Accord d'entreprise STEF TRANSPORT BOURGES

Un accord relatif à l'aménagement et au décompte du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société STEF TRANSPORT BOURGES

Le 12/06/2018




STEF Transport Bourges



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT ET DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE ET ROULANT

Entre les soussignés :

La Société STEF Transport Bourges– ZI Le Détour du Pavé – 18230 SAINT DOULCHARD représentée par Monsieur , Directeur de Filiale,

d’une part

Et,

L’organisation Syndicale, CFDT, représentée par Monsieur,


d’autre part.


Préambule :

Les parties ont ouvert une nouvelle négociation portant sur l’aménagement du temps de travail afin de retranscrire et de regrouper dans un Accord unique l’intégralité des modalités de l’aménagement du temps de travail du personnel de STEF TRANSPORT BOURGES.

Ainsi, les dispositions du présent accord se substituent, en totalité, aux dispositions de même nature en vigueur dans l’entreprise. En aucun cas, elles ne sauraient se cumuler avec des dispositions de même nature légale ou conventionnelle.

Les négociations menées avec les délégations syndicales de l’entreprise ont conduit à la conclusion du présent accord, relatif à l’aménagement du temps de travail, qui énonce les modalités d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel des la société STEF TRANSPORT BOURGES :

  • Le personnel sédentaire : ouvriers, employés, agents de maîtrise, hautes maîtrises et cadres
  • Le personnel roulant


Les parties conviennent qu’en cas d’évolution des mesures législatives, réglementaires ou conventionnelles qui contrediraient ou qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou de plusieurs dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront à l’initiative de la partie la plus diligente aux fins d’adapter le présent accord.

Les dispositions du présent accord sont donc directement applicables et opposables aux collaborateurs concernés, soit en application de l’article L. 2254- 1 du code du travail, soit en application des dispositions du Code du travail autorisant certaines dérogations par le présent accord collectif.
Le présent avenant vise à permettre à la société de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l’organisation du temps de travail et les conditions de travail.

Pour atteindre cet objectif tout en maintenant la productivité de l’entreprise, il est convenu de recourir à un aménagement du temps du travail sur une période pluri-hebdomadaire.


PARTIE 1 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SEDENTAIRE DE STEF TRANSPORT BOURGES

Article 1.1 : Champ d’application de l’accord

La présente partie s’applique à l’ensemble des salariés sédentaires de la société STEF TRANSPORT Bourges, non soumis à une convention de forfait, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD).

Article 1.2 : Définitions générales

Le temps de travail effectif :

Le temps de travail effectif est conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Sont notamment exclu du temps de travail effectif, les temps de pause, temps de casse-croûte, pause déjeuner.

Est pris en compte comme temps de travail le seul temps de travail effectif tel que défini ci-dessus.

Semaine :

Au sein de STEF TRANSPORT Bourges, la semaine s’étend du Dimanche 0 heure au Samedi 24 heures

Le temps de pause :

C’est le temps pendant lequel le travailleur n’exécute pas son travail et n’est pas à la disposition de l’entreprise, ni dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions.

Le salarié peut donc vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les modalités de prise de pause sont organisées par le chef de service dans le respect des dispositions légales en la matière.

Article 1.3 : Modalités d’organisation

La répartition des horaires de travail respectera les principes suivants :

  • Nombre maximal de jours travaillés par semaine : 6 jours, dans le respect des règles relatives au temps de travail et au repos sans que cela puisse être réalisé deux semaines consécutives.
  • Nombre d’heures hebdomadaire maximum de travail : 48h00. Les parties rappellent toutefois, que sur une période de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra pas excéder 44 heures.
  • Nombre d’heures quotidiennes maximales : par principe 10h00, avec une possibilité de dérogation à 12h00 maximales en application de l’article L.3121-19 du code du travail.
En outre les parties rappellent que les salariés de moins de 18 ans, ne pourront être employés au sein de la société STEF TRANSPORT BOURGES, plus de 8h par jour.

