Accord d'entreprise STE TRANSPORTS TENDRON

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU C.S.E (Comité Social & Economique)

Application de l'accord
Début : 10/10/2018
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société STE TRANSPORTS TENDRON

Le 10/10/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE – TENDRON -

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU C.S.E (Comité Social & Economique)

ACCORD N°1

Entre :

Société TENDRON, SAS au capital de 1.000.000€, immatriculée au RCS de Orléanssous le n° 836350165, dont le siège social est 37, rue St Gabriel, 45200 Amilly,représentée par Monsieur ........................., agissant en qualité de Président

Et,

L'organisation syndicale CGT

Représentée par :

  • Monsieur ......................., Délégué Syndical (agence de ....................).

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule : Contexte législatif (préélectoral)

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 Septembre 2017, assortie des décrets d’application relatifs à la réorganisation du dialogue social, institue la « fusion » des IRP (CE, DP et CHSCT) en une instance unique, le CSE (Comité Social & Economique), lequel doit être mis en place à l’expiration des mandats en cours.

Convaincues de l'importance pour la société TENDRON d'organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l'organisation économique de l'entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de la société TENDRON ont souhaité mettre en place les nouveaux Comités Sociaux et Economiques, aussi bien au niveau des différents établissements qui composent la société qu'au niveau central.
Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de la société TENDRON, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l'entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.
Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’entreprise et dans lesquels sont mis en place les CSE d'établissement (par périmètre), à déterminer les moyens dont ils seront dotés, à réfléchir sur la mise en place des représentants de proximité, à établir les principes relatifs à la création du CSE Central et à définir la composition et la mise en place des commissions obligatoires.


Les parties conviennent par ailleurs que d'autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social, relatives notamment à la base de données économiques et sociales prévue à l'article l.2312-18 et suivants du code du travail, aux modalités d'information/consultation des Comités Sociaux et Economiques ainsi qu'à la valorisation de l'expérience syndicale dans un parcours professionnel feront l'objet de négociations ultérieures,

au plus tard d'ici fin Avril 2019.



CHAPITRE 1 : LE PERIMETRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET LE CALENDRIER

Article 1 : Le périmètre et le nombre de CSE

Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens d'entités économiques et managériales homogènes.

L'application de ce critère permet de déterminer au jour de la signature du présent accord

6 établissements au sein de la société TENDRON, à savoir :


TENDRON AMILLY SIEGE  37, rue Saint-Gabriel - 45200 AMILLY

TENDRON AMILLY DISTRIBUTION  1495, rue du Maréchal Juin - 45200 AMILLY

TENDRON AULNAY S/ BOIS  7, rue Nicolas Copernic - 93600 AULNAY

TENDRON PHARMA 3, Avenue Anatole Sigonneau - 93150 LE BLANC MESNIL

TENDRON CAUFFRY  2, Route de Laigneville - 60290 CAUFFRY

TENDRON CERCOTTES  1, R.N 20 - 45520 CERCOTTES

Les parties signataires conviennent que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements distincts pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de la société TENDRON résultant notamment d'acquisition, de cession, d'ouverture ou de fermeture de tout ou partie d'un établissement distinct. Les modifications intervenues feront l'objet d'une information du CSE Central, au plus tard, à l'occasion de la première réunion suivant la date de la modification. Il est rappelé que ces modifications font l'objet d'une information-consultation préalable du CSE Central et des CSE concernés.

Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué syndical d'établissement correspond par principe au périmètre de l'établissement distinct susvisé.

Au regard notamment de la répartition des effectifs et des implantations géographiques des établissements listés ci-dessus,

les parties sont convenues de constituer 3 CSE, dont les périmètres respectifs seront les suivants :


1 CSE regroupant TENDRON AMILLY SIEGE et TENDRON AMILLY DISTRIBUTION (45),

1 CSE regroupant TENDRON AULNAY, TENDRON PHARMA et TENDRON CAUFFRY (93 et 60),

1 CSE pour l’établissement de CERCOTTES (45).

La Présidence et l’animation en sera assurée (par délégation de pouvoir en matière sociale & sécuritaire) :

-Pour le périmètre regroupant les établissements TENDRON AMILLY SIEGE / TENDRON AMILLY DISTRIBUTION :
 Par le Chef d’Agence AMILLY DISTRIBUTION ;

  • Pour le périmètre regroupant TENDRON AULNAY / TENDRON PHARMA et TENDRON CAUFFRY :
 Par le Chef d’Agence d’AULNAY ;


  • Pour l’établissement de CERCOTTES :
 Par le Chef d’Agence de CERCOTTES.

