Etant préalablement rappelé qu’un accord du 14/10/2003, un avenant du 04/04/2006 et un avenant du 24/03/2015, mis en place avec la D.U.P., régissent officiellement, au sein de STEF Information et Technologies, et plus particulièrement au sein du service Desk, les conditions de recours aux astreintes.
Que les astreintes font parties intégrantes de l’activité de STEF Information et Technologies, et du service Desk qui se doit d’assurer une continuité de service auprès des utilisateurs.
Que compte tenu de l’évolution de la fréquence et de la durée des interventions du service Desk, il a été décidé de réviser certaines dispositions de l’accord initial afin d’être en adéquation avec les dispositions qui doivent régir les astreintes.
Que pour des raisons de lisibilité, il a été décidé de reprendre dans cet avenant l’ensemble des dispositions régissant l’astreinte au sein du service Desk et de le substituer au précédent accord et aux précédents avenants.
Que, dans ces conditions, il a été convenu et arrêté ce qui suit : Entre :
La Société STEF Information et Technologies, représentée par …, Directeur Général
Et
Le C.S.E., représenté par …, secrétaire, dument mandaté par les élus ;
L’organisation syndicale CFE- CGC représentée par … ;
ARTICLE I - OBJET DE L’ACCORD :
Le présent avenant a pour objet la mise en œuvre des modalités de recours aux astreintes pour le personnel du service Desk de la Société STEF Information et Technologies.
ARTICLE II - CHAMP D'APPLICATION :
Les présentes dispositions ne sont susceptibles de s’appliquer qu’aux salariés du service Desk, qui compte tenu de ses conditions particulières d’activité, disposent d’un accord propre à sa catégorie.
ARTICLE III- DEFINITION DE L'ASTREINTE
Une période d'astreinte s'entend d'une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise (L.3121-5 du C. du Travail).
Les périodes d'astreinte pendant lesquelles le salarié reste libre de l'utilisation de son temps ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour l'application des règles relatives à la durée du travail. Il s'ensuit que, sauf dispositions conventionnelles ou réglementaires ou usage plus favorables, les périodes d'astreinte proprement dites n'entrent pas dans le décompte de la durée du travail pour l'application de la réglementation des heures supplémentaires ou du repos compensateur.
Conformément à l’article L. 3121-6 du Code du Travail, les parties conviennent de prendre en compte la période d'astreinte pour l'appréciation des durées minimales de repos quotidien (11h00) et hebdomadaire (24 heures), à l'exception de la durée d'intervention.
Les parties conviennent, en cas d'évolution des mesures législatives, réglementaires conventionnelles ou de la jurisprudence dans un sens qui contredirait ou qui nécessiterait l'adaptation du présent accord au regard de la définition des astreintes, d'ouvrir des négociations à l'initiative de la partie la plus diligente.
ARTICLE IV- ORGANISATION DES ASTREINTES
Afin de répondre aux évolutions du Groupe, à la qualité de service attendue par les clients, à la qualité de vie des collaborateurs, il a été décidé de repenser l’astreinte en permettant aux salariés du service desk d’avoir des périodes d’astreinte allégées en termes d’appel.
Dans ce cadre, il a été décidé au cours d’une semaine d’astreinte, de découper l’astreinte en deux périodes avec une période où le salarié est titulaire de l’astreinte et une seconde partie où le salarié est en renfort éventuel.
Le salarié lorsqu’il est identifié en titulaire de l’astreinte est en charge de l’astreinte et doit répondre aux appels des utilisateurs.
Lorsqu’il passe en renfort éventuel, il pourra être sollicité pour intervenir en renfort du titulaire de l’astreinte dans les situations suivantes :
Gestion de débords en cas de pic d’appels liés à une gestion de crise, une cyberattaque, un incident national, une mise en production.
Remplacement en urgence du titulaire de l’astreinte absent pour motif personnel non prévisible (maladie, problème familial important à gérer ne pouvant être reporté) ;
Accompagnement d’un junior dans le poste lors de ses premières astreintes et seulement en cas de nécessité du titulaire qui ne sait pas comment intervenir.
A/ PERIODES D'ASTREINTE :
La période d’astreinte s’étend sur une semaine entière (week end et jours fériés chômés le cas échéant compris) du vendredi 19 heures au vendredi suivant 7 heures.