Par principe, le travail est organisé sur 5 jours, et les plannings prévisionnels sont établis en tant que tels suivants les services.
Le travail du 6ème jour ne peut revêtir qu’un caractère exceptionnel et résulter d’un évènement impondérable (maladie, accident, etc.).


ARTICLE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SEDENTAIRE NON SOUMIS AU FORFAIT JOURS

Définition :

Sont concernés par les dispositions du présent article 2 le personnel sédentaire : ouvriers, employés, agents de maîtrise et haute-maîtrise non autonomes soumis à un décompte de leur temps de travail en heures.
Pour les cadres et non cadres autonomes soumis au forfait jour, des dispositions spécifiques sont énoncés à l’article 4.




Article 2-1 : Aménagement du temps de travail

Eu égard aux variations d’activité liée à la gestion des flux des produits sous température dirigée et aux fluctuations de la consommation comme à la production de produits de l’industrie agro-alimentaire, les parties ont mis en place un aménagement spécifique du temps de travail.
Cet aménagement permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité.

Article 2.2 : Jours RTT

.
La durée théorique de travail sur la semaine est fixée à 36h11 minutes.

Soit une durée de 144h44 minutes pour une période infra annuelle de quatre semaines et 180h55 minutes pour une période de cinq semaines.

En contrepartie des heures effectuées entre 35 heures et 36 heures 11 minutes par semaine, il sera octroyé 6 jours de réduction du temps de travail (RTT) par an pour un salarié présent l’année complète.

Ces jours RTT sont acquis à raison de 0.5 RTT par mois travaillé. Les droits acquis sont consommés au cours des 2 mois qui suivent l’acquisition.

Les JRTT seront pris à l’initiative du salarié, après acceptation du chef de service, par journée complète ou demi-journée.




Article 2.3 : Modalité de contrôle des temps de travail

Les plannings seront affichés au plus tard le jeudi de la semaine qui précède.



Article 2.4 : Dépassement de la durée moyenne hebdomadaire sur la période

Au terme de chaque période d’aménagement infra-annuelle du temps de travail de 4 ou 5 semaines, et dans le cas où le temps de travail serait dépassé (au-delà de 144h44 sur une période de 4 semaines, et au-delà de 180h55 sur une période de 5 semaines), les heures excédentaires seront décomptées en tenant compte des majorations légales de 25% et de 50%.

Détail :

  • Lorsque le décompte du temps de travail se fait sur

    4 semaines :

  • Au-delà de 144 heures et 44 minutes (4 x 36,19) et jusqu’à 172 heures inclus, majoration des heures au taux de 125% (majoration de 25%).
  • Au-delà de 172 heures (4x43), majoration des heures au taux de 150% (majoration de 50%).

  • Lorsque le décompte du temps de travail se fait sur

    5 semaines :

  • Au-delà de 180 heures et 55 minutes (5 x 36,19) et jusqu’à 215 heures inclus, majoration des heures au taux de 125% (majoration de 25%).
  • Au-delà de 215 heures (5x43), majoration des heures au taux de 150% (majoration de 50%).

A chaque début d’année civile, il sera demandé à chacun des salariés sédentaires par l’intermédiaire d’un formulaire de faire un choix, valable pour l’année civile à venir, de choisir entre le paiement ou bien la transformation en repos compensateur de remplacement (RCR), des heures supplémentaires (au-delà de 144h44 sur une période de 4 semaines, et au-delà de 180h55 sur une période de 5 semaines) générées à la fin de chaque période de modulation et majorées comme ci-dessus.


Exemple 
Soit un décompte sur 4 semaines : en fin de période, le salarié a travaillé 180 heures.
  • Le salarié a donc effectué 35,25 heures supplémentaires (144,75 + 35,25) qui vont être majorées de la manière suivante :
  • Au dessus de 144 heures 44 minutes (4 x 36,19) et jusqu’à 172 heures inclus, majoration des heures au taux de 125% : 27,25h majorées à 25%

    soit 34,06 heures

  • Au dessus de 172 heures (4x43), et jusqu’à la 180ème heure, majoration des heures au taux de 150% : 8h majorées à 50%,

    soit 12 heures

  • Rentreront donc dans le compteur 46,06 heures (l’ensemble des heures supplémentaires majorées : 34,06 + 12) qui seront traitées selon le choix formulé en début d’année civile.

