NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2024
Entre les soussignés :
La société STEF dont le siège social est situé, représentée par Monsieur, Directeur de Filiale,
d’une part, et :
Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée :
Pour la CFDT par son déléguée syndicale, Pour la CGT par son délégué syndical,
d’autre part. Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 09 février 2024, 14 février 2024, 16 février 2024 et 20 février 2024, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS ET FRAIS PROFESSIONNELS
2.1. Augmentation générale des salaires :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel à partir du coefficient 135 présent à l’effectif de la société à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
Pour les salariés ayant le statut Ouvrier ou Employé : revalorisation du salaire brut de base mensuel de 70 € brut.
Pour les salariés ayant le statut Agent de Maitrise ou Cadre : revalorisation du salaire brut de base mensuel de 60 € brut.
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective au 1er février 2024.
2.2. Prime transport
Une prime de transport d’un montant de 200 euros net sera versée aux salariés présents dans l’entreprise au 1er mars 2024 lors de la paye du mois de mars 2024.
Toutefois, cette somme étant liée aux frais de carburant occasionnés pour se rendre au travail, elle sera, le cas échéant, proratisée en cas d’absence. Il a été convenu que les absences énumérées ci-dessous des absences entrainant une proratisation de la prime : - Arrêt maladie - Mi-temps thérapeutique - Temps partiel - Congé Sans Solde Ouvré -Absences injustifiées -Abs. Convenance Perso - MAP Disciplinaire - MAP Conservatoire NP - Congé Sabbatique - Congé Création Entreprise - Congé Parental -Accident du travail - Absences non autorisées non payées
Sont concernés par le versement de cette prime, tous les salariés :
dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains
ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport
Des conditions supplémentaires, pour l’attribution de ladite prime doivent néanmoins être remplies :
Cette prime de carburant est octroyée à tout salarié de la filiale justifiant de trois mois d’ancienneté lors du versement de la prime.
Le bénéfice de cette prise en charge ne sera pas cumulé avec la participation de l’abonnement aux transports publics.
En cas de suspension du permis de conduire, le salarié devra en informer immédiatement la Direction qui suspendra le versement de cette prime.
Le salarié devra informer la Direction dès lors qu’il changera de moyen de transport pour les trajets domicile -lieu de travail. Il en est de même s’il est amené à changer de véhicule, il devra présenter une carte grise et une assurance en cours de validité.
Cette mesure est effective uniquement dans le cadre de cet accord et prendra fin au 31 décembre 2024.
2.3. Prime panier
A compter du 1er mars 2024, le montant journalier des primes paniers sera augmenté de 0,20 € net. Le montant de l’indemnité panier passera donc de 6.10 € net à 6.30 € net par jour travaillé.
Pour rappel, pour bénéficier de la prime panier, le salarié doit être contraint de prendre son repas sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail et doit justifier d’une ancienneté de 3 mois conformément à la NAO de 2015.
2.4 Ticket restaurant
A compter du 1er mars 2024, le montant des tickets restaurant sera augmenté de 0,20 € net. La valeur des tickets restaurants passera donc de 9.20 € net à 9.40 € net par jour travaillé.
2.5. Indemnité kilométrique
A compter du 1er mars 2024, l’indemnité kilométrique par tranche sera revalorisée de 0.20 € net / jour soit :
Pour la tranche 0 à 30 km (Aller-retour) : 3.50 € net
Pour la tranche des 30 km et + (Aller-retour) : 3.70 € net
L’indemnité kilométrique a pour vocation de compenser tout ou partie des frais kilométriques inhérents au trajet domicile/ lieu de travail, dès lors que le salarié, en raison de contraintes particulières et ne relevant pas de la convenance personnelle (absence de transport en commun, horaires) doit prendre son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail.
L’indemnité kilométrique n’est versée que pour les jours effectivement travaillés et n’est pas cumulable avec un remboursement de frais.
Aussi, les salariés doivent produire les justificatifs relatifs au moyen de transport utilisé, à leur domiciliation, à la puissance fiscale du véhicule.
Enfin, le salarié devra informer la Direction dès lors qu’il changera de moyen de transport pour les trajets domicile – lieu de travail.
