de travail. 
Pour les sites où aucun candidat n’aura été élu, la CSSCT pourra s’appuyer sur les Représentants de Proximité pour le suivi des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.
Si aucun représentant de proximité n’a été désigné, ce sont les membres de la CSSCT qui assureront ces missions directement.

Elle est présidée par le représentant de la Direction dûment désigné à cet effet, assisté par le responsable sécurité (ou une personne de son service déléguée par lui), et d’autres collaborateurs choisis par l’employeur sans pouvoir être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres.

  • La désignation

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE, nécessairement parmi ses membres (titulaires ou suppléants) en application de l’article L. 2315-39.
De la même façon, la désignation se fait à la majorité des membres du comité présents.


  • Les attributions

En application de l'article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

La CSSCT d’établissement a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

En particulier, la CSSCT est compétente pour intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
La CSSCT a également pour mission d’instruire, pour le compte du CSE, tous les dossiers soumis à sa consultation en réunion plénière ; la commission n’étant qu’une voix consultative.


  • La périodicité et le nombre de réunions

La CSSCT se réunit à la demande du Président et du secrétaire, une fois par trimestre, à l’occasion de la réunion du CSE.
L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le Code du travail.


  • La conduite des missions et la formation des membres

Le temps passé aux réunions des CSSCT, convoquées par l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif. Il en va de même pour le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou à la recherche de solutions préventives dans toute situation d’urgence et de gravité.

Conformément aux dispositions de l’article L2315-18 du Code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail, prise en charge par l’employeur.


  • La désignation d’experts « Santé, Sécurité, Conditions de Travail » au sein des Etablissements de plus de 30 collaborateurs et inférieur à 300 collaborateurs

En application des dispositions de l’article L. 2315-36 du code du travail, les établissements distincts de moins de 300 salariés n’exigent pas la mise en place d’une CSSCT.
Néanmoins les parties conviennent que les missions relatives à la Santé, Sécurité et les Conditions de travail nécessitent la désignation « d’experts » qui seront spécifiquement mandatés parmi les membres du CSE afin de remplir une partie des missions dévolues à la CSSCT.

Cela concernera les établissements de Somain, Dole, Vatimont et Illkirch.

Pour les sites rattachés à un CSE regroupant plusieurs établissements et comptabilisant un effectif de plus de 30 salariés et de moins de 300, dans la mesure où des candidats étaient élus sur chacun des établissements regroupés dans le CSE, les Experts santé sécurité et conditions de travail devront être choisis parmi les membres élus des différents sites, ce qui permettra une représentation équilibrée des différents établissements sur les questions de santé sécurité et conditions de travail. 
Pour les sites où aucun candidat n’aura été élu, les experts santé, sécurité et conditions de travail s’appuieront sur le représentant de proximité pour le suivi des missions relatives à la santé, sécurité, conditions de travail.
Dans le cas où aucun représentant de proximité n’aura été désigné selon les modalités prévues au Chapitre 4 du présent Accord, ce sont les élus CSE qui auront été désignés comme Experts qui assureront ces missions directement.
Cela concerne les sites de Dole et Illkirch.

  • La désignation des experts

Au sein de chaque établissement de moins de 300 salariés et de plus de 30 salariés, où un CSE est institué, trois « Experts Santé, Sécurité, Conditions de travail » seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

  • Les attributions

Ces experts se verront déléguer une partie des missions de CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail :
  • Intervenir à la suite de tout accident de travail ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves
  • Intervenir en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou l’environnement
  • Réaliser des analyses liées à la santé, sécurité et aux conditions de travail en amont de projets de consultation et information du CSE.


Article 2 – La commission du CSE Central


  • La CSSCT centrale

En application des dispositions de l’article L. 2316-18 du code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est mise en place au niveau du CSE Central.

  • La composition

En application de l'article L.2315-39 du code du travail, la CSSCT est composée de trois membres désignés par le CSE Central parmi ses membres. La répartition des sièges au sein de la commission se fera proportionnellement aux résultats des dernières élections du CSE Central, mais sera composée d’au moins un représentant du second collège.
Elle est présidée par le représentant de la Direction dûment désigné à cet effet, assisté du responsable sécurité (ou une personne de son service déléguée par lui), et d’autres collaborateurs choisis par l’employeur sans pouvoir être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres.

  • La désignation

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE Central, nécessairement parmi les membres (titulaires ou suppléants) en application de l’article L. 2315-39.
De la même façon, la désignation se fait à la majorité des membres du comité présents.