Les récupérations se font à l’initiative du salarié sur demande, en dehors des périodes rouges : mois de décembre, mai, juillet et août.

Le salarié en fera la demande à son chef de service en respectant un délai de prévenance de 7 jours avant la date initialement fixée.

Les récupérations peuvent également se faire, tout du long de l’année, sur demande du supérieur hiérarchique et avec un délai de prévenance de 3 jours par demi-journée ou journée.




Article 2-5 : Valorisation des absences

En application des dispositions légales, l’ensemble des absences assimilées à du temps de travail effectif sont valorisées à hauteur de la durée réelle lorsqu’elles sont inférieures à une journée, et valorisées à 7,238 heures (7h14 minutes) si supérieure à la journée.

En cas d’absence donnant lieu ou non à rémunération (CP, jours fériés, maladie, AT ou toute autre absence non récupérable), celle-ci sera comptabilisée sur la base de la rémunération lissée, selon l’horaire contractuel du salarié.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié. En revanche, sauf dispositions légales et conventionnelles contraires, ces absences ne sont pas décomptées comme heures de travail effectif pour le calcul des heures complémentaires.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Les salariés n’ayant travaillé qu'une partie de la période d’aménagement du temps de travail peuvent être placés dans deux situations particulières :
  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la régularisation s’effectue en crédit.
  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la régularisation s’effectue en débit.

Les salariés licenciés pour motif économique conserveront toutefois, la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.





Article 2-6 : Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures, afin d’assurer une rémunération régulière indépendant de l’horaire réel.

Les heures entre 36h11 et 35h étant intégralement compensées par l’attribution de 6 JRTT, la rémunération sera calculée et lissée sur la base de d‘un horaire équivalent à 151.67h par mois pour un salarié à temps complet.

Article 2-7 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures.

Article 2-8 : Gestion par badgeage

Afin de gérer au mieux l’application des dispositions du présent accord, chaque salarié devra se conformer à l’utilisation du système de badgeage existant au sein de l’entreprise.



ARTICLE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

La loi du 20 Août 2008 a étendu les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail aux salariés à temps partiel. Le temps partiel aménagé à pour objet de permettre de faire varier la durée du travail fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Ainsi, les parties conviennent que les salariés à temps partiel verront, leur temps de travail aménagé sur une période supérieure à la semaine.
De sorte que la durée de travail de ces salariés pourra, également, varier selon les périodes de faibles ou de fortes activités.

Les salariés employés à temps partiel sont donc concernés par l’aménagement du temps de travail défini dans cet accord, hors temps partiel thérapeutique.

Les dispositions fixées à l’article 2 du présent accord en matière d’aménagement du temps de travail pour le personnel sédentaire s’appliquent aux salariés à temps partiel sous réserve des aménagements prévus au présent article.



Article 3-1 : Durée hebdomadaire moyenne

Conformément aux dispositions édictées pour les salariés à temps complet, la période de décompte du temps de travail pour les salariés à temps partiel se fera, elle aussi, sur une période de 4 ou 5 semaines consécutives.

Les salariés à temps partiel seront donc soumis aux mêmes périodes de décompte de temps de travail que les salariés à temps complet.

Par exception, les parties conviennent que les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur la période de référence, ne seront pas imposées aux salariés bénéficiant de temps partiel pour raisons thérapeutiques. Concernant les salariés bénéficiant d’un congé parental d’éducation à la date de signature du présent accord, le choix sera donné de rentrer ou non dans le cadre des dispositions de l’article 3.

Article 3-2 : Organisation du travail

Pour l’ensemble des salariés concernés, le temps de travail sera donc réparti conformément aux dispositions de ‘article L.3121-44 du code du travail, dans le cadre d’une période de 4 ou 5 semaines.

