ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PERSONNEL ROULANT
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Entreprise STEF Transport Quimper,
dont le siège social est situé Le Grand Guelen – 386, route de Rosporden 29334 QUIMPER CEDEX représentée par Laurence QUEREXXX en sa qualité de Directeur de Filiale,
D’UNE PART,
ET
L’Organisation Syndicale représentative CFTC, représentée par Patrice GLOAGUENXXX, en sa qualité de délégué syndical
D’AUTRE PART
Préambule
Les parties rappellent que les principes liés à l’aménagement et à la réduction du temps de travail pour le personnel sédentaire, et du temps de service pour le personnel roulant, ont été amendés par les accords sur l’aménagement du temps de travail signés le 25 Novembre 2021 et applicables au sein de STEF Transport Quimper et ses différents établissements. Ces accords avaient notamment pour objet de mettre en place une modulation trimestrielle du temps de travail et du temps de service en contrepartie de la réduction de ces mêmes temps. L’accent avait été mis sur une ouverture du pouvoir d’achat pour les salariés, qui se voyaient payer leurs heures supplémentaires effectués au-delà d’un taquet hebdomadaire de trois heures. Ces accords collectifs ont fait l’objet d’une dénonciation par l’organisation syndicale signataire, le 8 Juillet 2022. Cette dénonciation avait plusieurs motivations : une incompréhension de l’accord de la part des salariés, une complexité de suivi et une baisse du temps de repos chez certains salariés. Ces constats furent en partie partagés par les membres de la Direction qui ont reconnu une difficulté de compréhension de l’accord. Dans ce contexte préalablement rappelé, les parties au présent accord ont partagé une volonté commune de :
Rendre plus compréhensible et lisible les futurs nouveaux accords, en insistant sur du temps de pédagogie qui sera consacré auprès des équipes
Satisfaire un maximum de salariés, notamment ceux qui demandent à acquérir du repos en lieu et place d’une rémunération des heures supplémentaires hebdomadaires réalisées
Ainsi, les nouveaux accords suivront les ossatures des accords signés en 2021, et verront les contenus des articles modifiés pour mieux correspondre aux besoins des salariés et de la Direction. Les parties se sont donc réunies les 19 septembre, 3 octobre, 18 octobre et 29 novembre, et ont convenu des dispositions ci-dessous, lesquelles se substituent à compter de leur entrée en vigueur à toutes les autres dispositions applicables au sein de STEF Transport Quimper et ses établissements, ayant le même objet, qu’elles soient issues d’un accord collectif, d’un engagement unilatéral ou d’un usage. Le présent accord a été élaboré en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société et en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés.
CHAPITRE 1 : Aménagement du temps de travail du personnel roulant
Article 1 : Champ d’application et objet
: Champ d’application
Le présent accord définit les règles devant s’appliquer au sein de l’entreprise STEF Transport Quimper et de ses établissements.
Il s’applique au personnel roulant titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Ce dernier ne s’applique donc pas aux salariés sous contrat de travail temporaire.
Par personnel roulant « longue distance », il convient de comprendre les conducteurs étant amenés à prendre 6 repos journaliers ou plus, par mois, en dehors de leur domicile. Cela concerne ainsi l’ensemble du personnel roulant des établissements de Châteauneuf du Faou et Quimperlé ainsi qu’une partie de l’établissement de Quimper.
Par personnel roulant « courte distance », il convient de comprendre les conducteurs non concernés dans le paragraphe précédent et qui ne sont pas des conducteurs de messagerie.
1.2 : Objet
Le présent accord fixe, pour les catégories de personnel définies dans l’article précédent, les modalités en matière d’aménagement du temps de travail.
Article 2 : Temps de travail
2.1 : Travail effectif/temps de service
En matière de définition du temps de travail, les parties conviennent de retenir la définition légale du temps de travail effectif issue de la loi sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 19/01/2000 ainsi que la notion de temps de service reprise par les dispositions du décret du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000.