Lorsque l’astreinte débute ou se termine un jour férié, la période d’astreinte débutera ou se terminera à 13 heures.
Les périodes d’astreinte sont les suivantes :
Les jours de la semaine, la période d'astreinte couvre la plage horaire 19h00 (J) - 7h00 (J+1).
Les jours fériés chômés, la période d'astreinte couvre la plage horaire 7h00(J) -7h00 (J+1)
Les week-ends, la période d'astreinte couvre la plage horaire vendredi 19h – lundi 7h00.
La semaine d’astreinte est découpée en deux périodes distinctes :
Une première partie d’astreinte qui s’étend du vendredi 19 heures au lundi qui suit à 7 heures ;
Une seconde partie d’astreinte qui s’étend du lundi 19 heures au vendredi à 7 heures*.
Une partie de l’astreinte sera réalisée en ayant le rôle de titulaire de l’astreinte et une autre partie de l’astreinte sera réalisée en tant que renfort éventuel, ce qui permet d’alléger la semaine d’astreinte et permettre une meilleure répartition de la charge de travail.
Afin d’avoir toujours un titulaire d’astreinte, un second collaborateur sera pendant la même semaine, pour une partie de l’astreinte en titulaire et pour l’autre partie en renfort éventuel.
*Lorsque un jour férié est un lundi, la première partie d’astreinte s’étendra du vendredi 19 heures au lundi qui suit à 13 heures, une seconde partie d’astreinte qui s’étendra du lundi 13 heures au vendredi à 7 heures.
Schéma de la semaine d’astreinte :
Cf. rôle du renfort ci-dessus.
B/ PERIODES D'INTERVENTION :
Les périodes d'intervention sont les temps à l'intérieur des astreintes proprement dites, au cours desquelles le salarié est appelé à effectuer un travail pour le compte de l'entreprise c’est-à-dire le temps passé entre une prise d’appel d’ouverture jusqu’à la clôture ou la suspension du dossier.
Les parties conviennent également de retenir au titre des temps d'intervention, les temps de déplacement liés à l'exécution de la prestation, du moment où le salarié quitte son domicile pour rejoindre l'entreprise, à celui où il le regagne.
Dans l'hypothèse où le temps d'intervention ne permettrait pas de respecter la norme de repos quotidien de 11h00 ou celle du repos hebdomadaire de 24h00, les parties conviennent d'accoler le reliquat de repos non pris, au plus proche repos quotidien suivant.
C/ REPOS HEBDOMADAIRE ET JOURNALIER
Le salarié titulaire de l’astreinte pendant la fin de semaine (du vendredi 19 H au lundi 7 heures) aura son repos journalier le jeudi qui précède l’astreinte afin de respecter le repos hebdomadaire et reprendra son poste le lundi à partir de 14 h30 sauf si le dernier appel ne permet pas de respecter les 11 heures de repos consécutifs. Dans ce cas, il décalera sa prise de poste à l’heure permettant le respect des 11 heures de repos consécutifs.
Pour des raisons impérieuses de service (sous-effectif par exemple), le chef de service pourra octroyer le jour de repos sur un autre jour de cette même semaine. Si le décalage conduit à ne pas réaliser les 4 heures d’intervention journalières pour le salarié concerné, ces quatre heures seront réputées avoir été réalisées et rémunérées dans le cadre de ce qui est défini à l’article V.
D/ MOYENS D'INTERVENTION :
Les salariés d'astreintes sont équipés d'un accès internet itinérant et d'un ordinateur portable, lorsque l'intervention a lieu à domicile.
Par ailleurs, un téléphone d’astreinte est également mis à disposition.
Si l’utilisation de la ligne téléphonique personnelle a été nécessaire, les frais de communication feront l’objet d’un remboursement sur présentation de la facture s’y rapportant.
ARTICLE V - MODALITES DE PAIEMENT OU DE RECUPERATION DES ASTREINTES ET DES TEMPS D’INTERVENTION :
A/ MODALITES DE PAIEMENT DES ASTREINTES
Les salariés bénéficient pour toute astreinte réalisée (à savoir pour une semaine complète d'astreinte telle que définie à l'article IV-A du présent titre) d'un forfait de … Euros bruts réglé mensuellement. Ce forfait englobe la semaine totale d’astreinte du vendredi 19 heures au lundi suivant 7 heures avec une partie réalisée en tant qu’astreinte titulaire et une partie astreinte renfort éventuelle.
