dont le siège social est situé Le Grand Guelen – 386, route de Rosporden 29334 QUIMPER CEDEX représentée par XXX en sa qualité de Directeur de Filiale,
D’UNE PART,
ET
L’Organisation Syndicale représentative CFTC, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical
D’AUTRE PART
Préambule
L’objectif du présent accord est de clarifier pour l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices de STEF Transport Quimper, la gestion des jours fériés. Cet accord ne vise pas à modifier dans l’ensemble les pratiques en place, mais plutôt à détailler et expliciter les différents cas qui peuvent se présenter, selon la population et les horaires réalisés. Les parties se sont donc réunies les 26 février et 26 mars 2024, et ont convenu des dispositions ci-dessous, lesquelles se substituent à compter de leur entrée en vigueur à toutes les autres dispositions applicables au sein de STEF Transport Quimper et ses établissements, ayant le même objet, qu’elles soient issues d’un accord collectif, d’un engagement unilatéral ou d’un usage. Un document à cette accord sera annexé avec des schémas pour donner des exemples concrets aux différents cas qui pourront se présenter, selon la population, le rythme hebdomadaire de travail. et le jour calendaire de chaque jour férié.
CHAPITRE 1 : Gestion des jours fériés du personnel roulant Article 1 : Champ d’application et objet
: Champ d’application
Le présent accord définit les règles devant s’appliquer au sein de l’entreprise STEF Transport Quimper et de ses établissements.
Il s’applique au personnel roulant titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Ce dernier s’applique également aux salariés sous contrat de travail temporaire.
1.2 : Objet
Le présent accord fixe, pour les catégories de personnel définies dans l’article précédent, les modalités en matière de gestion des jours fériés.
Pour rappel, chaque salarié a une référence horaire journalière par rapport à son contrat. Pour le personnel roulant, il existe deux types de référence horaire journalière :
Pour les salariés en contrats 43H, la référence horaire journalière est de 8h36
Pour les salariés en contrats 41H, la référence horaire journalière est de 8h12
Article 2 : Valorisation des heures travaillées
2.1 : Embauche un jour férié
Lorsque le salarié prend son service sur un jour férié, il perçoit une prime « Départ jour férié ». Les heures fériées travaillées ne sont donc pas majorées. A la signature du présent accord, le montant de la prime « Départ jour férié » est de 102.80€ pour les départs avant 18H00 et de 50.78€ pour les départs après 18H00. Si le temps de travail réalisé sur le jour férié est inférieur à la référence horaire journalière du salarié alors une compensation est prévue en heures fériées non travaillées pour atteindre la référence horaire journalière. Si le temps de travail réalisé sur le jour férié est supérieur à la référence horaire journalière du salarié alors il n’y a pas de compensation. Exemple : un salarié (en contrat 41H) qui prend son service à 20H00 un jour férié travaille 4H00 sur le jour férié. Il va donc percevoir :
Une prime « Départ jour férié » d’un montant de 50.78€ car le départ est après 18H00
Une compensation de 4H12 en heures fériées non travaillées pour atteindre la référence horaire journalière de 8H12 (4H + 4H12 = 8H12).
2.2 : Débauche un jour férié
Lorsque le salarié termine son service sur un jour férié, ses heures fériées travaillées sont majorées à 100%. Si le temps de travail réalisé sur le jour férié est inférieur à la référence horaire journalière du salarié alors une compensation est prévue en heures fériées non travaillées pour atteindre la référence horaire journalière. Si le temps de travail réalisé sur le jour férié est supérieur à la référence horaire journalière du salarié alors il n’y a pas de compensation. Exemple : un salarié (en contrat 41H) qui termine son service à 4H00 un jour férié travaille donc 4H00 sur le jour férié. Il va donc percevoir :
4H fériées travaillées majorées à 100% en paie
Une compensation de 4H12 en heures fériées non travaillées pour atteindre la référence horaire journalière de 8H12 (4H + 4H12 = 8H12).
2.3 : Débauche et embauche un jour férié
Lorsque le salarié termine son service sur un jour férié puis reprend son service sur le même jour, ses heures fériées travaillées sont majorées à 100% au titre de sa débauche et il perçoit une prime « Départ jour férié » au titre de son embauche. Le montant de la prime « Départ jour férié » est de 102.80€ pour les départs avant 18H00 et de 50.78€ pour les départs après 18H00. Si le temps de travail réalisé sur le jour férié est inférieur à la référence horaire journalière du salarié alors une compensation est prévue en heures fériées non travaillées pour atteindre la référence horaire journalière. Si le temps de travail réalisé sur le jour férié est supérieur à la référence horaire journalière du salarié alors il n’y a pas de compensation.
Exemple : un salarié (en contrat 41H) qui termine son service à 4H00 un jour férié et reprend à 20H le même jour travaille donc 8H00 sur le jour férié. Il va donc percevoir :
Au titre de la débauche, 4H fériées travaillées majorées à 100% en paie
Au titre de l’embauche, une prime « Départ jour férié » d’un montant de 50.78€ car le départ est après 18H00
Une compensation de 0H12 en heures fériées non travaillées pour atteindre la référence horaire journalière de 8H12 (4H + 4H + 0H12 = 8H12).
