Avenant n°2 portant révision de l’accord d’aménagement du temps de travail de
STEF Logistique Rhône-Alpes
Entre :
La société STEF Logistique Rhône-Alpes dont le siège social est situé 14 rue Marcel Mérieux - ZI Montmartin - 69960 CORBAS et représentée par Monsieur x, Directeur de Filiale D’une part,
Et :
Le délégué syndical CFDT de la société STEF Logistique Rhône-Alpes, Monsieur x
D’autre part,
PREAMBULE :
Un accord relatif au temps de travail des personnes sédentaires a été conclu avec l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise STEF Logistique Rhône-Alpes, le 13 Septembre 2021, modifié par un avenant signé en date du 26 Décembre 2022.
Le présent avenant (n°2) fait suite aux réunion de négociation qui se sont déroulées en date du 9 Février 2024 au sein de la Société STEF Logistique Rhône-Alpes.
Il a pour vocation à faire évoluer les articles 1 et 4 du Chapitre 1 de l’avenant du 22 Décembre 2022. Les autres clauses de l’accord du 13 septembre 2021 et de son avenant du 22 Décembre 2022 restent inchangées.
CHAPITRE 1 : Aménagement du temps de travail
des salariés au décompte horaire
Salariés au décompte horaire à temps plein
Article 1- Durée du travail
A compter du 25/12/2023, la durée du travail hebdomadaire moyenne des salariés sera organisée sur la base de 35h, celle-ci, au regard de l’activité de l’entreprise, étant susceptible de varier sur l’année selon une alternance de périodes de fortes et de faibles activités.
Période de référence
La période référence est modifiée. Ainsi, la période annuelle sera aménagée en quatre périodes, soit en 4 périodes trimestrielles.
A la fin de chaque période de référence, soit à la fin de chaque période trimestrielle, les heures supplémentaires majorées à 25% seront déclenchées en cas de dépassement d’un seuil TTE (temps de travail effectif) et assimilé de
455h sur la période de référence.
La première période appliquant ce nouvel avenant sera la suivante : du lundi 25 Décembre 2023 au Dimanche 24 Mars 2024.
Article 4- Absences du salarié
En cas d’absence donnant lieu ou non à rémunération (congés payés, jours fériés, maladie, Accident du Travail ou toute autre absence non récupérable), celle-ci sera comptabilisée sur la base de la rémunération lissée (base 35 heures hebdomadaires ou 7h00 par jour).
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié.
Sauf dispositions légales et conventionnelles contraires, ces absences ne sont pas décomptées comme heures de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
La loi n’assimile donc pas les congés payés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires. Cependant, les parties ont souhaité être plus favorables que la loi et assimiler les congés payés ainsi que les congés payés d’ancienneté, à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires en fin de période de référence (trimestre). Les congés payés et les congés payés d’ancienneté ne seront toutefois pas pris en compte dans le calcul de la borne haute hebdomadaire et des majorations de salaires afférentes.
Exemple : sur une période de référence de 13 semaines : un salarié travaille 37h par semaine sur 10 semaines et prend 3 semaines de congés payés Compteur TTE = 370h Congés payés = 105h
Compteur TTE rétabli en clôture = 370h + 105h = 475 -> déclenchement de 20 HS à 125% à la fin de la période des 13 semaines
S’agissant du traitement des heures déficitaires, les parties conviennent que les salariés ayant un compteur de modulation négatif à la fin de l’une des trois premières périodes, se verront reporter ces heures sur la période suivante. A la fin de la quatrième et dernière période, si le compteur est toujours négatif, les heures ne pourront être réclamées au salarié. Le compteur sera alors remis à zéro.
CHAPITRE 2 : Clauses finales
Article 1- Durée et dénonciation de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires du présent avenant après un préavis de 3 mois minimum et selon les modalités suivantes : - La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord. - La dénonciation doit être déposée à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) – Unité départementale du Rhône, lieu de conclusion de l’accord.
Article 2- Suivi du présent avenant
Les parties conviennent de se réunir tous les ans pour discuter de l’application de cet avenant.
Article 3- Publicité et dépôt de l’avenant
Le présent avenant sera déposés :
A la DREETS via la plateforme « télé-accord ».
En 1 exemplaire au Conseil des greffes des Prud’hommes de Lyon.
Il est remis un exemplaire original du présent avenant à chaque partie signataire.
Les salariés sont informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Conformément à la loi Travail, l’avenant conclu sera publié, dans une base de données ouverte en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.