Le planning indicatif du salarié sera communiqué au salarié dans les conditions prévues à l’article 2-4.

Pour les salariés à temps partiel, en cas de modification de la répartition ou des horaires de travail, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera observé.
Conformément aux dispositions légales, les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’accès aux postes disponibles à temps plein et réciproquement.

Les salariés intéressés par un changement de statut (temps partiel/temps plein) sont priés de le faire savoir par écrit à la Direction, de façon à ce que la liste des emplois disponibles correspondants puisse leur être communiquée.

La société s ‘engage par ailleurs à respecter les dispositions des articles L 3123-7 et L.3123-8 du Code du Travail relatifs au temps partiel choisi et au temps partiel annualisé pour les besoins de la vie familiale.

Article 3-3 : Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectives réalisées au-delà du nombre d’heures hebdomadaires contractuel x le nombre de semaine de la période (4 ou 5).

Par Exemple :
Une période de 4 semaine .
un salarié dont le contrat prévoit 28H hebdomadaire effectue :
  • semaine 1 : 28H de TTE
  • semaine 2 : 26H de TTE
  • semaine 3 : 30H de TTE
  • Semaine 4 : 30H de TTE

Son compteur d’heures sera donc à +2H complémentaires à la fin de la période qui s’achève fin de semaine 4.

Les heures complémentaires seront rémunérées en fonction des règles suivantes :
  • Le taux de majoration des heures complémentaires est fixé à  10% dans la limite de 10% du temps de travail contractuel, et de 25% au-delà, dans la limite du 1/3 du temps de travail contractuel sur la période.

  • L’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail moyenne accomplie par le salarié à temps partiel sur la période au niveau de la durée légale du travail, soit en moyenne 35 heures par semaine.

En contrepartie de la possibilité d’effectuer des heures complémentaires au-delà de 10% du temps de travail contractuel, la société s’engage d’une part, à garantir de manière stricte, une égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Les parties réaffirment également, que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

D’autre part, les parties s’engagent à ce que l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne contienne au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou durée supérieure à deux heures. Par ailleurs, les parties conviennent que l’aménagement de la durée de travail, ne pourra pas conduire, à ce que les salariés à temps partiel, effectuent une durée de travail supérieure à 35 heures hebdomadaire.

Article 3-4 : Absences du salarié

En cas d’absence donnant lieu ou non à rémunération (CP, jours fériés, maladie, AT ou toute autre absence non récupérable), celle-ci sera comptabilisée sur la base de la rémunération lissée, selon l’horaire contractuel du salarié.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié. En revanche, sauf dispositions légales et conventionnelles contraires, ces absences ne sont pas décomptées comme heures de travail effectif pour le calcul des heures complémentaires.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 3-5 : Salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence

Les salariés n’ayant travaillé qu'une partie de la période d’aménagement du temps de travail peuvent être placés dans deux situations particulières :
  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la régularisation s’effectue en crédit.
  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la régularisation s’effectue en débit.

Les salariés licenciés pour motif économique conserveront toutefois, la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.








ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL CADRE ET NON CADRE AUTONOMES

Les parties reconnaissent l’existence de différentes catégories de cadres ou non-cadres autonomes et définissent au présent article les modalités particulières applicables à chacune d’entre elles en matière de gestion/décompte/contrôle du temps de travail, et de réduction du temps de travail.

Article 4-1 Cadres Dirigeants

Les cadres dirigeants bénéficient d’une totale liberté d’organisation dans l’exercice de leur mission.
Ces salariés sont systématiquement classés dans les groupes 6 et 7 de la classification issue de la Convention Collective Nationale du Transport.

A l’exception des dispositions relatives aux congés payés prévus par les articles L. 3141-1 et suivants du code du travail, aucune disposition, n’est applicable au salarié dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaire.

C’est ainsi que les cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail, et en particulier ne sont pas assujettis à une obligation de décompte de leurs horaires.