Article 3 : Valorisation des heures non travaillées
3.1 : Le jour férié tombe sur un jour habituellement travaillé
Un jour habituellement travaillé correspond à un jour entre le lundi et le vendredi. A l’exception des conducteurs Distribution qui ont un planning fixe du mardi au samedi et donc pour qui un jour habituellement travaillé correspond à un jour entre le mardi et le samedi. Ceux qui n’ont pas de planning fixe, sont considérés travaillant du lundi au vendredi. Lorsque le jour férié tombe sur un jour habituellement travaillé mais que le salarié ne travaille pas alors son absence jour férié est valorisée à sa référence horaire journalière.
3.2 : Le jour férié tombe sur un jour habituellement non travaillé
Un jour habituellement non travaillé correspond au samedi et au dimanche. A l’exception des conducteurs Distribution qui ont un planning fixe du mardi au samedi et donc pour qui un jour habituellement non travaillé correspond au dimanche et au lundi. Lorsque le jour férié tombe sur un jour habituellement non travaillé et que le salarié ne travaille pas alors son absence jour férié est valorisée comme un jour de repos habituel.
3.2 : Cas particulier : le salarié est bloqué dans sa tournée un jour férié
Un salarié peut être amené à réaliser une coupure hebdomadaire dans son véhicule. Exemple : un salarié prend son service la veille du jour férié, réalise sa coupure le jour férié dans la cabine, et repart le lendemain du jour férié. Pour ce cas particulier, le salarié percevra :
Des frais conventionnels : repas midi, repas soir et découché.
La prime « Départ jour férié » à 102.80€
La valorisation de l’absence jour férié à sa référence horaire journalière.
CHAPITRE 2 : Gestion des jours fériés du personnel sédentaire Article 1 : Champ d’application et objet
1.1 : Champ d’application
Le présent accord définit les règles devant s’appliquer au sein de l’entreprise STEF Transport Quimper et de ses établissements.
Il s’applique au personnel sédentaire titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Ce dernier s’applique également aux salariés sous contrat de travail temporaire.
1.2 : Objet
Le présent accord fixe, pour les catégories de personnel définies dans l’article précédent, les modalités en matière de gestion des jours fériés. Pour rappel, chaque salarié a une référence horaire journalière par rapport à son contrat. Pour le personnel sédentaire, il existe trois types de référence horaire journalière :
Pour les salariés en contrats 37H, la référence horaire journalière est de 7H24
Pour les salariés en contrats 35H, la référence horaire journalière est de 7H00
Les salariés en forfait jours
Article 2 : Sédentaires travaillant le jour en forfait heures
2.1 : Valorisation des heures travaillées
2.1.1 : Le jour férié tombe sur un jour habituellement travaillé
Un jour habituellement travaillé correspond à un jour entre le lundi et le vendredi. Lorsque le jour férié tombe sur un jour habituellement travaillé et que le salarié travaille, ses heures fériées travaillées sont majorées à 100%. Si le temps de travail réalisé sur le jour férié est inférieur à la référence horaire journalière du salarié alors une compensation est prévue en heures fériées non travaillées pour atteindre la référence horaire journalière. Si le temps de travail réalisé sur le jour férié est supérieur à la référence horaire journalière du salarié alors il n’y a pas de compensation. Exemple : Si le jour férié tombe un jour habituellement travaillé (lundi) et que le salarié travaille ce jour-là alors il va percevoir :
Ses heures fériées travaillées seront majorées à 100%
Une compensation en heures fériées non travaillées si son temps de travail est inférieur à sa référence horaire journalière
2.1.2 : Le jour férié tombe sur un jour habituellement non travaillé
Un jour habituellement non travaillé correspond au samedi et au dimanche.
Lorsque le jour férié tombe sur un jour habituellement non travaillé mais que le salarié travaille, ses heures fériées travaillées sont majorées à 100%. Si le temps de travail réalisé sur le jour férié est inférieur à la référence horaire journalière du salarié alors une compensation est prévue en heures fériées non travaillées pour atteindre la référence horaire journalière. Si le temps de travail réalisé sur le jour férié est supérieur à la référence horaire journalière du salarié alors il n’y a pas de compensation. Exemple : Si le jour férié tombe un samedi et que le salarié travaille ce samedi alors il va percevoir :
Ses heures fériées travaillées seront majorées à 100%
Une compensation en heures fériées non travaillées si son temps de travail est inférieur à sa référence horaire journalière
2.2 : Valorisation des heures non travaillées
2.2.1 : Le jour férié tombe sur un jour habituellement travaillé
Un jour habituellement travaillé correspond à un jour entre le lundi et le vendredi.
Lorsque le jour férié tombe sur un jour habituellement travaillé mais que le salarié ne travaille pas alors son absence jour férié est valorisée à sa référence horaire journalière.