Article 2 : Le calendrier

Les parties au présent accord ont convenu que

la mise en place des CSE, par périmètres (au nombre de 3), se déroulera consécutivement sur 3 jours suivant le calendrier prévisionnel électoral figurant en annexe.


La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant, pour chaque périmètre) sera déterminée dans le cadre du protocole d'accord préélectoral « cadre », en application des dispositions légales.

Conformément aux dispositions de l'article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique

sont élus pour une durée de 4 ans.



CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT

Article 1 : La composition des CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Article 2 : Les réunions ordinaires des CSE

Les CSE tiendront 6 réunions annuelles, dont 4 qui porteront, conformément à l’article L.2315-27, alinéa 1 du Code du Travail, sur leurs attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le Responsable Performance, Sécurité & Environnement (R.P.S.E) sont invités de droit. Des personnalités extérieures non membres du CSE peuvent également être invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L.2314-3 du code du travail.
Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur sera payé comme temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Conformément à l'article l.2314-1 du code du travail,

seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.


Article 3 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures conformément aux dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.

Article 4 : Les budgets des CSE

4.1. La dévolution des biens des comités d'établissement

Les parties conviennent que le patrimoine des anciens comités d'établissement sera dévolu aux nouveaux CSE d'établissement conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n" 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d'établissements, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination des futurs CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

4.2. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord, dans le but d'harmoniser la contribution au financement des activités sociales et culturelles des CSE au sein de la société TENDRON, décident de fixer la

contribution de l'entreprise à 0, 40 % de la masse salariale brute de chaque établissement distinct (dans chaque périmètre), telle que définie à l'article L.2312-83 du code du travail.

Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l'élection du CSE du périmètre concerné.

4.3. Le budget de fonctionnement

Conformément à l'article L2315-61, 2° du code du travail, le

budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0, 20 % de la masse salariale brute de chaque établissement (dans chaque périmètre), telle que définie à l'article L.2315-61 du code du travail.

Les parties conviennent, compte tenu des obligations relatives au budget de fonctionnement du CSE Central,

qu'une partie du budget de fonctionnement des CSE d'établissement (par périmètre) sera affectée au budget de fonctionnement du CSE Central, à concurrence de 0, 02 % de la masse salariale brute de chaque établissement (dans chaque périmètre).


4.4.Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par délibération, de transférer tout ou partie de l'excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L2315-61 du code du travail.


CHAPITRE 3 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Compte tenu de l'effectif et du périmètre des CSE, les parties sont convenues de la possibilité de mettre en place, conformément aux dispositions de l'article L2313-7 du code du travail, des représentants de proximité.


Le rôle des représentants de proximité étant celui anciennement dévolu aux DP, à savoir :
  • Présentation à l'employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise

Les parties conviennent de mettre ce point à l’ordre du jour à l’issue de la 1ère année d’exercice des mandats, par avenant au présent accord.


CHAPITRE 4 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Les parties conviennent de déterminer, dans le cadre du présent accord, les principes relatifs à la création du CSEC.
La composition du CSEC ainsi que la répartition des sièges à pourvoir entre catégories professionnelles et entre les différents établissements de l’entreprise feront l'objet d'un avenant au présent accord qui sera négocié, à l'initiative de la Direction,

au cours du mois de Janvier 2019.

En cas de modifications futures du nombre d'établissements, les parties signataires se réuniront à nouveau pour déterminer la répartition des sièges à pourvoir entre les différents établissements.
Il ne pourra y avoir plus d'une négociation chaque année civile prenant en compte l'ensemble des modifications du périmètre, éventuellement intervenues durant l'année considérée.