Selon l’article 5 du décret no 83/40 du 26 janvier 1983 modifié qui se réfère à l’article L3121-1 du code du travail, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le décret se réfère également à la notion de temps de service qui est considéré comme la durée du temps passé au service de l’employeur.
Sont donc considérés comme temps de service les temps suivants :
les temps de conduite,
les temps d’autres travaux (opérations de chargement, de déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives),
les temps non consacrés à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l’équipage comprend 2 conducteurs,
les temps à disposition (surveillance sans y participer des opérations de chargement et de déchargement),
les temps d’attente, lorsque le salarié est à la disposition de l’employeur et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles,
les temps de trajets reliant le siège de l’entreprise ou le lieu de prise du repos journalier au lieu de prise de service,
- les temps considérés comme tel par le code du travail.
Le temps de service correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité.
A l’inverse, ne constituent pas du travail effectif les temps d’attente au cours desquels le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Par ailleurs, les absences suivantes sont assimilées à un temps de travail effectif au titre des majorations des heures supplémentaires et de l’imputation sur le contingent annuel d’heures supplémentaires :
Temps passé en formation
Heures de délégation
Temps consacré à la visite médicale auprès des services de santé au Travail
Les absences pour évènement familial (décès, naissance, mariage)
Les journées ou demi-journées de Repos Compensateur de Remplacement
A contrario, notamment les absences suivantes ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires et l’imputation sur le contingent annuel d’heures supplémentaires :
les congés payés
les congés maternité et paternité
les jours fériés chômés
le temps de trajet domicile-travail
les arrêts de travail (maladie, accident de travail et maladie professionnelle)
les mises à pied
les absences autorisées payées ou non
2.2 : Pause
Les temps de pause, repas, casse-croûte, et autres périodes d’inactivité notamment les temps consacrés aux coupures, aux interruptions obligatoires de conduites au cours desquelles le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sont exclus du décompte du temps de service.
2.3 : Durée du travail
Pour le personnel roulant « courte distance » défini à l’article 1.1 du présent accord, la durée hebdomadaire du temps de service, sera fixée à 41 heures.
Pour le personnel roulant « longue distance » défini à l’article 1.1 du présent accord, la durée hebdomadaire du temps de service, sera fixée à 41 heures également à l’exception du personnel des établissements de Châteauneuf du Faou et Quimperlé pour qui la durée du temps de service est fixée à 43h .
Article 3 : Modulation du temps de travail
3.1 : Période de modulation
La durée de travail sera modulée sur 12 périodes de 4 ou 5 semaines. Les parties conviennent que chaque période débutera le dimanche à 0h00 de la première semaine et se termine le samedi à 24h00 de la 4ème ou 5ème semaine.
Le calendrier sera le suivant pour l’année 2023 :
Période 1 : semaine 1 à semaine 4
Ex : du 01/01/2023 au 28/01/2023
Période 2 : semaine 5 à semaine 8
Ex : du 29/01/2023 au 25/02/2023
Période 3 : semaine 9 à semaine 12
Ex : du 26/02/2023 au 25/03/2023
Période 4 : semaine 13 à semaine 17
Ex : du 26/03/2023 au 29/04/2023
Période 5 : semaine 18 à semaine 21
Ex : du 30/04/2023 au 27/05/2023
Période 6 : semaine 22 à semaine 25
Ex : du 28/05/2023 au 24/06/2023
Période 7 : semaine 26 à semaine 30
Ex : du 25/06/2023 au 29/07/2023
Période 8 : semaine 31 à semaine 34
Ex : du 30/07/2023 au 26/08/2023
Période 9 : semaine 35 à semaine 39
Ex : du 27/08/2023 au 30/09/2023
Période 10 : semaine 40 à semaine 43
Ex : du 01/10/2023 au 28/10/2023
Période 11 : semaine 44 à semaine 47
Ex : du 29/10/2023 au 25/11/2023
Période 12 : semaine 48 à semaine 52
Ex : du 26/11/2023 au 30/12/2023
3.2 : Temps comptabilisé et valorisation des absences
La modulation est établie sur la base des temps de service auxquels s’ajoutent les absences dont les durées sont valorisées selon les dispositions de l’article 2.1 du présent accord. L’addition de ces deux catégories de temps sera dénommée « temps comptabilisé ».
