Accord d'entreprise STE RS ISOLSEC

Accord JRTT

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société STE RS ISOLSEC

Le 29/05/2019


ACCORD JRTT


ENTRE :

La société RS ISOLSEC, SAS ayant son siège social 45 avenue des Acacias à CEPOY (45120) immatriculée sous le numéro 736 72 02 44 représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Président et dûment habilité aux présentes,


D’une part,


ET


Madame XXXXXX membre élue titulaire de la délégation unique du personnel

Madame XXXXXX membre élue titulaire de la délégation unique du personnel

Monsieur XXXXXX membre élu titulaire de la délégation unique du personnel


D’autre part,



IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :

PREAMBULE


Le personnel de l’entreprise RS ISOLSEC est soumis à l’horaire collectif de 36 heures et 50 hebdomadaires (soit 36 heures et 30 minutes par semaine) répartie comme suit :

Jours de la semaine

Horaires

Durée du travail

Lundi

8h-12h / 13h30-17h00
7 heures 50 (soit 7 heures et 30 minutes)

Mardi

8h-12h / 13h30-17h00
7 heures 50 (soit 7 heures et 30 minutes)

Mercredi

8h-12h / 13h30-17h00
7 heures 50 (soit 7 heures et 30 minutes)

Jeudi

8h-12h / 13h30-17h00
7 heures 50 (soit 7 heures et 30 minutes)

Vendredi

8h-12h / 13h30-16h00
6 heures 50 (soit 6 heures et 30 minutes)

Suite à une question des Délégués du Personnel, sur les modalités d’application de l’accord du 31 juillet 2014 signés par les élus et la Direction ainsi que de nombreux échanges avec la DIRECCTE, il a été décidé de dénoncer l’ancien accord du 31 Juillet 2014 et de conclure ce nouvel accord.

La Direction a donc convoqué le 11 février 2019 le Comité d’Hygiène et Sécurité ainsi que la Délégation unique du Personnel à une réunion commune le 19 février 2019 pour recueillir leur avis sur le projet de négociation d’un accord d’aménagement du temps de travail. Parallèlement, des courriers ont été envoyés aux élus et aux organisations syndicales représentatives pour les informer de notre intention de négocier un accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société RS ISOLSEC.

La négociation de cet accord a fait l’objet de 8 réunions de négociation avec les représentants de la Délégation Unique du Personnel, du 19 Mars 2019 au 29 Mai 2019.

Au terme de la négociation, un accord est intervenu fixant les modalités d’organisation de la durée du travail comme suit :


TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES



Article 1er : Champ d’application


Le présent accord s’applique au personnel salarié à temps plein de la Société RS ISOLSEC, à l’exception des salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

Article 2 : Objet de l’accord


Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de de la société RS ISOLSEC.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels concernant l’accord précédent des JRTT, en vigueur au sein de la société RS ISOLSEC.


TITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES


Article 3 : Temps de travail effectif


Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement éventuel d’éventuelles heures supplémentaires.
Dans le cas de RS ISOLSEC le temps de pause de 10 mn par jour est considéré comme du temps de travail effectif et est ainsi dans les 36.5 hebdomadaires. Ce temps de pause ne vient pas déduire ce nombre de jours.


CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de de la société RS ISOLSEC et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé comme suit.


Article 4 : Durée du travail


Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

La période annuelle de référence prise en compte est celle prévue à l’article 7 du présent accord.

Article 5 : Aménagement du temps de travail


Il a été convenu d’un dispositif d’aménagement du temps de travail par octroi de Jours de Réduction du temps de travail


Article 5-1- Définition juridique du jour de RTT

Les jours RTT sont attribués aux salariés en compensation d’une durée du travail supérieure à 35 heures hebdomadaires sur l’année civile. Les JRTT servent à compenser les heures de travail effectuées entre 35 heures et 36 heures et demie qui n’ont de ce fait pas à être rémunérées comme des heures supplémentaires puisque les heures comprises entre 35 et 36h50 ne sont pas des heures supplémentaires.

Le mécanisme est le suivant : les salariés travaillent plus de 35 heures par semaine et les heures se cumulent pour obtenir des journées ou des demi-journées de repos en compensation leur permettant sur l’année de travailler en moyenne 35 heures car la durée du travail au sein de la société est bien de 35 heures.


