Etant préalablement rappelé qu’un accord du 07/07/2003 et un avenant du 19/12/2011, mis en place avec la D.U.P., régit officiellement, au sein de STEF Information et Technologies (hors service Desk), les conditions de recours aux astreintes.
Que les astreintes sont indissociables de l’activité de STEF Information et Technologies, qui se doit d’assurer une continuité de services auprès des utilisateurs et du Groupe.
Que compte tenu de la nécessité d’avoir des compétences fonctionnelles et techniques en astreinte sur la partie WMS, il a été décidé de réviser certaines dispositions de l’accord initial afin de permettre une meilleure adéquation de l’organisation de l’astreinte WMS avec un schéma d’astreinte plus adapté.
Que, dans ces conditions, il a été convenu et arrêté ce qui suit : Entre :
Le présent avenant a pour objet la mise en œuvre des modalités de recours aux astreintes pour le personnel de la Société STEF Information et Technologies qui est amené à effectuer des astreintes pour la partie logistique (hors Service Desk régi par un autre accord).
Le présent avenant remplace en totalité les dispositions de l’accord du 07/07/2003 et du 19/12/2011 paragraphe intitulé « Salariés soumis à l’accord d’astreinte Agrostar hors service Desk » pour la population effectuant des astreintes logistiques.
ARTICLE II- DEFINITION DE L'ASTREINTE
Une période d'astreinte s'entend d'une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise (L.3121-5 du C. du Travail).
Les périodes d'astreinte pendant lesquelles le salarié reste libre de l'utilisation de son temps ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour l'application des règles relatives à la durée du travail. Il s'ensuit que, sauf dispositions conventionnelles ou réglementaires ou usage plus favorables, les périodes d'astreinte proprement dites n'entrent pas dans le décompte de la durée du travail pour l'application de la réglementation des heures supplémentaires ou du repos compensateur.
Conformément à L’article L. 3121-6 du code du travail, les parties conviennent de prendre en compte la période d'astreinte pour l'appréciation des durées minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (24 heures), à l'exception de la durée d'intervention.
Les parties conviennent, en cas d'évolution des mesures législatives, réglementaires conventionnelles ou de la jurisprudence dans un sens qui contredirait ou qui nécessiterait l'adaptation du présent accord au regard de la définition des astreintes, d'ouvrir des négociations à l'initiative de la partie la plus diligente.
ARTICLE III- CHAMP D’APPLICATION
Les présentes dispositions sont susceptibles de s’appliquer à tout salarié, qu’il soit cadre ou non cadre, dès lors qu’il est amené à réaliser des astreintes logistique sur WMS. Cet avenant ne s’applique pas aux salariés du service Desk régi par un autre accord et aux salariés d’astreinte dans un cadre autre que celui lié à l’activité logistique.
ARTICLE IV- ORGANISATION DES ASTREINTES
A/ PERIODES D'ASTREINTE :
Il existe deux périodes d’astreinte :
Une astreinte qui s’étend du lundi 18 heures au vendredi 8 heures ;
Une astreinte qui s’étend du vendredi 18 heures au lundi 8 heures.
Ainsi :
Les jours de la semaine, la période d'astreinte couvre la fourchette 18h00 (J) - 8h00 (J+1).
Les jours fériés chômés, la période d'astreinte couvre la fourchette 8h00(J) -8h00 (J+1)
Les week-ends, la période d'astreinte couvre la fourchette 18h00(vendredi) -8h00 (lundi)
*Lorsque un jour férié est un vendredi, la première partie d’astreinte s’étendra du lundi 18 heures au vendredi qui suit à 13 heures, la seconde partie d’astreinte s’étendra du vendredi 13 heures au lundi à 8 heures.
Lorsque un jour férié est un lundi, la seconde partie de l’astreinte précédente s’étendra du vendredi 18 heures au lundi 13 heures et la première partie d’astreinte s’étendra du lundi 13 heures au vendredi qui suit à 8 heures.
Lors de ces périodes d’astreinte, deux salariés seront d’astreinte afin d’assurer une couverture fonctionnelle et technique.
B/ PERIODES D'INTERVENTION :
Les périodes d'intervention sont les temps à l'intérieur des astreintes proprement dites, au cours desquels le salarié est appelé à effectuer un travail pour le compte de l'entreprise.
Les parties conviennent également de retenir au titre des temps d'intervention, les temps de déplacement liés à l'exécution de la prestation, du moment où le salarié quitte son domicile pour rejoindre l'entreprise, à celui où il le regagne.
Compte tenu de l’impossibilité de prédéterminer le temps d’intervention, les parties conviennent de retenir un mode de décompte du temps de travail auto-déclaratif. Ce décompte, qui permet un contrôle du respect des normes applicables en matière de durée du travail, demeurera effectué sous la responsabilité et la validation du manager.
C/ MOYENS D'INTERVENTION :
Les salariés "d'astreinte" sont équipés d'un téléphone portable, et d'un ordinateur portable, avec accès Internet itinérant.
L’ordinateur est lui-même équipé d’une carte de communication permettant d’accéder au système d’information du client pour réaliser les interventions nécessaires si un dysfonctionnement venait à être signalé.