Les autres dispositions du présent accord ne leur sont pas applicables.

Ils bénéficient du statut particulier des «cadres dirigeants» et d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.

Article 4-2 Cadres et non cadres autonomes dont la durée du travail est décomptée en jours

Salariés visés

Les parties conviennent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe une catégorie de salariés qui ne peuvent être soumis à un contrôle strict des horaires de travail qu’ils effectuent.

Ils ne sont pas non plus liés à une organisation précise de leurs horaires de travail.

Régime juridique

Outre les modalités fixées par le présent accord, les contrats de travail des salariés bénéficiaires de ce dispositif définissent les modalités de réduction du temps de travail adaptées à leur régime particulier d’organisation de leur temps de travail.

Le présent accord s'applique donc aux salariés de la société relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés  ;
  • et les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées


Période de référence du forfait

La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N.

Nombre de jours travaillés

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par an (ce nombre de jour pouvant être inférieur à cette durée maximum en accord avec les salariés concernés).

Nombre de jour de repos au titre du forfait

Le temps de travail des salariés en forfait jours faisant l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectifs, la réduction du temps de travail sera effectuée par attribution de jours de repos annuels.

Pour une année complète, le salarié soumis à ces dispositions se verra attribuer 10 JRTT.

Tout événement affectant le déroulement normal de leur contrat de travail (entrée ou sortie au cours d’une année civile, …) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.

De même, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.

Suivi et contrôle

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.;
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine ;

Si les personnes régis par le forfait jours ne sont pas soumis aux limites légales maximales journalières et hebdomadaires de travail, ni au décompte des heures réelles de travail, ils doivent, en revanche respecter les règles suivantes :

  • Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
  • Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps du travail des intéressés.

Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail
  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication
  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail
Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail et le weekend, sauf cas exceptionnel :
  • Il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;
  • Il est préconisé d’utilisé les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail et le weekend.

Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Sensibilisation du management

Les parties s'engagent à aider les salariés en forfait jours à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble des salariés en forfait jours pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.

Réunion et déplacements professionnels

Les parties veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale des salariés dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.


Rémunération :

Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Les modalités de prise des JRTT :

Les parties conviennent que ces 10 JRTT seront attribuées au titre d’une année complète. Ainsi en cas d’embauche en cours d’année, les droits à des jours RTT seront proratisés.

Les jours de réduction du temps de travail doivent être pris dans l’année par journée complète ou demi-journées.

Toute modification des dates de prise de JRTT ne pourra intervenir qu’avec l’accord de son responsable hiérarchique et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Les JRTT devront être pris dans l’année civile, en accord avec le Responsable hiérarchique, en respectant un délai de prévenance de 2 semaines. Au-delà du 31 décembre, les JRTT non pris pour l’année en cours seront automatiquement perdus

En cas de départ du salarié de la société, les JRTT acquis et non pris seront payés.






PARTIE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ROULANT

Les parties au présent accord entendent se placer dans le cadre du Décret N° 83-40 du 26 janvier 1983 et des modifications apportées par les décrets du 25 Avril 2002, 22 décembre 2003 et du 31 mars 2005 relatifs aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ou toutes dispositions qui lui seraient substituées.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APLLICATION

La présente partie s’applique à l’ensemble du personnel roulant, de la société STEF TRANSPORT Bourges, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat à durée déterminée (CDD).

Par personnel roulant, il convient de comprendre l’ensemble du personnel relevant des groupes 3 à 7 de la Nomenclature et Définition des Emplois de l’Annexe 1 de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, personnel roulant « marchandises ».

ARTICLE 2 – L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 2-1 : Définitions générales

Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

La durée du travail effectif est égale à l’amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des coupures.

En outre, les parties rappellent que le temps de service se définit comme le temps passé par les conducteurs en conduite, en mise à disponibilité, en autres tâches, etc.
Le temps de service sera décompté conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

En revanche, ne sont notamment, pas considérés comme du temps de service, les temps de pause, les temps de repas, les temps de trajet domicile/lieu de travail, les absences non assimilées par la Loi à un temps de travail effectif.

