Accord d'entreprise STEF TRANSPORT PARIS DISTRIBUTION (NAO 2025)

PROCES VERBAL D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE - ANNEE 2025 STEF TRANSPORT PARIS DISTRIBUTION

Application de l'accord
Début : 11/03/2025
Fin : 11/03/2026

12 accords de la société STEF TRANSPORT PARIS DISTRIBUTION (NAO 2025)

Le 10/03/2025




PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION,

LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

ANNEE 2025

STEF TRANSPORT PARIS DISTRIBUTION



La société

STEF Transport Paris Distribution – 2 Avenue du Viaduc – CP 90752 CHEVILLY LA RUE – 94594 RUNGIS CEDEX 2 – représentée par ……………………, Directeur de Filiale.


Et

L’organisation syndicale

CGT représentée par …………………… agissant en qualité de Délégué Syndical,


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 03 mars 2025 et du 10 mars 2025, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Paris Distribution et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. Augmentation générale des salaires


Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Paris Distribution à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

…..% pour les Ouvriers Sédentaires et Employés

…..% pour les Ouvriers roulants

…..% pour les Maitrises

…..% pour les Haute-Maitrises et Cadres


Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er mai 2025.

ARTICLE 3 : AUTRES MESURES

3.1. EPI et indemnité de salissure


La Direction rappelle qu’elle fournit aux salariés des panoplies de vêtements de travail.

Pour des raisons afférentes notamment à la qualité de vie et aux conditions de travail, il a été décidé de rendre obligatoire le port des vestes / parkas des conducteurs et des agents de quai (ainsi que des managers de ces derniers partageant les mêmes conditions de travail).

A ce titre, il a été convenu entre les parties de verser une « indemnité de salissure » au profit des salariés concernés, destinée à couvrir les dépenses liées à l’entretien de ces vêtements par le salarié.
Son montant est fixé à …..€ nets/jour de travail effectif (soit pour information en moyenne …..€ nets/mois de travail effectif).

Cette indemnité sera effective après la mise à jour du règlement intérieur, qui sera présenté au CSE au plus tard le 1er mai 2025, le jour de son entrée en vigueur. 

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société Stef Transport Paris Distribution a engagé les négociations avec les parties dans le cadre de la mise en place d’un accord d’intéressement 2025 – 2027.
  • ARTICLE 5 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

5.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF Transport Paris Distribution bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 18 décembre 2020.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

5.2.  Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société STEF Transport Paris Distribution s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Transport Paris Distribution s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
  • ARTICLE 6 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

  • Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été réalisées et un accord de Groupe a été signé le 9 janvier 2025.
  • La Société STEF Transport Paris Distribution entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».
  • En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
  • ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

  • Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mai 2025.
  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
  • A Rungis, le 10 mars 2025 en 3 exemplaires originaux.

Pour la société STEF Transport Paris Distribution

………………., Directeur de Filiale

Délégué syndical CGT

………………..

Mise à jour : 2025-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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