3.3 : Amplitude la modulation
A l’intérieur de chaque période de 4 ou 5 semaines, la durée hebdomadaire pourra varier de :
0 à 49 heures, pour le personnel roulant « courte distance »
0 à 51 heures pour le personnel roulant « longue distance »
Cela signifie que pour chaque période de 4 ou 5 semaines, les heures comptabilisées ou effectuées au-delà et en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen (41h00 ou 43h00 en référence à l’article 2.3) dans les limites fixées ci-dessus se compensent arithmétiquement.
Cela signifie que pour chaque période de 4 ou 5 semaines, et à l’intérieur des limites fixées ci-dessus, les heures effectuées ou comptabilisées au-delà et en deçà de l’horaire hebdomadaire se compensent arithmétiquement.
Un solde est effectué à la fin de chaque période de modulation. Les heures comptabilisées en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen de la période restent acquises au salarié ; les heures comptabilisées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen sont traitées à l’article 4 suivant.
3.4 : Programme de la modulation
Un planning est établi à titre indicatif puisqu’il pourra être aménagé dans le respect du présent accord en fonction de facteurs extérieurs à la société et notamment des contraintes imposées par les clients et les aléas du métier. Quoi qu’il en soit, un planning prévisionnel sera établi par le service exploitation pour chaque semaine, en précisant chaque jour travaillé et les heures de début de service. Ce planning sera affiché le jeudi de la semaine S pour la semaine S+1. Ce planning peut être modifié pour circonstances exceptionnelles, liées notamment aux aléas d’exploitation, à la condition d’informer le personnel concerné 48h à l’avance. Il se peut que ce délai ne puisse être respecté par suite de circonstances particulières. Dans ce cas, le délai pourra être réduit autant que de besoin avec l’accord du ou des salariés. Par principe, le travail est organisé sur 5 jours maximum, et les plannings prévisionnels sont établis en tant que tels suivant les services. Le travail du sixième jour ne peut revêtir qu’un caractère exceptionnel et résulter d’un évènement impondérable (maladie, accident…). Si le travail du 6e jour devait se produire dans un service, les salariés sollicités en priorité seront ceux dont le compteur de modulation à date est en négatif (heures négatives). Pour rappel, l’heure d’embauche affichée sur les plannings tient compte du « quart d’heure » alloué à la prise en main du véhicule. Par exemple, pour une heure d’embauche affichée à 13h15, l’heure de départ sera 13h30 et le temps compris entre ces deux horaires correspond à ce dit « quart d’heure ».
Article 4 : Heures supplémentaires et contreparties en repos
4.1 : Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
Sur une semaine isolée, aAu-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixées à l’article 3.3
A la fin de la période de modulation, au-delà de la durée hebdomadaire moyenne (41h00 ou 43h00 en référence à l’article 2.3) fixées à l’article 3.3
Au-delà de la durée hebdomadaire moyenne en fin de période de modulation fixées à l’article 3.3
Pour rappel, dans certaines professions ou il existe des périodes d’inaction liées au métier, comme c’est la cas dans le domaine du transport, une durée de présence supérieure à la durée légale (35 heures) est considérée comme étant équivalente à la durée légale. Les parties réaffirment donc la pleine application de ce régime spécifique, plus communément appelées heures d’équivalence, au sein de l’entreprise pour les ouvriers roulants.
