Accord d'entreprise STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION MONTSOULT

UN ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION MONTSOULT

Le 02/11/2017



STEF Logistique Distribution Montsoult


ACCORD NAO 2017

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE



ENTRE LES SOUSSIGNES

Pour la Direction :

La Société STEF Logistique Distribution Montsoult dont le siège social est situé au 93 Boulevard Malesherbes – 75008 PARIS représentée par Monsieur XXXXXXXX, en qualité de Directeur Enseigne.

Et :


Les Organisations Syndicales de l'entreprise représentées :

- pour la CGT par : Monsieur XXXXXXXX, délégué syndical
- pour la CFDT par : Monsieur XXXXXXXX, délégué syndical


PREAMBULE


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2017 (art. L. 2242-1 et suivants du Code du travail), et au terme des réunions tenues les 13/10/2017, 17/10/2017 et 25/10/2017, les parties ont conclu le présent accord qui a pour objet de définir les dispositions applicables en matière notamment de rémunération, de temps de travail, de partage de la valeur ajoutée, de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail.


CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la filiale STEF Logistique Distribution Montsoult.


CHAPITRE II- OBJET DE L’ACCORD


Au terme des discussions, la Direction et les Organisations Syndicales se sont mises d’accord sur les mesures suivantes :

ARTICLE I : Augmentation générale du salaire mensuel de base


Le salaire brut mensuel de base pour les salariés à temps complet est réévalué au 01/01/2018 selon les conditions suivantes :

  • Pour l’ensemble des salariés à temps plein et présents au sein de l’entreprise avant le 31/12/2017 : +15 € brut / mois

Cette augmentation s’applique sur les salaires de base bruts mensuels et pour un équivalent temps plein.
De sorte que pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale sera versée au prorata de leur temps de travail.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

ARTICLE II : Revalorisation des paniers repas et/ou tickets restaurant


Les parties s’entendent sur les conditions d’attribution du panier repas et/ou ticket restaurant, à savoir :

  • une ancienneté minimum de 6 mois (avec reprise de l’ancienneté si l’embauche intervient tout de suite après la période d’intérim),

  • uniquement au titre des jours travaillés.

Par ailleurs, il est précisé, que les salariés à temps partiel ne bénéficieront d’une prime de panier repas ou de tickets restaurants, que si leur repas est compris dans leur horaire de travail journalier. En somme, le salarié aura le droit à une prime de panier repas ou un ticket restaurant lorsque son horaire de travail est coupé par une pause repas. Dans le cas inverse, conformément aux dispositions légales, le salarié n’aura le droit, ni à une prime de panier repas, ni à des tickets restaurants.

Article II .1 – Prime de panier repas


Les parties ont donc décidé de maintenir la prime de panier repas pour l’ensemble des salariés contraints de se restaurer sur leur lieu de travail en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail (ex : travail posté, travail de nuit).

Elle concerne le déjeuner et le dîner et tient donc aux conditions ou horaires particuliers des salariés.

A compter du 1er janvier 2018, la prime de panier repas est augmentée de 0,80 euro net par jour travaillé, portant le montant du panier à 3,80 euros.

Par ailleurs, la Convention collective des exploitations frigorifiques prévoit une indemnité de repas d’un montant égal à 4 euros, dès lors que le salarié travaille sur l’intégralité de la période de 19h à 22h.
Dans ce cadre, les parties conviennent pour les salariés travaillant de 19h à 22h sans interruption, que l’indemnité de repas journalière sera de 5,50 euros (en lieu et place de l’indemnité fixée dans le présent accord : 3,80 euros).
Cette indemnité de 5,50 euros, étant plus favorable que la Convention collective des exploitations frigorifiques, elle s’y substituera.

Article II.2 – Ticket restaurant


Le personnel non concerné par les paniers repas bénéficiera de tickets restaurant.

A compter du 1er janvier 2018, les dits salariés bénéficieront donc de tickets restaurant d’une valeur faciale égale à 6,30 euros par jour travaillé.

Le titre restaurant est financé à 60 % de sa valeur par l'employeur, soit 3,80 €. Reste donc à la charge du salarié 40 % de la valeur du ticket, soit 2,50 euros.



ARTICLE III : Ouverture de négociation sur l’accord d’intéressement


Au sein de la société a été conclu un avenant à l’accord d’intéressement 2015-2017 en date du 26/01/2016 qui arrive à son terme. Il est convenu de se voir afin de négocier un nouvel accord d’intéressement 2018-2020 afin d’adapter au mieux l’intéressement à la vie de l’entreprise.