Si le salarié est d’astreinte une semaine comprenant un jour férié légal français et
intervient durant ce jour férié dans le cadre de son astreinte, le forfait sera majoré de … euros et porté à … euros brut.
Les parties conviennent que les astreintes réalisées le mois N, seront rémunérées le mois N+1. Les parties conviennent en outre d'assujettir le versement de la prime d’astreinte, à la situation effective d'astreinte. Ainsi, un salarié qui n'effectuerait pas d'astreintes, ne répondrait pas aux conditions d'octroi de la prime et ne pourrait dès lors se prévaloir d'un quelconque maintien de rémunération à ce titre.
B/ MODALITES DE PAIEMENT DES TEMPS D'INTERVENTION :
Les semaines où il est d’astreinte, avec une astreinte titulaire du vendredi 19 h au lundi 7 heures, le salarié se verra rémunérer en heures supplémentaires pour les temps d’intervention en astreinte dépassant 7 heures car il aura réalisé dans la semaine civile de l’astreinte 7h * 4 jours (le jeudi étant par principe en repos).
Les semaines où il est d’astreinte, avec une astreinte titulaire du lundi 19 heures au vendredi 7 heures, le salarié réalisera 23h00 hebdomadaires au lieu de 35h00 avec la répartition du travail suivante : Lundi : 7 heures – mardi mercredi jeudi et vendredi : 4 heures journaliers de 14H30 à 18h 30.
Ainsi, les temps d’intervention éventuellement réalisés lors des périodes d’astreintes, seront compris dans la rémunération mensuelle garantie aux salariés du service DESK pour 151.67 heures.
En cas de dépassement de la durée de travail hebdomadaire, les heures excédentaires seraient rémunérées dans les conditions légales, faisant le cas échéant également l’objet d'une majoration pour heures supplémentaires.
Pour le personnel à temps partiel, le temps d’intervention sera proratisé en fonction de la durée effective du travail du salarié concerné (exemple : salarié à 28 heures hebdomadaire -> travail effectif hebdomadaire de 22.40 heures pour une astreinte titulaire de fin de semaine et de 18.40 heures pour une astreinte titulaire du lundi au vendredi). Le déclenchement des heures majorées s’effectue au-delà de 28 heures hebdomadaires.
C/ FRAIS DE DEPLACEMENT :
Les salariés du service DESK qui seraient amenés à engager des frais dans le cadre de leur temps d'intervention (taxi, repas et frais kilométriques notamment) seront remboursés sur justificatif conformément à la procédure en vigueur au sein de la Société STEF Information et Technologies.
D/ ASSURANCE DEPLACEMENTS EN PERIODE D'INTERVENTION :
Les salariés d'astreinte dépourvus de moyens de locomotion individuel ou collectif sont autorisés à prendre le taxi, sous réserve de transmettre, dans les meilleurs délais, le justificatif des dépenses engagées au service comptable.
Les parties, conscientes que les salariés d'astreinte sont susceptibles d'utiliser, durant leur temps d'intervention, leur véhicule personnel, conviennent de la nécessité pour ces derniers de pouvoir bénéficier de l'assurance missions / collaborateurs.
ARTICLE VI - PROGRAMMATION DES ASTREINTES
La programmation individuelle des périodes d’astreintes est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles auquel cas, le salarié est informé 48h00 à l’avance.
Cette programmation, validée par le Chef de Service, est ensuite transmise au service paye.
Les parties rappellent que sauf motif légitime laissé à l'appréciation du Chef de service, nul salarié ne peut refuser d'être d'astreinte.
ARTICLE VII - DUREE DE L'ACCORD :
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 02/06/2023.
Il peut faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des parties signataires.
ARTICLE VIII - ENTREE EN VIGUEUR :
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (dont un sous format électronique) à la DRIEETS de Paris, outre un exemplaire au Conseil des Prud’hommes et un exemplaire pour chaque organisation syndicale.
Dès sa conclusion, il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Paris, le 24/04/2023
Signatures des parties
Pour la Direction de STEF Information et Technologies :