Accord d'entreprise STEELWAG

Accord d'entreprise sur le Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 16/11/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société STEELWAG

Le 05/11/2020



  • ACCORD D’ENTREPRISE

  • SUR LE

  • COMPTE EPARGNE TEMPS




  • ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • Société STEELWAG
  • Inscrite au RCS sous le numéro SIREN 841 241 169 000 17, dont le siège social est situé à Route de Verdun Halle AMR wagons 57180 TERVILLE,
Représentée par Monsieur Président

  • D’une part, et

L’organisation syndicale représentative suivante :

UNSA représentée par Monsieur


  • Ci-après désignés par « les partenaires sociaux »

  • D’autre part




  • PREAMBULE

Après avoir pris connaissance des dispositions régissant le compte épargne temps (CET) et notamment les dispositions L.3151-1 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis pour définir les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif au sein de STEELWAG.

  • ARTICLE 1 OBJET

Un régime de compte épargne temps est institué à STEELWAG afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie de leurs congés, heures supplémentaires et/ou repos convertibles et de les monétiser dans des conditions limitées.


  • ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION – BENEFICIAIRES

Le présent accord est applicable à tous les salariés de STEELWAG en contrat à durée indéterminée, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 12 mois.




  • ARTICLE 3 OUVERTURE DU COMPTE

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service du personnel (avec accusé réception de la demande) un bulletin d’adhésion indiquant notamment les éléments qu’il souhaite affecter sur son compte en application de l’article 5 défini ci- dessous.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

  • ARTICLE 4 TENUE DES COMPTES

Le compte est tenu par la Direction de STEELWAG en temps, c’est c'est-à-dire en équivalent de journées / heures avec un taux de conversion fixé 8 heures pour un jour.

Le Comité Social et Economique est informé une fois par an du nombre des salariés titulaires d’un compte épargne temps.

  • ARTICLE 5 ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

5-1 ALIMENTATION PAR LE SALARIE

Le salarié peut alimenter son compte épargne temps par :

  • des congés payés hors les 4 (quatre) (soit 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés) premières semaines de congés payés non pris dans la limite de 10 jours ouvrés maximum par période de référence d’acquisition (du 01er juin année A au 31 mai année A+1.)

  • Le reliquat au 31 décembre de l’année civile des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail (RTT) dans l’année en cours dans la limite de 10 jours ouvrés.

  • Le solde créditeur des forfaits jours dans la limite de 10 jours ouvrés.

  • Les heures de travail supplémentaires et leurs majorations effectuées au-delà de la durée collective de travail.

  • Les repos compensateur liés aux HS.


L’option d’alimentation du compte épargne temps et le nombre de jours à y inscrire sera prise par le salarié avant le 31 mai au titre des congés payés acquis pour la période de référence en cours et avant le 31 décembre pour les autres éléments d’alimentation du CET.

Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.


  • INFORMATION DU SALARIE

L’information du salarié sera assurée par l’inscription de ses droits dans la fiche de paie.

Le salarié aura communication du service du personnel de ses droits acquis au compte épargne temps lors de chaque opération d’alimentation par le biais d’une copie de l’avis signé.


  • ARTICLE 6 MODE D’UTILISATION DU COMPTE

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps :

6.1 Utilisation du compte pour rémunérer un congé ou une réduction du temps de travail.

6.1.1 Le compte épargne temps peut être utilisé pour bénéficier de :

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise (congés sabbatique, pour création d’entreprise, parental ….)

  • L’un des passages à temps partiel légalement prévus et notamment ceux qui s’inscrivent dans le cadre du congé parental d’éducation, du congé d’adoption, congé pour enfant malade et de création d’entreprise.

  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail.

  • Un passage à temps partiel prévu par le code du travail.
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires conventionnelles ou contractuelles qui les instaurent.

  • Une cessation totale ou progressive d’activité comme cela est prévu au 6.2 ci-après.

  • La durée du congé indemnisable

L e compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, d’une durée minimale d’une semaine ou d’une durée équivalente correspondant au solde des droits inscrits dans son CET en cas de solde inférieur à l’équivalence d’une semaine.


  • Cessation d’activité

Les droits accumulés au titre du compte épargne temps peuvent être utilisés par le salarié de plus de 58 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée doit faire l’objet d’une demande écrite du salarié au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
  • les droits qu’il entend utiliser au titre du compte épargne temps
  • dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans le mois.
  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.

STEELWAG devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois qui se décompte de date à date à compter de la date de réception de la demande
Toutefois, en cas de demande reçue entre le 30 juin et le 31 aout, le délai de réponse d’un mois sera augmenté d’un nouveau mois.
.En l’absence de réponse dans ces délais, la demande est réputée acceptée.

ARTICLE 7 INDEMNISATION DU CONGE – LIQUIDATION

7.1 Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut calculé sur la base du salaire mensuel de référence perçu au cours du dernier mois précédant la date de liquidation.

Elle est versée à échéance normale de la paie sur la base de l’horaire et du salaire mensuel brut pratiqué par le salarié au moment du départ (Solde de tout compte,…) ou passage en temps partiel.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne temps n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

  • Régime fiscal et social des indemnités

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur les revenus dans les conditions du droit commun.

  • ARTICLE 8 REPRISE DU TRAVAIL

Sauf si le congé pris dans le cadre du compte épargne temps précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.


  • ARTICLE 9 CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la cessation du présent accord
  • en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d’éventuelles dispositions contraires, d’une convention ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre.
  • De la cessation d’activité de STEELWAG

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base prévue à l’article 7.1.Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Les droits acquis sont garantis dans les conditions de l’article L.3253-8 du code du travail.

  • ARTICLE 10 DISPOSITIONS DIVERSES

  • Consultation

  • Le présent accord a été soumis au CSE du 22 octobre 2020.

  • Prise d’effet-durée-dénonciation

  • Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à compter du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôts.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respécté.La dénonciation devra être effectuée dans les formes légales.


  • Effets de la dénonciation

L’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie :

  • si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer ses droits.
  • Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans un délai de 3 mois sans que les durées minimales de l’article 6.1.2. lui soient opposables.


  • Révision

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître et de proposer d’éventuelles dispositions tendant à améliorer les clauses du dispositif.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

  • Dépôt

Conformément aux articles D.2231-4 et 5 du code du travail, le présent accord sera déposé par les soins et aux frais de l’entreprise auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente pour le lieu de conclusion de l’accord (un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique) et au Secrétariat Greffe du conseil de Prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.


  • Fait à TERVILLE le 05 novembre 2020

  • En 5 exemplaires originaux



  • Pour les organisations syndicales

- Mr



  • Pour STEELWAG

- Mr Président


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