4.2 : Traitement des heures
Un formulaire sera transmis à chaque salarié à son embauche afin qu’il puisse faire part de son choix sur le traitement des heures. La possibilité sera offerte à chacun de modifier son choix une fois par an pour les périodes de modulation N+1. Les salariés auront la possibilité d’opter pour une des 3 options suivantes :
Soit le paiement de 50% des heures et la transformation de 50% en repos compensateur de remplacement (RCR)
Soit la transformation de 100% en repos compensateur de remplacement
Soit le paiement de 100% des heures
Ce choix annuel impactera le traitement des deux types d’heures supplémentaires suivantes :
4.2.1 Traitement des heures accomplies au-delà de la durée maximum hebdomadaire
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond hebdomadaire fixé à l’article 3.3 sont des heures supplémentaires hebdomadaires.
Ces heures supplémentaires sont majorées en tenant compte des dispositions légales.
En cas de départ du salarié de la société, les repos compensateurs acquis et non pris seront payés.
4.2.2 Traitement des heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne
Au terme de la période de modulation et dans le cas où la durée hebdomadaire moyenne comptabilisée est dépassée, les heures excédentaires sont décomptées en tenant compte des majorations légales, après avoir pris en compte les temps de travail effectifs et les absences assimilées ou non en temps de travail effectif, comme décrit à l’article 2.1.
4.34 : Repos compensateur trimestriel
Le personnel roulant, courte et longue distance, bénéficie d’un repos compensateur, calculé au titre de chaque trimestre civil, en fonction du nombre d’heures supplémentaires, légalement qualifiées comme telles et effectivement travaillées, indépendamment du décompte du temps de service du personnel roulant sur une période de 13 semaines.
Heures supplémentaires (par trimestre)
Droit à repos compensateur (par trimestre)
De la 41ème heure à la 79ème heure supplémentaire effectuée au trimestre 1 jour De la 80ème à la 108ème heure supplémentaire effectuée au trimestre 1,5 jour Au-delà de la 108ème heure supplémentaire effectuée au trimestre 2,5 jours
La détermination du repos s’entend par simple application d’une tranche et non en cumul de plusieurs tranches.
4.45 : Repos compensateur de nuit
Les salariés travaillant sur la plage horaire 21h00-6h00 et qui ne sont pas soumis à un décompte du temps de travail au forfait, bénéficient d’une contrepartie sous forme de repos compensateur de nuit équivalent à 1 % du temps de travail accompli sur la tranche horaire précédemment évoquée.
4.56 : Modalités de prise des repos compensateurs trimestriels et des repos compensateurs de remplacement
Le repos compensateur trimestriel et le repos compensateur de remplacement devront être pris dans un délai de 6 mois après ouverture du droit. Ils seront pris par le salarié par journée entière dès que 8h12 (pour 41h) ou 8h36 (pour 43h) de repos auront été acquis. L’initiative de la pose appartient au salarié en accord avec le chef de service. Passé cette période de 6 mois, l’employeur aura la responsabilité de planifier le repos acquis du conducteur.
Article 5 : Journée minimum
Les parties conviennent que le nombre d’heures quotidiennes minimum de temps de service sera de 5 heures sauf cessation du travail à l’initiative du salarié.
Article 6 : Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 41 heures, ou 43 heures si tel est le cas, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.
Article 7 : Congés payés
La période de référence pour les congés payés sera la période légale, à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 8 : Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de lissage du temps de travail
Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation. Un décompte de la durée du travail est effectué soit au jour correspondant à la clôture de la période de modulation soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent :
Donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période
Sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu
CHAPITRE 2 : Clauses finales
Article 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er Janvier 2023.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4.
Article 2 : Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir annuellement, vers la fin d’année calendaire, pour vérifier la bonne application de l’accord et analyser les données de chaque période de modulation.
Les parties se réservent le droit de solliciter une commission extraordinaire dans le cas où les modalités de l’accord ne seraient pas appliquées afin d’analyser rapidement un potentiel contentieux.
Article 3 : Révision de l’accord
La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 4 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 5 : Dépôt légal
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.