Accord d'entreprise STEF TRANSPORT PARIS DISTRIBUTION (NAO 2026)
PROCES VERBAL D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE - ANNEE 2026 STEF TRANSPORT PARIS DISTRIBUTION
Application de l'accord Début : 24/03/2026 Fin : 24/03/2027
STEF Transport Paris Distribution – 2 Avenue du Viaduc – CP 90752 CHEVILLY LA RUE – 94594 RUNGIS CEDEX 2 – représentée par ……………………, Directeur de Filiale.
Et
L’organisation syndicale
CGT représentée par …………………… agissant en qualité de Délégué Syndical,
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 13 mars 2026 et du 23 mars 2026, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Paris Distribution et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. Augmentation générale des salaires
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Paris Distribution à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
…..% pour les Ouvriers Sédentaires et les Ouvriers roulants
…..% pour les Employés
…..% pour les Maitrises
…..% pour les Haute-Maitrises et Cadres
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective au 1er mai 2026.
ARTICLE 3 : AUTRES MESURES
3.1. Mise en place du repos compensateur de nuit
Dans le cadre des actions menées afin de lutter contre la pénibilité, les parties conviennent qu’à compter du 29 mars 2026, l’ensemble des salariés non soumis à un décompte du temps de travail au forfait, bénéficieront des dispositions suivantes :
La contrepartie sous forme de repos compensateur de nuit
Dès la 50ème heure de nuit réalisée sur la période des éléments variables
Equivalente à …..% du temps de travail accompli sur la plage horaire 21h00 – 6h00
Exemple : un salarié qui réalise …..h de nuit sur la période des éléments variables de la paie du mois de mai bénéficiera, en plus des majorations de salaire, d’un repos compensateur équivalent à …..h.
La demande de prise du repos compensateur devra être formulée par le salarié, sous réserve de l’accord de son manager. En cas de désaccord, et si aucune date compatible pour les deux parties ne peut être trouvée, le repos compensateur sera fixé à l’initiative de l’employeur.
Ce repos devra être utilisé dans l’année suivant son acquisition.
Le solde de ce repos sera indiqué à compter de la paie du mois de mai 2026.
La société Stef Transport Paris Distribution bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 10 mars 2025 pour les années 2025 – 2026 – 2027.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
5.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF Transport Paris Distribution bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 18 décembre 2020. Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
5.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société STEF Transport Paris Distribution s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération a dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF Transport Paris Distribution s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
ARTICLE 6 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été réalisées et un accord de Groupe a été signé le 9 janvier 2025.
La Société STEF Transport Paris Distribution entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».
Par ailleurs, la société STEF Transport Paris Distribution bénéficie d’un accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 22 septembre 2025 pour une durée de trois ans.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord
ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mai 2026.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A Rungis, le 23/03/2026 en 3 exemplaires originaux.