Dans le cadre de cet accord, les parties ont souhaité rappeler les dispositions afférentes aux heures d’équivalences et la pleine application de ce mécanisme au sein de l’entreprise quelle que soit la catégorie de conducteur.
En effet, dans certaines professions où il existe des périodes d’inaction liées au métier, comme c’est le cas dans le secteur du Transport, une durée de présence supérieure à la durée légale (35 heures) est considérée comme étant équivalente à la durée légale.
Les parties réaffirment donc la pleine application de ce régime spécifique au sein de l’entreprise pour les ouvriers roulants.


Ces dispositions se cumulent avec celles issues du Décret n°83+40 du 26 Janvier 1983 dans sa version consolidée du 4 janvier 2007, et recodifiée dans le Code du Transport le 17 Novembre 2016 ou toutes dispositions qui lui seraient substituées.

Semaine

La durée du travail s’apprécie dans le cadre d’une période de sept jours calendaires. Au sein de STEF TRANSPORT BOURGES, la semaine s’entend du dimanche 0 heure au samedi 24 heures.

Article 2-2 : Modalités d’organisation

La répartition des horaires de travail respectera les principes suivants :

  • Nombre maximal de jours travaillés par semaine : 6 jours, dans le respect des règles relatives au temps de travail et au repos sans que cela puisse être réalisé deux semaines consécutives.

Par principe, le travail est organisé sur 5 jours, et les plannings prévisionnels sont établis en tant que tels suivants les services.
Le travail du 6ème jour ne peut revêtir qu’un caractère exceptionnel et résulter d’un évènement impondérable (maladie, accident, etc.). Il appartient au chef de service de privilégier le recours au volontariat.
Toutefois pour les besoins de l’exploitation, l’aménagement du temps de travail pourra être organisé sur une durée inférieure à 5 jours.

Article 2-3 : Aménagement du temps de travail

Les parties ont convenu d’inscrire l’organisation de la durée du travail dans le cadre des dispositions issues de la Loi du 20 Août 2008 tout en limitant les périodes de décompte
C’est dans ce contexte, et en particuliers pour tenir compte des contraintes organisationnelles, que les parties signataires ont pris acte du fait que la durée du travail ne pouvait être envisagée qu’en s’inscrivant dans un décompte du temps de travail sur un rythme de modulation spécifique tel que précisé dans les dispositions communes.

Article 2-4 : Modalités de décompte du temps de travail

Article 2-4-1 : Durée moyenne hebdomadaire

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif sur la période de décompte de temps de travail, soit 4 ou 5 semaines consécutive, est basée sur 41,77h.

Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié à temps complet sera lissée sur la base d’un horaire équivalent à

181 heures de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période de décompte.


Article 2-4-2 : Amplitude et heures supplémentaires

Le lissage du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

En conséquence la durée du travail hebdomadaire, sur la période de référence (4 ou 5 semaines consécutives) est fixée à 41,77h par semaine en moyenne sur la période de référence (soit 168 ,08h sur 4 semaines ou soit 208,85h sur 5 semaines).

Ainsi la qualification d’heures supplémentaires sera donnée aux heures effectuées, sur demande de la hiérarchie, allant au-delà de la durée de travail définie dans le cadre d’un décompte sur 4 ou 5 semaines consécutives (soit au-delà de 168,08h ou 208,85h sur la période de référence).

Un solde sera effectué à la fin de chaque période de décompte. Les heures effectuées en deçà de la durée hebdomadaire moyenne de la période restent acquises au salarié, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne sont traitées en application des dispositions prévues au paragraphe du présent accord de l’article 2-4-3.

Pour l’application du contingent annuel d’heures supplémentaires, les parties entendent se conformer à l’article D 3212-24 du Code du travail.
Ainsi, les heures supplémentaires sont limitées à 250 heures par an et par salarié.