La méthode retenue par RS ISOLSEC est qualifiée de forfaitaire : l’accord détermine à l’avance un certain nombre de JRTT à prendre dans l’année.

Le but des JRTT est d’arriver à une durée du temps de travail de 35 heures hebdomadaires en moyenne par an.

Article 5-2 - Détermination du nombre de jours de RTT

La détermination du nombre de jours de R.T.T. accordés, correspondant à la différence entre 36,50 H par semaine et 35 H, est calculée de la façon suivante :
  • Détermination du nombre de semaines travaillées :            

                                             365
                          - 104         jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)
                          -   25         jours de congés payés (donc hors éventuels jours de congés conventionnels sachant que s’il en existe ils devraient être imputés)  
-  9         Jours fériés chômés en moyenne    
          ______
       TOTAL                            227         JOURS TRAVAILLES

                                               227          jours travaillés/ 5 = 45,4 semaines travaillées

  • Détermination du nombre annuel d’heures de travail au-delà de 35 heures :    

       1,50 h x 45,4 semaines travaillées = 68,1 heures arrondi à 68 / an


  • Détermination du Nombre de jours de repos :


68 heures / 7,3 heures travaillées par jour (sachant que 7,3 correspond à 36,50 h / 5 jours)= 9,32  arrondis à 9 jours
Journée Solidarité :          9 jours RTT – 1 journée (7 heures) = 8 jours

Il est convenu que les salariés bénéficieront chaque année de 8 Journées de Réduction du Temps de Travail, plus la journée de solidarité qui est fixée le lundi de Pentecôte, pour une année complète de travail, quel que soit le nombre réel de jours fériés chômés dans l’année et que le calcul a été fait en partant du principe qu’en moyenne, il y avait 9 jours fériés chômés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche, dans l’année.

Article 5-3 - Salariés concernés par les JRTT

Les salariés concernés par les JRTT sont les salariés travaillant à temps plein, les salariés à temps partiel ne bénéficient pas du mécanisme.

Cependant les salariés à temps partiel auront la possibilité de reporter ou décaler leur jour de repos de façon à ne pas poser de congé en cas de RTT employeur, sur accord de la Direction.

Article 5-4- Répartition du nombre de jours de RTT


La répartition des 8 jours de réduction du temps de travail devra se faire sur la période de référence annuelle telle que définie à l’article 7 du présent accord.

Les 8 jours de réduction du temps de travail sont ainsi répartis comme suit :

- 4 jours seront fixés à la discrétion du salarié
- 4 jours seront fixés à la discrétion de l’employeur

Article 5-5- Prise des jours de RTT


Les jours devront être pris de préférence à raison de 2 jours par semestre, soit par journée ou par demi-journée pour les RTT Salariés.

Article 5-6 -Les Absences

  • Les absences exceptionnelles


Des absences pourront être autorisées de manière exceptionnelle sous réserve d’être justifiées par un bon de sortie et un motif valable (visite chez le médecin, urgence …). Ces absences ne donneront pas lieu un recalcul du forfait de JRTT mais seront intégralement déduites du salaire pour les heures non effectuées.

Exemple :
Un salarié est absent 4 heures sur une semaine et n’effectue donc que 32,50 h de travail : il ne sera pas touché au forfait des 8 JRTT mais il sera procédé à une retenue sur salaire pour les 4 heures.

Les absences sans solde ≥ 1 jour seront autorisées par la Direction, de manière exceptionnelle que lorsque le salarié a épuisé tous ses droits à congé et JRTT.
Il sera procédé à une retenue sur salaire pour les heures non effectuées (Du lundi au Jeudi 7.5 h et le vendredi 6.5h).

  • Maladie- Accident du Travail - Paternité-Maternité- Evènements famille- Maladie enfant-Sans solde ≥ 1 semaine en continu.


En matière d’aménagement du temps de travail, ces évènements ne sont légalement pas considérés comme du temps de travail effectif.

Ces évènements donneront lieu au recalcul du nombre de JRTT dès le 1er jour d’absence. Ces journées d’absence réduiront le nombre de jours de RTT que l’absence soit en continu ou en fractionné au cours de l’année civile.