ARTICLE IV : Participation


La société bénéficie d’un accord de participation en date du 17 mai 2006, qui a été révisé par avenant du 27/09/2013.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


ARTICLE V : Adaptation de la prime de productivité

Au sein de l’entreprise, une prime de productivité a été mise en place.

Cependant, les modalités pratiques de cette prime, doivent être adaptées suite à la modification du processus de préparation sur les flux hypermarchés (fusion de la partie boulangerie-pâtisserie sur les supports surgelés).
Dans ce cadre, les parties conviennent d’une révision des standards hypermarchés-surgelés à compter du 01er janvier 2018.


ARTICLE VI : Qualité de vie au travail


Dans un souci d’offrir un environnement plus favorable et de renforcer davantage les conditions de travail des salariés, les parties s’entendent sur les sujets suivants :

  • Sur le réaménagement de la salle de pause
Pour augmenter la capacité de restauration en salle de pause, il est convenu d’acheter du matériel supplémentaire courant du premier semestre 2018.

  • Sur l’aménagement du poste de contrôle
Dans une démarche d’amélioration des conditions de travail, il est décidé de réaménager la zone de contrôle afin de renforcer la sécurité des salariés y travaillant. Les installations nécessaires seront mises en place courant du premier semestre 2018.


ARTICLE VII : Organisation du travail


Les parties conviennent de la nécessité d’une révision du processus de mise à disposition des plannings. Cette révision passe par une volonté de suivre les plannings transmis aux salariés et d’une sollicitation plus optimale de l’ensemble des salariés dans la constitution des équipes du samedi.

A ce titre, une réflexion sera portée afin de rationaliser les rotations sur la journée du samedi. La Direction s’engage pour une mise en œuvre effective de ces actions au plus tard à compter du premier trimestre 2018.

ARTICLE VIII : Santé Sécurité au Travail

La société s’engage à mettre en place un groupe de travail constitué de préparateurs afin de réfléchir à la nouvelle disposition des distributeurs de palettes et la nécessité d’acheter du matériel nouveau.

ARTICLE IX : Ouverture de négociations sur l’accord sur la politique de rémunération


La société bénéficie d’un accord sur la politique de rémunération en date du 03 juillet 2012, révisé par avenant du 12/02/2013, instituant les campagnes de revalorisations individuelles.

Après un retour d’expérience sur l’organisation des campagnes de revalorisation, il a été constaté que la période prévue pour organiser les entretiens ne permettait pas une appréciation objective de l’année écoulée.

Dans ce but, les parties signataires actent ensemble de l’organisation d’une réunion de négociation au cours du 1er trimestre 2018 pour redéfinir la chronologie du processus.

ARTICLE X : Effectifs

Il est établi par le présent accord que la Direction s’engage à maintenir un effectif de 125 salariés CDI sur l’année 2018 afin de stabiliser et sécuriser l’ensemble des postes sur la filiale.

ARTICLE XI : Durée effective et organisation du temps de travail


Article XI.1. Aménagement du temps de travail


La société bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 28 mai 2001.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


Article XI.2. Travail à temps partiel


Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération a dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.


ARTICLE XII: Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Le Groupe STEF s’est saisi du thème sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail. Les négociations ont été ouvertes le 9 février 2017.

La société entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».

Cependant les entreprises de plus de 50 salariés devant avoir un accord sur l’égalité H/F ou un plan d’action, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

ARTICLE X : Clauses diverses

Il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

CHAPITRE III – DUREE DE L’ACCORD


Sauf clause particulière mentionnant une date d’application autre, le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2018.

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord,
  • la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision , conformément aux dispositions légales.


CHAPITRE IV – PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires à la DIRECCTE sur l’initiative de la Direction et en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Il est rappelé que conformément aux dispositions l’accord sera versé dans une base de données nationale.
En application de cette nouvelle disposition législative et dans le cadre du dépôt de l’accord, une version de l’accord sera déposé en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques et les signatures sont supprimées.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire, et un exemplaire sera affiché sur la filiale.

Fait à Montsoult, le 02 novembre 2017


Pour STEF Logistique Distribution Montsoult



Pour la CFDT
Pour la CGT
XXXXXXXX
XXXXXXXX
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