Accord d'entreprise STEF LOGISTIQUE CERGY

PV D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE ANNEE 2019

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société STEF LOGISTIQUE CERGY

Le 30/04/2019



PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

ANNEE 2019

STEF LOGISTIQUE CERGY




Entre les soussignés :

La société STEF LOGISTIQUE CERGY dont le siège social est situé 30 Avenue des Béthunes 95310 SAINT OUEN L’AUMÔNE, représentée par , Directeur de Filiale,

d’une part,
et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée :
  • Pour la CFDT par son déléguée syndicale,
  • Pour la CGT par son délégué syndical,

d’autre part.
Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 10 avril 2019, 25 avril 2019 et 29 avril 2019, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF LOGISTIQUE CERGY et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. Augmentation générale des salaires :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF LOGISTIQUE CERGY à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • Pour les salariés ayant le statut Ouvrier ou Employé : revalorisation du salaire brut de base mensuel de x brut.
  • Pour les salariés ayant le statut Agent de Maitrise : revalorisation du salaire brut de base mensuel de x brut.
  • Pour les salariés ayant le statut Cadre : revalorisation du salaire brut de base mensuel de x brut.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au x


2.2. Prime transport

Une prime de transport d’un montant de x sera versé aux salariés présents dans l’entreprise au 1er mai 2019 sur le bulletin de paie de mai 2019
Cette mesure est effective uniquement dans le cadre de cet accord et prendra fin au 31 décembre 2019.

Sont concernés par le versement de cette prime, tous les salariés :

  • dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains
  • ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport

Cette somme étant générée par les frais occasionnés pour se rendre au travail, elle est le cas échéant proratisée, en cas d’absence.

Des conditions, pour l’attribution de ladite prime doivent néanmoins être remplies :

Cette prime de carburant est octroyée à tout salarié de la filiale ayant acquis trois mois d’ancienneté continue.

Peuvent bénéficier de cette prise en charge les salariés :

  • utilisant leur propre véhicule assuré (un justificatif sera demandé par le service des Ressources Humaines)
  • dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors du périmètre couvert par les transports en commun
  • ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable du fait de conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport

Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec la participation de l’abonnement aux transports publics.

En cas de suspension du permis de conduire, le salarié devra en informer immédiatement la Direction qui suspendra le versement de cette prime.

Le salarié devra informer la Direction dès lors qu’il changera de moyen de transport pour les trajets domicile et lieu de travail. Il en est de même s’il est amené à changer de véhicule, il devra présenter une carte grise et une assurance en cours de validité.


ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF LOGISTIQUE CERGY bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 26 juin 2002. Cet accord a été complété lors des NAO conclu le 12 avril 2013.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF LOGISTIQUE CERGY s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF LOGISTIQUE CERGY s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF LOGISTIQUE CERGY bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 14 juin 2018.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation

La société STEF LOGISTIQUE CERGY bénéficie d’un accord de participation en date du 24 novembre 2006 conclu pour une durée indéterminée.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.

La Société STEF LOGISTIQUE CERGY entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

Les parties concluent en l’absence d’écarts notoires au profit et au détriment des hommes ou des femmes en matière de promotion et/ou rémunération.

Les parties entendent réaffirmer le principe de non-discrimination, et l’engagement de l’entreprise à appliquer les mêmes critères d’embauche aux femmes qu’aux hommes.


  • ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

  • Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mai 2019.
  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
  • A Saint Ouen l’Aumône, le 30 avril 2019 en 6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF LOGISTIQUE CERGY

, Directeur de Filiale






Délégué Syndical CGTDéléguée Syndicale CFDT


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