  • Les attributions

En application de l'article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE Central, l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

La CSSCT centrale sera en charge de la préparation des travaux du CSEC en matière de santé, sécurité et conditions de travail sur son périmètre.

Cette commission se voit confier, sur délégation du CSEC, les attributions suivantes :
  • Synthèse au niveau de l’entreprise des comptes rendus des Commissions CSSCT d’établissement et des CSE sur les questions santé, sécurité et conditions de travail.

  • Analyse des taux de fréquence, taux de gravité, taux de fréquence absolue, des accidents, au niveau de la Société PRO A PRO DISTRIBUTION NORD.

  • Analyse des Accidents du travail ayant un caractère grave, et maladies professionnelles reconnues.


  • La périodicité et le nombre de réunions

La CSSCT se réunit à la demande du Président et du secrétaire, au maximum deux fois par an, à l’occasion de réunions du CSE Central.
L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le Code du travail.


Chapitre 6 : Consultations et accès aux informations


Article 1 – La BDES


La mise en place des CSE ne remet pas en cause l’existence de la base de données économiques et sociales (BDES) telle qu’elle est actuellement mise à disposition des représentants du personnel.

Ainsi, afin de préparer les trois consultations récurrentes que sont la consultation sur la politique sociale, la consultation sur la situation économique et financière et la consultation sur les orientations stratégiques, la Base de Données Uniques est transmise au CSEC, ainsi qu’aux représentants syndicaux, et ce une fois par an. Les informations contenues dans la BDES portent sauf exception sur l’année en cours, les deux années précédentes et telles qu’elles peuvent être envisagées sur les trois années suivantes, sous forme de grandes tendances.

La BDES regroupe l’ensemble des informations transmises dans son format actuel (informatique) et également l’ensemble des éléments n’y figurant pas à ce jour et que l’on retrouvait en revanche dans le document « Bilan Social ». Ces deux documents présentant pour la grande majorité des informations similaires, il est décidé par le présent accord de rassembler l’ensemble des éléments dans un seul document, à savoir la BDES, comme le prévoit les articles L. 2323-20, 2323-9 et 2323-8 du Code du Travail.

Il est rappelé que les membres du CSEC et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de confidentialité à l’égard des informations contenus dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.


Article 2 : Délai de consultation


Conformément à l’article L. 2312-16 du code du travail, dans le cadre des consultations récurrentes ou ponctuelles, pour l’exercice de ses fonctions consultatives, il est défini, par le présent accord, que les CSE d’établissement et le CSEC disposent d’un délai de 15 jours pour rendre un avis, à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la Base de Données Uniques.

A l’expiration de ce délai, le CSEC est réputé avoir rendu un avis négatif. Il est rappelé que ces délais ne concernent pas les consultations particulières pour lesquelles la loi prévoit expressément des délais spécifiques. 

Chapitre 7 : Choix du vote électronique 


Article 1 : Cadre de mise en place

L’article L. 2314-26 du Code du travail modifié par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 permet l’élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique par vote électronique.
L’article R. 2314-5 du Code du travail issu du Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 prévoit que la possibilité de recourir au vote électronique est ouverte par accord d’entreprise.
C’est pour répondre à ces nouvelles obligations que les parties signataires ont convenu du présent article.

Les informations et témoignages recueillis ont conforté les parties dans l’appréciation que le vote électronique est de nature à améliorer les processus de vote au sein de l’Entreprise, en permettant notamment :
  • De simplifier et sécuriser l’organisation du processus électoral,
  • De faciliter le vote pour les salariés en mission ou en déplacement,
  • D’obtenir en fin de scrutin des résultats sécurisés et affichés en quelques minutes,
  • D’augmenter le niveau de participation,
  • D’inscrire le processus électoral dans une démarche de préservation de l’environnement.

Dans ce cadre, les parties signataires ont étudié l’opportunité de recourir au vote électronique pour organiser les élections des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la société PRO A PRO DISTRIBUTION NORD, dans le cadre et selon les conditions et modalités décrites ci-après.


Article 2 : Modalités de mise en œuvre

Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales utilisant le vote électronique seront fixées dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Ainsi, les modalités de mise en place du scrutin électronique permettront de respecter les principes suivants :
  • Vérifier l’identité des électeurs,
  • S’assurer de l’intégrité du vote,
  • S’assurer de l’unicité du vote,
  • S’assurer de l’anonymat et de la sincérité du vote,
  • S’assurer de la confidentialité et respecter le secret du vote électronique,
  • Permettre la publicité du scrutin.