Article 2-4-3 : Dépassement de la durée moyenne hebdomadaire sur la période

Au terme de chaque période et dans le cas où la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif en fin de période serait dépassées, les heures supplémentaires seront rémunérées en tenant compte des dispositions de majoration légales sur le bulletin de paie du mois M+1, soit :

  • Entre la 41,77 h et la 43ème heure, indemnisation à 25%
  • Au-delà de 43 heures : indemnisation à 50%

Article 2-4-4 : Entrée/sortie au cours de période
Les salariés entrés ou sortis en cours de période suivront le régime d’aménagement du temps de travail (au prorata). La rémunération est lissée comme les autres salariés soumis au régime d’aménagement du temps de travail.


Les salariés n’ayant travaillé qu'une partie de la période d’aménagement du temps de travail peuvent être placés dans deux situations particulières :
  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la régularisation s’effectue en crédit.
  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la régularisation s’effectue en débit.

Les salariés licenciés pour motif économique conserveront toutefois, la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.


Article 2-4-5 : Valorisation des absences
En cas d’absence donnant lieu ou non à rémunération (CP, jours fériés, maladie, AT ou toute autre absence non récupérable), celle-ci sera comptabilisée sur la base de la rémunération lissée, selon l’horaire contractuel du salarié.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié. En revanche, sauf dispositions légales et conventionnelles contraires, ces absences ne sont pas décomptées comme heures de travail effectif pour le calcul des heures complémentaires.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 2-5 : Information des salariés

Un planning est établi par la Direction pour chaque semaine, en précisant pour chaque jour travaillé l’heure de début de service. Ce planning indicatif est affiché le jeudi de la semaine qui précède.

Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles des modifications pourront être apportées au planning indicatif à condition que le personnel ait été informé 48h à l’avance.
Ce délai de prévenance peut être réduit s’il revêt un caractère exceptionnel et résulte d’un évènement impondérable.

Les salariés seront informés tous les mois des heures réalisées au titre du mois précédent sur un document récapitulatif annexé à leur bulletin de paie.


ARTICLE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

La loi du 20 Août 2008 a étendu les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail aux salariés à temps partiel. Le temps partiel aménagé à pour objet de permettre de faire varier la durée du travail fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Ainsi, les parties conviennent que les salariés à temps partiel verront, leur temps de travail aménagé sur une période supérieure à la semaine.
De sorte que la durée de travail de ces salariés pourra, également, varier selon les périodes de faibles ou de fortes activités.

Les salariés employés à temps partiel sont donc concernés par l’aménagement du temps de travail défini dans cet accord.

Les dispositions fixées à l’article 2 du présent accord en matière d’aménagement du temps de travail pour le personnel roulant s’appliquent aux salariés à temps partiel, sous réserve des aménagements suivants :

Article 3-1 : Durée hebdomadaire moyenne

Conformément aux dispositions édictées pour les salariés à temps complet, la période de décompte du temps de travail, pour les salariés à temps partiel, se fera elle aussi, sur une période de 4 ou 5 semaines consécutives.

Les salariés à temps partiel seront donc soumis aux mêmes périodes de décompte du temps de travail que les salariés à temps complet.

Par exception les parties conviennent que les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur la période de référence, ne seront pas imposées aux salariés bénéficiant de temps partiel pour raison thérapeutiques. Concernant les salariés bénéficiant d’un congé parental d’éducation à la date de signature du présent accord, le choix sera donné de rentrer ou non dans le cadre des dispositions de l’article 3 ou non.

Article 3-2 : Organisation du travail

Pour l’ensemble des salariés concernés, le temps de travail sera donc réparti conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail, dans le cadre d’une période de 4 ou 5 semaines.


Pour les salariés à temps partiel, en cas de modification de la répartition ou des horaires de travail, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera observé.
Conformément aux dispositions légales, les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’accès aux postes disponibles à temps plein et réciproquement.

Les salariés intéressés par un changement de statut (temps partiel/temps plein) sont priés de le faire savoir par écrit à la Direction, de façon à ce que la liste des emplois disponibles correspondants puisse leur être communiquée.

