Accord d'entreprise STEF TRANSPORT PARIS DISTRIBUTION (NAO 2024)

Procès verbal d'accord négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l'entreprise - Année 2024 STEF TRANSPORT PARIS DISTRIBUTION

Application de l'accord
Début : 19/03/2024
Fin : 19/03/2025

12 accords de la société STEF TRANSPORT PARIS DISTRIBUTION (NAO 2024)

Le 18/03/2024



PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION,

LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

ANNEE 2024

STEF TRANSPORT PARIS DISTRIBUTION



La société

STEF Transport Paris Distribution – 2 Avenue du Viaduc – CP 90752 CHEVILLY LA RUE – 94594 RUNGIS CEDEX 2 – représentée par ………………………., Directeur de Filiale.


Et

L’organisation syndicale

CGT représentée par ……………………….. agissant en qualité de Délégué Syndical,


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du

04 mars 2024 et du 18 mars 2024, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Paris Distribution et au personnel qui y est rattaché.


ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. Augmentation générale des salaires


Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Paris Distribution à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

…..% pour les Ouvriers Sédentaires et Employés

…..% pour les Ouvriers roulants

…..% pour les Maitrises

…..% pour les Haute-Maitrises et Cadres


Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er Mai 2024.

ARTICLE 3 : AUTRES MESURES

3.1 Revalorisation des titres restaurant :

Pour le personnel Cadre, travaillant plus de 6 heures par jour, disposant de plus de 30 min de pause et ne bénéficiant pas, par conséquent ; d’indemnité de panier, il a été décidé de revaloriser le montant global du titre restaurant à hauteur de

….. euros (valeur faciale).

La contribution patronale sera de

…..% soit ….. euros et la contribution salariale de …..% soit …..euros. Le montant de la contribution salariale sera déduite du salaire chaque mois en accord avec le calendrier de paie.

Cette revalorisation sera effective à compter du 28/04/2024 (soit un prélèvement salarial sur le bulletin de paie de 06/2024 et une distribution fin 06/2024) et n’est pas cumulable avec toute indemnité de même nature.

3.2 Revalorisation des indemnités panier de jour :

Une partie du personnel sédentaire de journée, Ouvrier, Employé et Maitrise, travaillant plus de 6 heures par jour et ne disposant que de 30 minutes de pause et par conséquent contraint de prendre une restauration sur le lieu de travail compte tenu de l’organisation spécifique de leurs horaires de travail, bénéficie à date d’indemnités de repas dites « Indemnité panier Jour ».

Il a été décidé de revaloriser cette indemnité.

Le montant de l’indemnité de panier jour passera à

….. euros net.


Cette revalorisation sera effective à compter du 28/04/2024 (soit sur le bulletin de paie de 06/2024). Ces dispositions annulent et remplacent les précédentes et ne sont pas cumulables pour rappel avec toute autre indemnité de même nature.

3.2 Revalorisation des indemnités panier de nuit :

Une partie du personnel sédentaire de nuit, Ouvrier, Employé et Maitrise, travaillant plus de 6 heures par jour et ne disposant que de 30 minutes de pause et par conséquent contraint de prendre une restauration sur le lieu de travail compte tenu de l’organisation spécifique de leurs horaires de travail, bénéficie à date d’indemnités de repas dites « Indemnité panier Nuit ».

Il a été décidé de revaloriser cette indemnité.

Le montant de l’indemnité de panier nuit passera à

….. euros net.


Cette revalorisation sera effective à compter du 28/04/2024 (soit sur le bulletin de paie de 06/2024). Ces dispositions annulent et remplacent les précédentes et ne sont pas cumulables pour rappel avec toute autre indemnité de même nature.

3.4 Création de la prime « surgelé » :

A compter du 28/04/2024 (soit un traitement en paie de 06/2024), une prime hebdomadaire dite « surgelé », sera octroyée au personnel affecté à l’activité « surgelé » passant à minima 9h00 de son temps de travail effectif hebdomadaire dans la chambre négative.

Le montant de cette prime est de

…..€ bruts par semaine.


Les affectations à l’activité « Surgelé » sont planifiées, selon les besoins de l’organisation du quai, à l’aide d’un tableau nominatif précisant si l’affectation est égale ou dépasse les 09h00 du temps de travail effectif hebdomadaire.

Le versement de cette prime est versée conformément au calendrier de paie.

  • ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF Transport Paris Distribution bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 27 Juin 2022 pour les années 2022-2023-2024.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

  • ARTICLE 5 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

5.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF Transport Paris Distribution bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 18 décembre 2020.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

5.2.  Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF Transport Paris Distribution s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Transport Paris Distribution s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
  • ARTICLE 6 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

  • Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018. Des négociations « Groupe » sur l’égalité professionnelle, la qualité de vie et les conditions de travail sont actuellement en cours en vue de la conclusion d’un nouvel accord.
  • La Société STEF Transport Paris Distribution entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».
  • En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
  • ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

  • Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mai 2024.
  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
  • A Rungis, le 18 mars 2024 en 3 exemplaires originaux.

Pour la société STEF Transport Paris Distribution

…..…..…..…..….., Directeur de Filiale



Délégué syndical CGT

…..…..…..…..…..

Mise à jour : 2024-06-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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