Article 1 : Bureau et réunions du CSEC

1.1. Bureau

Il sera procédé à la désignation d'un secrétaire du CSE Central, parmi les membres titulaires.
Il sera assisté dans ses missions par un secrétaire suppléant également désigné parmi les membres élus titulaires du CSEC.
Compte tenu de la mise en place d'un budget de fonctionnement au niveau du CSEC, prévue par l'article 4 du présent chapitre, le CSEC désignera un trésorier et un trésorier suppléant parmi ses membres titulaires.

1.2. Réunions ordinaires du CSEC

Le CSEC tiendra 2 réunions ordinaires annuelles, l'une au mois de juin, l'autre au mois de décembre, sauf circonstances exceptionnelles.


Article 2 : Conditions de désignation

Il est précisé que les membres titulaires du CSEC doivent nécessairement être choisis parmi les membres titulaires des CSE d'établissement (par périmètre), mais que les membres suppléants du CSEC peuvent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d'établissement (par périmètre).
Les désignations des membres titulaires et suppléants au CSEC devront intervenir pour l'ensemble des sièges à pourvoir dans les quinze jours suivant la signature de l'avenant relatif à la composition et à la répartition des sièges qui sera négocié en Janvier 2019, comme indiqué ci-dessus.

Article 3 : Le budget de fonctionnement

En application de l'article 4.3 du chapitre 2 du présent accord,

le CSE Central est doté d'un budget de fonctionnement égal à 0,02 % de la masse salariale des établissements dotés d'un CSE d'établissement.

Au terme de chaque année civile, le CSEC pourra décider de reverser aux CSE d'établissement, au prorata de leurs effectifs, la part de son budget de fonctionnement non consommé.

CHAPITRE 5 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles l.2315-36 et suivants du code du travail, selon la répartition suivante :

  • Des commissions centrales : une commission santé, sécurité et des conditions de travail, une commission économique, une commission de la formation, une commission de l'égalité professionnelle et une commission d'information et d'aide au logement.


  • Une commission locale santé, sécurité et des conditions de travail.


Article 1 : Les commissions centrales

La mise en place des commissions centrales interviendra à la suite de la mise en place du CSE Central de la société TENDRON telle que prévue à l'article 2 du chapitre 4 du présent accord.

1.1. La Commission Centrale Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel au sein de tous les établissements de la société TENDRON et à l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CCSSCT auprès du CSE Central.

La CCSSCT est composée de 4 membres désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires, dont un membre appartenant au 2ème collège. Elle est présidée par un représentant de la Direction de la société TENDRON assisté du Responsable Performance, Sécurité & Environnement (R.P.S.E) intervenant sur ce périmètre et le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

La CCSSCT se réunit 2 fois par an, préalablement aux 2 réunions ordinaires du CSEC prévues à l'article 1.2 du chapitre 4 du présent accord.

La CCSSCT exerce ses attributions sur les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de la société TENDRON. A ce titre, un bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ainsi que les plans d'actions visant à améliorer leur prévention ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de l’entreprise seront présentés au cours des réunions de la CCSSCT.

La CCSSCT n'a pas voix délibérative.


Le temps passé en réunion sera payé comme temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation.

1.3. La commission économique

La commission économique est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers présentés au CSEC. Elle n'a pas voix délibérative.
Elle est composée d'un membre par Organisation Syndicale représentative au sein de la société TENDRON et ayant un ou plusieurs élus au CSEC parmi les membres du CSEC.
Elle est présidée par un représentant de la Direction de la société TENDRON, assisté, le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Elle se réunit 2 fois par an, préalablement aux 2 réunions ordinaires du CSEC prévues à l'article 1.2 du chapitre 4 du présent accord.


Le temps passé en réunion sera payé comme temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation.

1.3. La commission de la formation

La commission de la formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSEC en matière de formation. Elle n'a pas voix délibérative.
Elle est composée d'un membre par Organisation Syndicale représentative au sein de la société TENDRON, désigné par le CSEC.
Elle est présidée par un représentant de la Direction de la société TENDRON, assisté, le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Elle se réunit 2 fois par an, préalablement aux 2 réunions ordinaires du CSEC prévues à l'article 1.2 du chapitre 4 du présent accord.


