Accord d'entreprise STEF Logistique Rhône-Alpes

PROCES VERBAL D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2022 STEF LOGISTIQUE RHONE-ALPES

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société STEF Logistique Rhône-Alpes

Le 21/03/2022






PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2022

STEF LOGISTIQUE RHONE-ALPES





Entre les soussignés :

La société STEF Logistique Rhône-Alpes dont le siège social est situé 14 rue Marcel Mérieux 69960 CORBAS, représentée par X, Directeur de filiale

d’une part,

et :

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par

X


d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 16 février, 7 mars et 15 mars 2022, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Logistique Rhône-Alpes et au personnel qui y est rattaché.


ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS



2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Logistique Rhône-Alpes, au 21 mars 2022, est augmenté, selon les modalités suivantes :

+ x€ bruts pour les salaires mensuels de base bruts inférieurs ou égaux à x€.
+ x% pour les salaires mensuels de base bruts supérieurs à x€.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 01/01/2022.

2.2. Calendrier de modulation


Dans le cadre de son nouvel accord d’aménagement du temps de travail signé le 13 septembre 2021, l’entreprise STEF Logistique Rhône Alpes souhaite rappeler le calendrier de modulation.

Les dates du calendrier de modulation suivent celles du calendrier de paie défini par le Groupe.

Ainsi, par exemple, pour cette première année de modulation qui s’étend exceptionnellement du 04/10/2021 au 25/09/2022, les dates du calendrier de modulation sont :
  • Sous-période 1 : du 04/10/2021 au 26/12/2021
  • Sous-période 2 : du 27/12/2021 au 27/03/2022
  • Sous-période 3 : du 28/03/2022 au 26/06/2022
  • Sous-période 4 : du 27/06/2022 au 25/09/2022

Le calendrier de modulation de la période annuelle suivante sera communiqué en CSE de septembre de chaque année.


2.3. Journée de Solidarité


L’entreprise STEF Logistique Rhône-Alpes souhaite rappeler que la date de la journée de Solidarité est le dernier dimanche du mois de septembre de chaque année.

L’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera selon les modalités suivantes :
Pour les salariés au décompte horaire :
Retrait d’un CP (congé payé) sur le mois de Septembre pour les salariés ayant effectué moins de 1607 heures de temps de travail effectif sur la période annuelle de modulation.

Pour les salariés au forfait jours :
Retrait d’un JRTT sur le mois de septembre pour les salariés n’ayant pas effectué 218 jours de travail sur la période allant du 1er juin N au 31 mai N+1.



ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


3.1. Aménagement du temps de travail


La société STEF Logistique Rhône-Alpes bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 13 septembre 2021.



3.2. Travail à temps partiel


Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF Logistique Rhône-Alpes s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Logistique Rhône-Alpes s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.


ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE


4.1. Intéressement


La société STEF Logistique Rhône-Alpes bénéficie d’un accord d’intéressement qui a été conclu, le 29 juin 2020, pour une durée de 3 ans, et qui couvre les exercices 2020, 2021 et 2022.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation


La société STEF Logistique Rhône-Alpes bénéficie d’un accord de participation en date du 03 avril 2008 qui a été révisé par avenants du 19 novembre 2009 et du 22 octobre 2013.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


En outre, il est établi par le présent PV d’accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.


  • ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


  • Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 01/01/2022 pour l’augmentation générale.
  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
  • A Corbas, le 21/03/2022 en 2 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.


Pour la société STEF Logistique Rhône-Alpes

X, Directeur de filiale





Délégué Syndical CFDT

X





















Mise à jour : 2023-10-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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