2.2.2 : Le jour férié tombe sur un jour habituellement non travaillé
Un jour habituellement non travaillé correspond au samedi et au dimanche. Lorsque le jour férié tombe sur un jour habituellement non travaillé et que le salarié ne travaille pas alors son absence jour férié est valorisée comme un jour de repos habituel.
Article 3 : Sédentaires travaillant la nuit en forfait heures
3.1 : Valorisation des heures travaillées
3.1.1 : Embauche un jour férié
Lorsque le salarié prend son service sur le jour férié, ses heures fériées travaillées sont majorées à 100%. Si la veille du jour férié tombe sur un jour habituellement travaillé dans le planning fixe du salarié mais qu’il ne travaille pas (dû au férié), alors le salarié aura son absence jour férié valorisée à sa référence horaire journalière. Si la veille du jour férié tombe sur un jour habituellement non travaillé dans le planning fixe du salarié et qu’il ne travaille pas, alors le salarié aura son absence jour férié valorisée à 0 car le jour férié n’impacte pas son planning habituel. Exemple : Le jour férié est le lundi, lorsque le salarié prend son service sur le lundi soir, ses heures fériées travaillées sont majorées à 100%. La valorisation de l’absence jour férié sera différente en fonction du planning fixe du salarié : - Pour les salariés travaillant du dimanche soir au vendredi matin : Si le jour férié tombe le lundi, ils ne vont pas travailler le dimanche à cause du jour férié. Pour compenser, le salarié aura son absence jour férié valorisée à la référence horaire journalière. - Pour les salariés travaillant du lundi soir au samedi matin : Si le jour férié tombe le lundi et que le dimanche est non travaillé à cause du jour férié, le salarié n’est pas impacté. Son absence jour férié est donc valorisée à 0.
3.1.2 : Débauche un jour férié
Lorsque le salarié termine son service sur le jour férié, ses heures fériées travaillées sont majorées à 100%. Si le jour férié tombe sur un jour habituellement travaillé dans le planning fixe du salarié mais qu’il ne travaille pas le soir du jour férié. Alors le salarié aura son absence « jour férié » valorisée à sa référence horaire journalière pour compenser la journée veille de jour férié non travaillée. Si le jour férié tombe sur un jour habituellement non travaillé dans le planning fixe du salarié et qu’il ne travaille pas le soir du jour férié, alors le salarié aura son absence « jour férié » valorisée à 0 car le jour férié n’impacte pas son planning habituel. Exemple : Le jour férié est le vendredi, lorsque le salarié termine son service sur le vendredi matin, ses heures fériées travaillées sont majorées à 100%. La valorisation de l’absence jour férié sera différente en fonction du planning fixe du salarié :
Pour les salariés travaillant du dimanche soir au vendredi matin :
Si le jour férié tombe le vendredi, le salarié n’est pas impacté puisqu’il ne travaille pas le vendredi soir dans son planning fixe. Son absence jour férié est donc valorisée à 0.
Pour les salariés travaillant du lundi soir au samedi matin :
Si le jour férié tombe le vendredi mais qu’il ne travaille pas le vendredi soir à cause du jour férié. Pour compenser, le salarié aura son absence jour férié valorisée à la référence horaire journalière.
3.1.3 : Débauche et embauche un jour férié
Lorsque le salarié termine son service sur un jour férié puis reprend son service sur le même jour, ses heures fériées travaillées sont majorées à 100%. Si le temps de travail réalisé sur le jour férié est inférieur à la référence horaire journalière du salarié alors une compensation est prévue en heures fériées non travaillées pour atteindre la référence horaire journalière. Si le temps de travail réalisé sur le jour férié est supérieur à la référence horaire journalière du salarié alors il n’y a pas de compensation, uniquement de la majoration d’heures.
3.2 : Valorisation des heures non travaillées
Pour les sédentaires de nuit, il y a deux types de plannings fixes :
Pour les salariés travaillant du dimanche soir au vendredi matin, les jours habituellement non travaillées sont le vendredi et le samedi.
Pour les salariés travaillant du lundi soir au samedi matin, les jours habituellement non travaillées sont le samedi et le dimanche.
Lorsque le jour férié tombe sur un jour habituellement non travaillé et que le salarié ne travaille pas alors son absence jour férié est valorisée comme un jour de repos habituel. Article 4 : Sédentaires en forfait jours
Pour les salariés soumis au forfait jours, le travail d’un jour férié donne droit à une journée de récupération. Cette journée de récupération sera prise en concertation avec le ou la responsable hiérarchique de la personne concernée.
CHAPITRE 3 : Clauses finales
Article 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er Avril 2024. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4.
Article 2 : Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir annuellement, vers la fin d’année calendaire, pour vérifier la bonne application de l’accord et analyser les données de chaque période de modulation.
Les parties se réservent le droit de solliciter une commission extraordinaire dans le cas où les modalités de l’accord ne seraient pas appliquées afin d’analyser rapidement un potentiel contentieux. Article 3 : Révision de l’accord
La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 4 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord. Article 5 : Dépôt légal
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.