  • Objet et champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise (ainsi qu’aux éventuels salariés mis à disposition de l’Entreprise) appelés à voter aux élections des membres des membres de la délégation du personnel au comité social et économique.

  • Définition et choix du moyen de vote électronique
Les parties conviennent de recourir au vote électronique à travers le moyen unique du vote par Internet.
Ainsi, la notion de « vote électronique » mentionnée dans le présent accord doit s’entendre comme l’utilisation de ce moyen de communication pour procéder au vote.

  • Modalités de mise en œuvre du vote électronique

  • Recours à un prestataire extérieur
Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, les parties conviennent de ne pas recourir à une solution développée en interne et décident que les élections seront organisées par le « fournisseur prestataire », mandaté pour ce faire par la Direction.
L’Entreprise prendra contact avec un prestataire spécialisé dans les technologies Internet et plus particulièrement dans le développement du vote par Internet (ci-après désigné le « Prestataire ») et lui confiera la conception et la mise en place du système de vote électronique sur la base d’un cahier des charges respectant les dispositions du présent accord et des articles R. 2314-6 et suivants du Code du travail.
Le prestataire retenu sera indiqué dans le protocole d’accord préélectoral.

  • Etablissement des fichiers
Les fichiers électoraux seront établis dans le respect des dispositions des articles 4 et 5 de l’arrêté du 25 avril 2007 précisant les données devant être enregistrées et les destinataires ou catégories de destinataires de celles-ci.

  • Confidentialité, sincérité du vote et stockage des données
Le système retenu assurera la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote seront traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés fichier des électeurs et contenu de l'urne électronique.
Le vote émis par chaque électeur sera chiffré et stocké dans l'urne électronique dédiée.
Le contenu des urnes électroniques sera inaccessible jusqu’au dépouillement de celles-ci, effectué sous le contrôle des membres du bureau de vote à l’aide des clés de déchiffrement reçues et conservées par ces derniers.
Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et les clés de déchiffrement de sauvegarde (qui ne seront utilisées qu’en cas de force majeure, c’est-à-dire de la perte de plus de deux clés par les membres du bureau de vote) ne seront accessibles qu'au personnel du Prestataire chargé de la gestion et de la maintenance du système.
Le système de vote électronique sera scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin. Le système de vote électronique garantira également l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés devra pouvoir être déroulée de nouveau.
Les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde seront conservés jusqu'à l'expiration du délai de recours ou jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive. A l'expiration de ces délais, ces fichiers supports seront détruits.

  • Cellule d'assistance technique et sécurité

Une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant les représentants du prestataire, sera mise en place pendant la durée des opérations de vote.
Elle aura notamment pour mission de :
  • Procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifier que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
  • Procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système sera scellé ;
  • Contrôler, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
En outre, un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques, sera mis en place.
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote aura compétence, après avis des représentants du prestataire chargé de la mise en œuvre du vote, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.


  • Expertise indépendante et formalités CNIL
Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8.
Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
De plus, les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'Entreprise ou dans le ou les établissements concernés, seront informées de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables au traitement des données personnelles (déclaration au registre).
  • Information et formation
L’Entreprise met en œuvre les moyens destinés à faciliter l’expression, par les salariés, de leurs votes par voie électronique.
En particulier, chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
De plus, les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.
Un affichage sur les écrans dynamiques présents dans chaque établissement sera prévu afin de sensibiliser les salariés aux dates du scrutin et à l’importance de la participation au vote.

  • Déroulement des opérations de vote

  • Protocole d’accord préélectoral
Dans le cadre de l’élection, les parties engageront une négociation en vue de la conclusion d’un protocole préélectoral, définissant notamment le calendrier, les modalités de constitution des bureaux de vote, la répartition des sièges.

  • Modalités relatives à l’ouverture et à la fermeture du scrutin
Le vote électronique se déroulera, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.
Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment pendant la période de vote, de leur lieu de travail, de leur domicile ou de leur lieu de villégiature via tout terminal usuel en se connectant au site de vote.
Les salariés seront informés, selon des modalités définies dans le protocole d’accord préélectoral, des dates et heures d’ouverture et de fermeture des scrutins. Ces dates et heures seront déterminées lors de la négociation du protocole d’accord pré-électoral.