Le bénéfice de cette indemnité est étendu à l’ensemble des salariés et intérimaires de l’entreprise justifiant une condition d’ancienneté de 12 mois minimum sans interruption.
2.6. Prime de froid et prime compensatrice
2.6.1 Prime de froid
Conventionnellement, le personnel ouvrier travaillant au froid au moins 3 heures et demie par jour et ce, au moins 8 jours par mois (ces conditions étant cumulatives), bénéficie d'une prime de froid fixée comme suit : tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à - 5 °C, ouvre droit à une prime forfaitaire dont le montant conventionnel est d’une valeur de 84€ brut, sans condition d’ancienneté. La prime de froid négatif conventionnelle sera majorée de 25€ brut pour les salariés ayant plus de 12 mois d’ancienneté. Le montant de la prime de froid passera de 84€ brut à 109€ brut.
Par défaut, les salariés remplissant les conditions nécessaires pour percevoir la prime de froid conventionnelle et ayant moins de 12 mois d’ancienneté bénéficieront donc de la prime de froid de 84€ brut et une fois les 12 mois passés, ils bénéficieront de la prime de 109 Euros.
2.6.2 Prime compensatrice
Concernant le personnel maitrise travaillant occasionnellement au froid moins de 3 heures et demie par jour et moins de 8 jours par mois, dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à - 5 °C, bénéficie d’une prime compensatrice mensuelle de 76€50.
La prime compensatrice sera majorée de 25€ brut pour les salariés ayant plus de 12 mois d’ancienneté.
Le montant de la prime compensatrice passera de 76€50 à 101€50 brut.
Par défaut, les salariés remplissant les conditions nécessaires pour percevoir la prime compensatrice et ayant moins de 12 mois d’ancienneté bénéficieront donc de la prime compensatrice de 76€50 brut et une fois les 12 mois passés, ils bénéficieront de la prime de 101€50 Euros.
Aussi, ces deux primes ne sont pas cumulables.
2.7. Jours événements familiaux
Conformément à la NAO 2021, le site bénéficie de 2 jours d’évènements familiaux rémunérés. Il est rajouté un nouvel évènement à la liste existante soit : Un rendez-vous en hospitalisation ambulatoire
Les autres conditions restent inchangées.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 26 juin 2002. Cet accord a été complété lors des NAO conclu le 12 avril 2013
Dans ce cadre et au vu de la baisse d’activité occasionnée par la perte des 56 magasins en date du 30 juin 2023, les parties ont convenu d’entamer une nouvelle négociation en vue de conclure un nouvel avenant à l’aménagement du temps de travail au cours du 1er semestre 2024.
Par ailleurs, dans le cadre de la journée de solidarité, il est convenu que les 7 heures de travail obligatoires seront à réaliser à partir du lundi de pentecôte. Les heures non effectuées seront reportées d’une modulation à une autre et cela jusqu’au 31 décembre 2024.
Pour le personnel non badgeant bénéficiant de RTT, les conditions de réalisation de la journée de solidarité restent inchangées. Pour rappel, une RTT sera déduite du compteur du salarié au titre de la journée de solidarité.
3.2 Samedi du mois de décembre
Selon les NAO 2020 et l’usage, les Dimanches travaillés pendant la période de Noël octroyaient une prime de 50 € ,un paiement à 200% des heures travaillées et les heurs non soumises à la modulation . Dans un principe d’équité , les salariés ne travaillant pas un dimanche mais un samedi bénéficiaient des mêmes avantages Il est convenu que les Samedis de la période de Noël ne seront plus considérés ni majorés comme des Dimanches.
3.3. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération. La société STEF s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à due proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société STEF bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 26 mai 2021.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.2. Participation
La société STEF bénéficie d’un accord de participation en date du 24 novembre 2006 conclu pour une durée indéterminée.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe s’est saisi du thème de l’égalité femme/homme et de la qualité de vie et des conditions de travail et des négociations ont été ouvertes afin de renouveler l’accord Groupe signé le 17 avril 2018. La Société STEF entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».
Il est établi que la Direction a ouvert dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
Dans ce sens, un accord sur l’égalité professionnelle a été conclu le 01 février 2024.
ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er février 2024.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions légales.
A Saint Ouen l’Aumône, le 12 mars 2024 en 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.