NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2025
STEF LOGISTIQUE MONTBARTIER
Entre les soussignés :
La société STEF Logistique MONTBARTIER dont le siège social est situé ZAC Grand Sud Logistique, rue Raimon Jouan et Cassi, 82700 MONTBARTIER, représentée par, Directeur de Filiale,
d’une part, et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :
La Déléguée Syndicale CGT,
Le Délégué Syndical FO,
La déléguée syndicale CFDT,
d’autre part.
Il a été convenu :
Suite à l’ouverture de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du Code du travail, et aux premières réunions qui se sont déroulées les 03 février 2025, 18 février 2025, une troisième réunion a eu lieu le 05 mars 2025 au cours de laquelle ont été présentées les propositions de la Direction afin de prendre en compte les demandes transmises par les organisations syndicales lors de la réunion du 17 mars 2025.
Ces propositions étant jugées insuffisantes, et suite au mouvement de grève de salariés, les parties ont échangé le 19 mars 2025.
A l’issue d’une dernière réunion le 19 mars 2025, les parties se sont mises d’accord sur les mesures suivantes en contrepartie de la reprise du travail et de la fin de la grève par l’ensemble du personnel concerné.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF Logistique MONTBARTIER et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS ET FRAIS PROFESSIONNELS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Logistique MONTBARTIER à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté selon les modalités suivantes :
35 € bruts pour les salaires statut Ouvrier et Employé ;
25€ bruts pour les salaires statut Agent de Maîtrise et Cadres ;
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation est rétroactive au 1er mars 2025.
2.2. AUGMENTATION DES SALAIRES partie « dont ancienneté »
A compter du 1er mars 2025, le montant figurant sur le bulletin de salaire sous la mention « dont ancienneté » sera augmenté selon les modalités suivantes, entrainant une augmentation du salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) :
Pour le personnel « Ouvriers »
Augmentation de la partie « dont ancienneté » de 10% pour les ouvriers ayant une ancienneté d’au moins 2 ans
Augmentation de la partie « dont ancienneté » de 10% pour les ouvriers ayant une ancienneté d’au moins 5 ans
Augmentation de la partie « dont ancienneté » de 10% pour les ouvriers ayant une ancienneté d’au moins 10 ans
Augmentation de la partie « dont ancienneté » de 10% pour les ouvriers ayant une ancienneté d’au moins 15 ans
Augmentation de la partie « dont ancienneté » de 15% pour les ouvriers ayant une ancienneté d’au moins 20 ans
Pour le personnel « Employés »
Augmentation de la partie « dont ancienneté » de 10% pour les employés ayant une ancienneté d’au moins 3 ans
Augmentation de la partie « dont ancienneté » de 10% pour les employés ayant une ancienneté d’au moins 6 ans
Augmentation de la partie « dont ancienneté » de 10% pour les employés ayant une ancienneté d’au moins 9 ans
Augmentation de la partie « dont ancienneté » de 10% pour les employés ayant une ancienneté d’au moins 12 ans
Augmentation de la partie « dont ancienneté » de 10% pour les employés ayant une ancienneté d’au moins 15 ans
Augmentation de la partie « dont ancienneté » de 15% pour les employés ayant une ancienneté d’au moins 20 ans
Pour le personnel « Techniciens et Agents de Maîtrise »
Augmentation de la partie « dont ancienneté » de 2% pour les TAM ayant une ancienneté d’au moins 3 ans
Augmentation de la partie « dont ancienneté » de 2% pour les TAM ayant une ancienneté d’au moins 6 ans
Augmentation de la partie « dont ancienneté » de 2% pour les TAM ayant une ancienneté d’au moins 9 ans
Augmentation de la partie « dont ancienneté » de 2% pour les TAM ayant une ancienneté d’au moins 12 ans
Augmentation de la partie « dont ancienneté » de 2% pour les TAM ayant une ancienneté d’au moins 15 ans
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation de la partie « dont ancienneté » sera versée au prorata de leur temps de travail.
2.3 CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE POUR LES ŒUVRES SOCIALES DU CSE
Il est convenu de verser une contribution exceptionnelle au budget des œuvres sociales du CSE d’un montant de 5 000 €.
Cette dotation sera versée uniquement pour l’année 2025 et ne pourra être prise en compte pour le calcul des dotations ultérieures au budget du CSE.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF Logistique MONTBARTIER bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 12 avril 2017 et révisé par les accords NAO en date du 22 juin 2020 et du 20 avril 2021.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces accords.
Cependant, les parties ont convenu de se revoir au cours du deuxième trimestre 2025 afin de discuter des éventuelles modifications apportées aux modalités d’aménagement du temps de travail applicables à l’entreprise. Si un accord est trouvé entre les parties, un avenant à l’accord sera conclu.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société STEF Logistique MONTBARTIER s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF Logistique MONTBARTIER s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société STEF Logistique MONTBARTIER bénéficie d’un accord d’intéressement signé avec les organisations syndicales représentatives en date du 12 août 2024, applicable pour les années 2024, 2025 et 2026.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
Aussi, afin de mieux adapter l’intéressement à la vie de l’entreprise, les parties ont réitéré leur accord de se revoir au cours du deuxième trimestre 2025 afin de discuter des éventuelles modifications de l’accord d’intéressement. Si un accord est trouvé entre les parties, un avenant sera conclu.
5.2. Participation
La société STEF Logistique MONTBARTIER bénéficie d’un accord de participation signé avec les organisations syndicales représentatives en date du 11 décembre 2017.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème et un accord portant sur la qualité de vie et les conditions de travail et l’égalité professionnelle a été conclu le 9 janvier 2025 pour une durée de 5 ans.
Par ailleurs, la société STEF Logistique MONTBARTIER bénéficie d’un accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les Femmes et les Hommes signé avec les organisations syndicales représentatives en date du 20 avril 2021.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de la date de signature.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans pour échanger sur la bonne application de l’accord.
Les mesures indiquées dans le présent accord sont valables en contrepartie de la reprise du travail par l’ensemble du personnel concerné, les organisations syndicales s’engageant dans ce sens. Il est rappelé que les heures de grève ne seront pas payées.