Le temps passé en réunion sera payé comme temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

1.4. La commission de l'égalité professionnelle

La commission de l'égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations prévues au 3° de l'article L.2312-17 du code du travail et d'assister le Comité dans ses attributions relatives à l'égalité professionnelle. Elle n'a pas voix délibérative.
Elle est composée d'un membre par Organisation Syndicale représentative au sein de la société TENDRON, désigné par le CSEC.
Elle est présidée par un représentant de la Direction de la société TENDRON, assisté, le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Elle se réunit 1 fois par an, préalablement à la réunion ordinaire du 1er semestre du CSEC prévue à l'article 1.2 du chapitre 4 du présent accord.


Le temps passé en réunion sera payé comme temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

1.5. La commission d'information et d'aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement a en charge l'examen des mesures permettant de faciliter le logement, l'accession à la propriété et à la location pour le personnel de la société TENDRON. Elle n'a pas voix délibérative.

Elle est composée d'un membre par Organisation Syndicale représentative au sein de la société TENDRON, désigné par le CSEC.

Elle est présidée par un représentant de la Direction de la société TENDRON, assisté d'un Représentant de l'organisme collecteur de la contribution patronale à l'effort de construction, et le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Elle se réunit 1 fois par an, préalablement à la réunion ordinaire du 1er semestre du CSEC prévue à l'article 1.2 du chapitre 4 du présent accord.


Le temps passé en réunion sera payé comme temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 2 : La Commission Locale Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CLSSCT)

2.1. Le périmètre de mise en place

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel au sein de tous les établissements de la société TENDRON et à l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CLSSCT auprès de chaque CSE d'établissement (par périmètre), quel qu’en soit l’effectif.
Sa mise en place interviendra à la suite de l'élection de chacun des CSE.


2.2. La composition

En application de l'article L.2315-39 du code du travail,

les CLSSCT sont composées de 3 membres désignés par le CSE d'établissement parmi ses membres titulaires, dont un appartenant au 2ème collège.

Elles sont présidées par le représentant de la Direction du périmètre d’établissements concernés, assisté

du Responsable Performance, Sécurité & Environnement (R.P.S.E).

La CLSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres.

2.3. Les attributions


En application de l'article l.2315-38 du code du travail, les CLSSCT exercent, par délégation des CSE d'établissement, l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de(s) l'établissement(s) concerné(s) à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE d'établissement.

En particulier, les CLSSCT sont compétents afin d'intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

2.4. La périodicité et le nombre de réunions

La CLSSCT tient 1 réunion par trimestre, au cours du mois précédant la réunion trimestrielle du CSE d'établissement, telle que prévue au premier paragraphe de l'article l.2315-27 du code du travail, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CLSSCT peut également se réunir à l'occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L.2315-27 du code du travail.
L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CLSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.
En application des dispositions de l'article l.2314-3 du code du travail, des personnalités extérieures non membres peuvent assister aux réunions des CLSSCT.

Le temps passé en réunion de la CLSSCT sera payé comme temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation.

2.5. Les heures de délégation et la formation des membres

Un crédit d'heures annuel de 40 heures est attribué à chacun des membres des CLSSCT. Ces heures ne sont ni reportables d'une année sur l'autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel. En cas de désignation en cours d'année, le crédit d'heures est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir sur l'année.

Chaque membre des CLSSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Principe général

En application de l'article 3, IV, de l'ordonnance no 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.

De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT, et le terme CSEC à l'appellation CCE sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.


Article 2 : Activité professionnelle et exercice du mandat

La société TENDRON s’engage à adapter les objectifs professionnels d’un salarié investi d’un mandat électif ou syndical en fonction des heures consacrées à l'exécution de ses obligations contractuelles. (Cass. soc., 6 juillet 2010, n° 09-41.354)

Article 3 : Application de l'accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par protocole d'accord préélectoral, ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d'établissement (par périmètre).
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu

pour une durée indéterminée.


Article 2 : Evaluation de l'application de l'accord

Les parties au présent accord

conviennent de se réunir en décembre 2019 afin de partager l'évaluation de son application et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.


Article 3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et 0.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au Secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.






Fait à Amilly, le 10 Octobre 2018

Monsieur …………………. - Président


Pour la C.G.T : Monsieur …………………, DS de l’agence de ……………………..

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