Accord d'entreprise STEF INTERNATIONAL (NAO 2024)

PV ACCORD NAO sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l'entrerise année 2024

Application de l'accord
Début : 12/03/2024
Fin : 12/03/2025

4 accords de la société STEF INTERNATIONAL (NAO 2024)

Le 11/03/2024






PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2024

STEF INTERNATIONAL





Entre les soussignés :

La société STEF INTERNATIONAL dont le siège social est situé 8 Quai de Boulogne Bâtiment AB4 BP30252 94539 Rungis CEDEX, représentée par Monsieur XXXXX, Directeur de BU

d’une part,

et :

L’ organisation représentative dans l’entreprise représentée par le :
  • Délégué Syndical CFTC, XXXXXXX


d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 04 mars et 11 mars 2024, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF INTERNATIONAL et au personnel qui y est rattaché.



ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS



2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF INTERNATIONAL à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • X.X% pour les salaires inférieurs ou égaux à X XXX€ avec un minimum de XX.XX€ bruts
  • X.X% pour les salaires compris entre X XXX.XX€ et inférieure ou égaux à X XXX.XX€ bruts avec un minimum de XX.XX€ bruts
  • X.X% pour les salaires strictement supérieurs à X XXX.XX€ bruts

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 01 Mars 2024

2.2. Attribution d’une journée de congé enfant malade


Les salariés auront, en cas de besoin, une journée de congé enfant malade, par année civile et ce quel que soit le nombre d’enfant, à condition que l’enfant soit :

  • Déclaré au sein de l’entreprise comme étant à charge
  • et âgé moins de 20 ans,
sous réserve de la présentation d’un certificat attestant de ‘état de santé de l’enfant et d’une nécessaire présence parentale à ses côtés.

Il s’agit d’une journée d’absence autorisée rémunérée, non assimilée à du temps de travail effectif.



ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


3.1. Aménagement du temps de travail


La société STEF INTERNATIONAL bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les représentants titulaires élus au Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimées aux élections professionnelles dans l’entreprise le 22 Juin 2022

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


3.2. Travail à temps partiel


Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF INTERNATIONAL s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF INERNATIONAL s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.



ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE


4.1. Participation


La société STEF INTERNATIONAL bénéficie d’un accord de participation en date du 31 mars 2011 qui a été révisé par avenant du 22 juin 2022.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Le Groupe STEF s’est saisi du thème : des négociations « Groupe » sont en cours afin d’aboutir à un nouvel accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail.

La société STEF INTERNATIONAL entend se placer dans le cadre de cette négociation.

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.


  • ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


  • Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 01 mars 2024.
  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
  • A Rungis, le 11 mars 2024 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.


Pour la société STEF INTERNATIONAL

Directeur de BU
Monsieur XXXXXX,




Délégué Syndical CFTC

Monsieur XXXXXX

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