  • Caractéristiques du site de vote
Le Prestataire assurera la programmation du site de vote et notamment la présentation à l’écran des listes de candidats et des bulletins de vote.
Les professions de foi des listes de candidats seront accessibles sur le site de vote.
Les logos éventuels des listes de candidats seront affichés sur le site de vote.
Les formats et poids maximum des logos et professions de foi seront définis dans le protocole d’accord préélectoral.
Afin de ne pas favoriser une liste ou un vote plutôt qu’un autre, le Prestataire veillera à la neutralité de la dimension des bulletins, des tailles de caractères, de la police de caractères. De plus, des espaces identiques seront réservés aux professions de foi et aux logos des différentes listes de candidats.
Pour chaque scrutin, les listes (ainsi que les noms des candidats associés) seront présentées sur une seule et même page (sans défilement).
Le système proposera par défaut le vote pour une liste complète. Le système permettra cependant de raturer un ou plusieurs candidats sur la liste sélectionnée.

  • Modalités d’accès au serveur de vote
Chaque électeur recevra de la part du prestataire, avant le premier tour des élections :
  • L’adresse du serveur de vote,
  • Des codes d’accès personnels au serveur de vote, constitués d’un code d’identification personnel et d’un mot de passe générés de manière aléatoire par le Prestataire,
  • La date de début et de fin du vote électronique au premier et au deuxième tour.
Les modalités d’envoi des codes d’accès seront définies dans le protocole d’accord préélectoral, de manière à assurer la confidentialité de ces données dans le respect des dispositions du Code du travail et de la jurisprudence.
L’électeur accèdera au système de vote en saisissant son identifiant personnel et sa date de naissance (ou une autre donnée personnelle définie dans le cadre du protocole d’accord préélectoral).
Une fois connecté, pour l’élection tant des titulaires que des suppléants, l’électeur se verra présenter les bulletins de vote correspondant à son établissement et collège.
L’électeur validera son vote en saisissant son mot de passe.
En cas de perte ou de non réception de leurs codes d’accès personnels, les électeurs pourront obtenir de nouveaux codes au cours des opérations de vote selon une procédure sécurisée.
Les membres du bureau de vote pourront consulter en permanence les listes d’émargement et le taux de participation.

Sur chaque établissement PRO A PRO DISTRIBUTION NORD un « kiosque à voter » sera mis en place afin de mettre à disposition de l’ensemble des salariés un accès informatique leur permettant de réaliser leur vote en en garantissant la confidentialité. L’établissement du Cash, accolé au site de Chalette bénéficiera du kiosque à voter de l’établissement de Chalette.

  • Suivi des opérations de vote
La liste d'émargement ne sera accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.
Aucun résultat partiel ne sera accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants pourra être révélé au cours du scrutin.
Des accès observateurs seront prévus pour :
  • Les organisations syndicales et les listes indépendantes
  • La Direction RH et l’employeur
  • La cellule technique du prestataire.
Ils permettront d’avoir accès au taux de participation.
  • Opérations de dépouillement
A l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, les membres du bureau de vote contrôleront la fermeture du scrutin.
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, la liste d’émargement et les serveurs informatiques seront figés, horodatés et scellés automatiquement.
Le dépouillement se fera par l’activation conjointe d’au moins deux clés de déchiffrement différentes par les membres du bureau de vote (Président, Assesseurs) et en lien avec un consultant technique du prestataire de vote électronique retenu.
Les membres du bureau de vote signeront les procès-verbaux et la liste d’émargement, avant la proclamation des résultats.

  • Délai de recours et destruction des données

L’entreprise et/ou le prestataire retenu conservent sous scellés jusqu’à l’expiration du délai de recours et, lorsqu’une action contentieuse a été engagée jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde.
A l’expiration de ces délais, l’entreprise ou, le cas échéant le prestataire, procède à la destruction des fichiers support.
  • Dispositif de secours

Un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques, sera mis en place.
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote aura compétence, après avis des représentants du prestataire chargé de la mise en œuvre du vote, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.


Chapitre 6 : Dispositions finales



Article 1 - Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la première élection du CSE.

Article 2 - Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 3 - Adhésion


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société PRO A PRO DISTRIBUTION NORD, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.



Article 4 – Dépôt et publicité


Le présent accord est déposé sur la plateforme dédiée du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord est déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale intéressée.

Une communication de mise à disposition du présent accord sera adressée à l’ensemble des salariés.

Fait à Somain, le 20 juin 2019.


En 5 exemplaires

Pour la société PRO A PRO DISTRIBUTION NORD,




XXX, Responsable Développement RH

Pour les organisations syndicales,

XXX (CGT)



XXX (CFTC)



XXX (FO)
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