ARTICLE V - MODALITES DE PAIEMENT OU DE RECUPERATION DES ASTREINTES ET DES TEMPS D'INTERVENTION:
A/ MODALITES DE PAIEMENT DES ASTREINTES
Les salariés d'astreinte bénéficient pour toute astreinte réalisée d'un forfait de 130 Euros bruts réglé mensuellement.
Par ailleurs, et compte tenu de la fréquence plus importante des astreintes à réaliser, un forfait de 100 euros brut par mois sera versé lorsqu’un salarié est d’astreinte logistique sur le mois.
Cette prime d’astreinte englobe un temps d’intervention forfaitaire de 2 heures, pour une période d’astreinte, majorations éventuelles pour heures supplémentaires, jours fériés, travail de nuit ou du dimanche comprises.
La première intervention de chaque jour d’astreinte sera valorisée sur la base d’un temps d’intervention forfaitaire de 30 minutes, si cette première intervention est d’une durée inférieure à 30 minutes. Dans les autres cas, l’intervention sera valorisée sur la base de la durée réelle d’intervention.
Si le salarié est d’astreinte sur une période comprenant un jour férié légal français et
intervient durant ce jour férié dans le cadre de son astreinte, le forfait sera majoré de 20 euros.
Les parties conviennent que les astreintes réalisées le mois N, seront rémunérées le mois N+1. Les parties conviennent en outre d'assujettir le versement de la prime d’astreinte, à la situation effective d'astreinte. Ainsi, un salarié qui n'effectuerait pas d'astreintes, ne répondrait pas aux conditions d'octroi de la prime et ne pourrait dès lors se prévaloir d'un quelconque maintien de salaire à ce titre.
B/ MODALITES DE PAIEMENT DES TEMPS D'INTERVENTION :
Pour les salariés non-cadres et cadres soumis à l’horaire collectif
Les temps d’intervention excédant 2 heures seront rémunérés dans les conditions légales, faisant le cas échéant l’objet d’une majoration pour heures supplémentaires.
Les temps d’intervention excédant 2 heures bénéficieront également du régime applicable aux jours fériés, travail de nuit ou du dimanche dans le cadre de la CCN SYNTEC.
Pour les cadres dits au forfait jours
Les temps d’intervention réalisés au cours d’une période d’astreinte excédant 2 heures feront l’objet d’un repos de récupération d’une demi-journée. Les temps d’intervention réalisés au cours d’une période d’astreinte excédant 6 heures feront l’objet d’un repos d’une journée. Les temps d’intervention réalisés au cours d’une période d’astreinte excédant 10 heures feront l’objet d’un repos d’1.5 jour. La prise de ces repos s’effectue dans les deux mois d’acquisition, à l’initiative du salarié et sous réserve que l’absence de celui-ci ne perturbe pas l’organisation de l’entreprise.
A défaut, il appartiendra au manager de fixer la date de prise de la ou les journées de repos acquises.
En tout état de cause, les droits acquis dans l’année civile et qui ne seront pas pris seront automatiquement perdus, à l’exception des droits acquis sur les deux derniers mois de l’année civile et qui devront être obligatoirement soldés dans les 3 mois suivants leur acquisition. Ils ne peuvent en outre être soldés qu’en cas de rupture du contrat de travail.
C/ DISPOSITIONS COMMUNES
Dans le cas où le salarié est amené à intervenir durant sa période d’astreinte, il veillera, si besoin, à décaler sa prise de poste afin de respecter un temps de repos de 11 heures consécutives.
Dans l’hypothèse exceptionnelle où le temps d’intervention ne permettrait pas de respecter la norme de repos quotidien de 11 heures ou celle du repos hebdomadaire de 24 heures, les parties conviennent d’accoler le reliquat de repos non pris au plus proche repos quotidien suivant.
D/ FRAIS DE DEPLACEMENT :
Les salariés qui seraient amenés à engager des frais dans le cadre de leur temps d'intervention (taxi, repas et frais kilométriques notamment) seront remboursés sur justificatif conformément à la procédure voyage en vigueur.
E/ ASSURANCE DEPLACEMENTS EN PERIODE D'INTERVENTION :
Les salariés d'astreinte dépourvus de moyens de locomotion individuel ou collectif, sont autorisés à prendre le taxi, et seront remboursés via note de frais.
Les parties, conscientes que les salariés d'astreinte sont susceptibles d'utiliser, durant leur temps d'intervention, leur véhicule personnel, conviennent de la nécessité pour ces derniers de pouvoir bénéficier de l'assurance missions / collaborateurs.
ARTICLE VI - PROGRAMMATION DES ASTREINTES
La programmation individuelle des périodes d’astreintes est portée à la connaissance des salariés 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles auquel cas, le salarié est informé 48 heures à l’avance.
Les parties rappellent que, sauf motif légitime laissé à l'appréciation du Chef de Service, nul salarié ne peut refuser d'être d'astreinte.
ARTICLE VII - DUREE DE L'ACCORD :
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 30/08/2024.
Il peut faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des parties signataires.
ARTICLE VIII - ENTREE EN VIGUEUR :
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (dont un sous format électronique) à la Drieets de Paris, outre un exemplaire au conseil des prud’hommes et un exemplaire pour chaque organisation syndicale.
Dès sa conclusion, il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Paris, le 08/07/2024
Signatures des parties
Pour la Direction de STEF Information et Technologies :
Pour le CSE
– Secrétaire du CSE Pour l’organisation syndicale CFE CGC