Accord d'entreprise STEAM'O
Accord d'entreprise sur le droit à la déconnexion
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
4 accords de la société STEAM'O
Le 18/05/2022
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE DROIT À LA DÉCONNEXION
Entre les soussignés
La Société STEAM’O, Société par Actions Simplifiée au capital social de 448 300,00 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 503 258 766, dont le siège social, situé 52/56 rue Kléber à LEVALLOIS-PERRET (92300), et enregistrée sous le numéro SIRET 503 258 766 00115, code NAF 4322B,
Représentée par Madame la Directrice générale,
Ci-après dénommée la Société,
D’une part,
Et
La CFE-CGC, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise au sens de l’article
L. 2122-1 du Code du travail,
Représentée en la personne de son délégué syndical,
La CFTC CMTE, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise au sens de l’article
L. 2122-1 du Code du travail,
Représentée en la personne de son délégué syndical,
Ci-après dénommée les Organisations Syndicales,
D’autre part.
PREAMBULE :
En application de la loi nº2016-1088 du 8 août 2016 et de l’article L. 2242-17 du Code du travail, il a été convenu de négocier un accord portant sur l'usage des outils numériques participant de l'activité de l'entreprise dans l'objectif de rendre effectif le droit à la déconnexion des collaborateurs.
En effet, les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) font partie de l’environnement de travail de l’ensemble des collaborateurs Facilitess. Et si elles sont indispensables au fonctionnement de l’entreprise, elles ont également pour vocation de faciliter le travail des salariés, comme l’énonce l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 sur la Qualité de Vie au Travail dans son article 17.
Néanmoins, une mauvaise maîtrise ou un usage inadéquat des NTIC peuvent avoir des incidences dommageables sur l’organisation du travail.
C’est la raison pour laquelle, par le présent accord, les parties souhaitent, compte tenu des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs, notamment en ce qui concerne la gestion des risques psychosociaux, réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
La négociation a donné lieu à une réunion qui s'est tenue le 18 mai 2022.
Cette réunion a permis d’aboutir, après échanges et négociations entre les parties, au présent accord.
Article 1 : Le champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, y compris les stagiaires et alternants.
Il constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous les accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu’à tous les usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet, c’est-à-dire traitant du droit à la déconnexion, à l’exception du règlement intérieur de l'entreprise et, le cas échéant, à la charte informatique auxquels son contenu s’ajoute.
Article 2 : La rémunération effective
Article 2.1 : Les enjeux et finalités du droit à la déconnexion
L’objectif de la société Steam’O est de mettre le numérique au service de la qualité de vie au travail en assurant à chaque salarié le respect effectif de son droit à la déconnexion, vecteur essentiel de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée.
De même, la mise en œuvre du droit à la déconnexion vise également à faire respecter les horaires de travail et les durées maximales de travail, ainsi qu’à garantir le temps de repos minimum de 11 heures par jour.
Enfin, le présent accord entend contribuer à la prévention des pratiques addictives aux outils numériques susceptibles d’être suscitées par l’activité professionnelle. À ce titre, il participe donc à la régulation de la charge de travail et donc à la politique de prévention des risques psycho-sociaux.
Article 2.2 : La définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié à se déconnecter de ses outils numériques professionnels et à ne pas être contacté par son entreprise en dehors de son temps de travail habituel et de son éventuel temps d’astreinte, y compris lorsqu’il est en télétravail.
Article 2.3 : La garantie d’un droit à la déconnexion
En dehors de ses périodes habituelles de travail ou d’astreinte, tout salarié bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise.
Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié n’est pas tenu d’utiliser, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis à sa disposition par l’entreprise, ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
À titre d’exemple, et sans que la liste ne soit exhaustive en raison de l’évolution constantes des nouvelles technologies, les outils numériques professionnels visés sont :
les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.
Article 2.4 : La réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion
Il est rappelé que le droit à la déconnexion relève d'une coresponsabilité du salarié et de l'employeur, ce qui implique également un devoir de déconnexion de la part du salarié.
Sans que cela n’exonère Steam’O de sa responsabilité, il incombe à chaque salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 4122.1 du Code du travail, de prendre soin de sa santé et de sa sécurité en usant de son droit à la déconnexion, ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Chaque salarié doit donc, non seulement veiller au respect de son droit propre à la déconnexion, mais également à celui des autres salariés de l’entreprise. Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de la société en dehors de ses horaires de travail, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension de son contrat de travail quelle qu’en soit la nature.
Article 3 : Les mesures opérationnelles
Article 3.1 : Les dispositifs de régulation de l’usage des outils numériques
Dans la lignée des valeurs de Steam’O, il est préalablement précisé que l’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange. Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (visite dans le bureau, réunions physiques sans consultation de la messagerie… ) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail.
La charge de travail revêt une importance particulière dans l’effectivité du droit à la déconnexion.
L’entretien annuel d’évaluation doit permettre d’évaluer la charge de travail du salarié en prenant en considération les capacités du salarié, les objectifs qui lui sont assignés (raisonnables et compatibles avec la durée du travail), ainsi que les moyens mis à sa disposition pour y parvenir.
De manière plus générale, tout salarié qui pourrait rencontrer des difficultés à remplir ses missions en respectant son droit à la déconnexion pourra demander un entretien avec son responsable hiérarchique ou à la Direction des Ressources Humaines afin de mettre en place un accompagnement pour une meilleure gestion du temps et des priorités, ainsi que de l’usage des outils numériques.
Si ces mesures de suivi font apparaître des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.
Article 3.2 : L’information et la sensibilisation des salariés
L’effectivité du droit à la déconnexion suppose une régulation et une bonne utilisation des outils numériques en vue notamment d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et familiale et vie professionnelle.
Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise organisera des actions d’information et de sensibilisation à destination des managers et des salariés. Ces actions d’information et de sensibilisation auront pour objectif d’aider les collaborateurs à avoir un usage raisonnable des outils numériques.
Un « guide des bonnes pratiques de l’utilisation des outils numériques », agrémenté de fiches réflexe pédagogiques, sera rédigé et diffusé aux collaborateurs.
Article 4 : La durée de l’accord, ses entrée en vigueur révision et dénonciation
Article 4.1 : La durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 4.2 : La révision de l’accord
La révision du présent accord se fera conformément aux dispositions légales, à la demande de l'employeur ou des organisations syndicales de salariés habilitées. Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande de révision devra être accompagnée d’un projet sur les dispositions à réviser.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 4.3 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, à tout moment, pendant la durée d’application de l’accord, par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail, et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Article 5 : Le suivi de l’accord
Les parties conviennent de faire le point sur la mise en œuvre de cet accord une fois par an, à la date anniversaire de la signature de l’accord, afin d’étudier, le cas échéant, la nécessité d’engager une procédure de révision de cet accord.
Article 6 : Les dépôt et publicité de l’accord
Le présent avenant est établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions légales prévues :
par voie dématérialisée via la plateforme en ligne Téléaccords (DRIEETS) ;
par transmission d’un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes.
Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Fait en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et transmission au secrétariat greffe des prud’hommes,
À PARIS, le 18 mai 2022
Pour la Société Steam’O
Directrice Générale
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Délégué Syndical,
Pour l’organisation syndicale CFTC CMTE
Délégué Syndical
Mise à jour : 2024-01-02
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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