Procès verbal d'accord Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l'entreprise Année 2024 STEF Transport Cavaillon
Application de l'accord Début : 01/04/2024 Fin : 01/01/2999
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2024
STEF TRANSPORT CAVAILLON
Entre les soussignés :
La société STEF TRANSPORT CAVAILLON dont le siège social est situé 240 rue Jean Monnet 84300 CAVAILLON, représentée par X, Directeur de Filiale d’une part,
et :
Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par :
L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée par X, en sa qualité de Déléguée Syndicale
L’organisation syndicale C.G.T., représentée par X, en sa qualité de Délégué Syndical
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 20 février 2024, du 5 mars 2024 et du 15 mars 2024, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Cavaillon et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Cavaillon est augmenté, selon les modalités suivantes :
Ouvriers sédentaires :X %
Ouvriers roulants : X %
Employés : X %
Maitrises : X %
Haute-Maitrises : X %, avec un maximum de X €uros brut
Cadres : X %, avec un maximum de X €uros brut
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective au
1er avril 2024.
2.2 TITRES RESTAURANTS
A compter de la commande du mois d’avril 2024, la valeur faciale des titres restaurants sera portée à
X €uros avec maintien de la répartition actuelle (60% employeur, 40% salarié).
Les conditions d’octrois des titres restaurants ne sont pas modifiées par le présent accord.
2.3 INDEMNITES SPECIALES
Les parties conviennent que le montant de l’indemnité spéciale, qui est versée conformément à la Convention Collective aux salariés dont le service couvre la période comprise entre 11h et 14h30 ou 18h30 et 22h et ne permettant pas une coupure d’au moins une heure, est portée à
X €uros à compter de la paie du mois d’avril 2024.
Si les conditions d’attribution de la convention collective ne sont pas respectées, cette indemnité sera soumise à cotisations.
Ces indemnités brutes ne sauraient se cumuler avec tout autre dispositif conventionnel (de branche, d’entreprise, …) de frais de déplacement.
Il est ainsi expressément convenu entre les parties, que le versement de ces frais « bruts » ne saurait se cumuler avec une indemnité de même nature (prime ou frais) notamment dans le cas où la législation ou la convention collective viendraient à évoluer et permettraient plus de souplesse dans le remboursement de frais forfaitaires. Si le cas venait à se trouver, les dispositions nouvelles de la convention ou de la législation se substitueraient à ces frais « bruts ».
2.4 PRIME DE FROID
A compter du 1er avril 2024, le montant mensuel de la prime de froid sera porté à
X €uros brut (montant au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel).
ARTICLE 3 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL – PLATEFORME CAMPUS PARENTALITE BORDAS
Il est rappelé que les salariés de STEF Transport Cavaillon ont gratuitement accès au Campus Famille Nathan.
ARTICLE 4 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF Transport Cavaillon bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 13 décembre 2000.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération. La société STEF Transport Cavaillon s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF Transport Cavaillon s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
L’accord d’intéressement en date du 15 juin 2021, révisé par avenants des 28 juin 2022 et 4 mai 2023, couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 étant arrivé à échéance, les parties se sont entendues pour négocier un nouvel accord d’intéressement pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.
Une négociation est actuellement en cours.
5.2. Participation
La société STEF Transport Cavaillon bénéficie d’un accord de participation en date du 15 avril 2009, qui a été révisé par avenant du 11 février 2016.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 6 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La société STEF Transport Cavaillon bénéficie d’un accord sur l’égalité professionnelle hommes/femmes et la qualité de vie au travail, en date du 26 avril 2022, conclu pour une durée de trois ans.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
La filiale STEF Transport Cavaillon réaffirme que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.
Dans cette optique des données de comparaison pour l’année 2023 entre les hommes et les femmes ont été établies et présentées au cours de ces négociations au sein de la société STEF Transport Cavaillon via le diagnostic de situation comparée.
ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2024.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A Cavaillon, le 29 mars 2024 en quatre exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.