Un recalcul simple par palier sera fait tous les trimestres, avec une déduction effective dès que le palier est atteint, la règle est la suivante:


La déduction se fera moitié RTT Salarié, moitié RTT Employeur.


  • Activité partielle


Les périodes d’activité partielle mise en œuvre dans le cadre des articles R 5122-1 et suivants du code du travail, ne donneront pas lieu à une perte des JRTT.

  • Congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté ne donneront pas lieu à une perte des JRTT et viennent donc s’ajouter aux droits à JRTT


Article 5-7 –Entrées / sorties

  • Acquisition des JRTT pour les nouveaux embauchés


En cas d’embauche en cours de période annuelle de référence, l’acquisition des jours de repos R.T.T. débutera à compter de la date d’entrée.

Le calcul du nombre de JRTT se fera au prorata-temporis en déduisant selon la règle de l’article 5-6.
  • Solde des JRTT en cas de départ


En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le terme de la période d’acquisition des jours de repos R.T.T. sera le dernier jour travaillé.

Le calcul se fera au prorata-temporis selon la règle de l’article 5-6. Une indemnité compensatrice non majorée sera versée pour la fraction des JRTT auxquels il avait droit et qu’il n’a pas pris.
Si le salarié a bénéficié de plus de jours de RTT, que sa présence effective sur la période ne le permettait, les jours de RTT seront déduits selon la règle de l’article 5-6.


Article 5-8- Solde des JRTT en fin d’année

Le solde des JRTT salarié et employeur devra être impérativement à 0 en fin d’année, sauf impératif de production géré par la Direction. Si le solde est positif, et qu’il est reconnu que ce solde est du fait de l’employeur, les JRTT pourront être reportés jusqu’au 1er trimestre de l’année suivante.
Si le solde positif est du fait du salarié, les JRTT seront perdus, sauf accord entre le salarié et la Direction.
Le solde négatif en fin d’année sera ramené à 0 le 31 décembre de l’année.



Article 5-9- Période transitoire

  • Nombre de jours de RTT de la période d’Avril à Décembre 2019

Les parties conviennent d’un nombre de 7 jours de JRTT pour la période d’avril à décembre 2019 avec le Lundi de pentecôte, journée de solidarité. Le solde sera donc de 3 jours RTT salarié et 3 jours RTT Employeur.

  • Solde des JRTT à fin mars 2019

Le solde positif des JRTT à fin mars 2019 calculé selon l’ancienne méthode sera payé sur la base du taux horaire normal sur la paye de Juin 2019 ou pris avant fin Juin 2019

Article 6 : Non applicable


Article 7 : Période de référence


La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année.


Article 8: Rémunération


Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.




Article 9 : Heures supplémentaires


Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas dès lors résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Il est rappelé que, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures de temps de travail effectif calculée sur la période annuelle de référence définie à l’article 7 ci-avant. Compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail convenu, dans le cadre du présent accord, il est rappelé qu’en conséquence seules les heures supplémentaires décidées par la Direction et réalisées au-delà de 36.5 h par semaine sont des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur et, le cas échéant, de la convention collective applicable et seront payées mensuellement.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut en tout état de cause avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés concernés au-delà des durées maximales journalière et hebdomadaire fixées par le code du travail.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES


Article 10 : Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent que cet accord s’appliquera dès le 1er avril 2019.

Article 11 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’accord restera en vigueur pendant le temps de négociation et se poursuivra jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord révisé. A défaut, d’accord révisé, le présent accord se poursuivra dans ses termes initiaux.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 12 : Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité


Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :


-en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montargis;
-en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du centre val de Loire ;
-un exemplaire sur support électronique sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société RS ISOLSEC aux représentants de la Délégation Unique du Personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la société RS ISOLSEC, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.



Article 14 – Suivi de l’accord


Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec le Comité Social et Economique sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.


Fait en 4 exemplaires originaux
A Cepoy,
Le 29 Mai 2019

Pour la Société RS ISOLSEC
Monsieur XXXXXX en sa qualité de Président

Pour le/les membre(s) élu(s) de la délégation unique du personnel

Madame XXXXX

Madame XXXXX

Monsieur XXXXX



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