La société s ‘engage par ailleurs à respecter les dispositions des articles L 3123-7 et L.3123-8 du Code du Travail relatifs au temps partiel choisi et au temps partiel annualisé pour les besoins de la vie familiale.

Article 3-3 : Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectives réalisées au-delà du nombre d’heures hebdomadaires contractuel x le nombre de semaine de la période (4 ou 5).

Par Exemple :
Une période de 4 semaine .
un salarié dont le contrat prévoit 28H hebdomadaire effectue :
  • semaine 1 : 28H de TTE
  • semaine 2 : 26H de TTE
  • semaine 3 : 30H de TTE
  • Semaine 4 : 30H de TTE

Son compteur d’heures sera donc à +2H complémentaires à la fin de la période qui s’achève fin de semaine 4.

Les heures complémentaires seront rémunérées en fonction des règles suivantes :
  • Le taux de majoration des heure complémentaires est fixé à  10% dans la limite de 10% du temps de travail contractuel, et de 25% au-delà, dans la limite du 1/3 du temps de travail contractuel sur la période.

  • L’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail moyenne accomplie par le salarié à temps partiel sur la période au niveau de la durée légale du travail.





Article 3-4 : Absences du salarié

En cas d’absence donnant lieu ou non à rémunération (CP, jours fériés, maladie, AT ou toute autre absence non récupérable), celle-ci sera comptabilisée sur la base de la rémunération lissée, selon l’horaire contractuel du salarié.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié. En revanche, sauf dispositions légales et conventionnelles contraires, ces absences ne sont pas décomptées comme heures de travail effectif pour le calcul des heures complémentaires.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 3-5 : Salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence

Les salariés n’ayant travaillé qu'une partie de la période d’aménagement du temps de travail peuvent être placés dans deux situations particulières :
  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la régularisation s’effectue en crédit.
  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la régularisation s’effectue en débit.

Les salariés licenciés pour motif économique conserveront toutefois, la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.




PARTIE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 1 – SUIVI DE L’ACCORD


Article 1-1 : Généralités

Compte-tenu de l’importance des dispositions prévues dans le présent accord et afin de garantir les dispositions organisationnelles, les parties signataires conviennent qu’en cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, une commission de suivi se réunira dans les meilleurs délais pour examiner les difficultés à traiter.

Cette commission de suivi sera composée des signataires du présent accord, et pourront être assistés d’une personne.

Article 1-2 : Règlement amiable des litiges

La commission est habilitée à régler des cas individuels et collectifs de litiges issus de l’accord.

Dans cette hypothèse :

  • La commission se réunit dans les 15 jours suivant la demande de règlement amiable de litige
  • Le cas échéant, une seconde réunion doit être organisée dans les 15 jours suivant cette réunion amiable

Les parties s’engagent à ne pas former d’action contentieuse pendant ces délais.


ARTICLE 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Il est rappelé que, sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles protectrices de la maternité, lors de la conclusion, l’exécution ou la rupture du contrat, la considération du genre ne peut être retenue.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR, PUBLICITE/DEPÔT

Article 3-1 : Entrée en vigueur

Le présent accord sera applicable à compter du 27 mai 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans le cadre des dispositions légales.

.

Article 3-2 : Publicité/dépôt

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes et à la diligence de la Direction :

1 exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire.

1 exemplaire sera remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourges.

2 exemplaires seront déposés à la DIRECCTE de Bourges, dont une version sur un support électronique.

Un exemplaire au format .docx sera aussi envoyé à la DIRECCTE en vue d’une publication sur la base nationale des accords collectifs.

Chaque collaborateur peut prendre connaissance du contenu du présent accord dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès du service du personnel.

Ceux-ci sont informés de cette mise à disposition par affichage dans tous les lieux où s’exerce l’activité du personnel concerné.

A Bourges, le 12 juin 2018

En 4 exemplaires.



Pour la Direction Pour l’Organisation Syndicale CFDT

M. M.
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