Accord d'entreprise STEF TRANSPORT RENNES

AVENANT ACCORD SUR LE TRAVAIL DU SAMEDI

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société STEF TRANSPORT RENNES

Le 11/07/2024



STEF Transport RENNES



AVENANT ACCORD SUR LE TRAVAIL DU SAMEDI

STEF TRANSPORT RENNES



Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT RENNES dont le siège social est situé 6 rue Lieutenant-Colonel Dubois 35043 RENNES, représentée par

d’une part,

et :

L’Organisation Syndicale CFTC

Représentée par

L’Organisation Syndicale CGT

Représentée par

d’autre part.


Préambule :


En préambule, les parties ont souhaité rappeler que cet avenant vient compléter l’accord sur le travail du samedi signé le 24 avril 2018 en l’article 3.
En effet, après analyse et un travail sur le principe du travail du samedi, la Direction a présenté aux organisations syndicales un état chiffré concernant le roulement du travail du samedi.
Il a été constaté un déficit de conducteurs concernés par le travail le samedi afin de garantir la continuité du service tout au long de l’année et de respecter dans de bonnes conditions opérationnelles les engagements pris au profit de nos clients.

Les parties au présent accord ont ouvert une négociation et se sont réunies en date du 18 mars, 17 avril et du 02 juillet 2024, au sein de la société STEF Transport Rennes, pour partager ce constat et définir des nouvelles mesures applicables afin d’atteindre cet objectif, tout en conservant l’esprit de l’accord initial.

Il a été convenu de répartir la charge du travail le samedi, pour les deux catégories de conducteurs de STEF Transport Rennes, sur une population plus large que jusqu’à présent, dans des conditions moins dépendantes du volontariat, en conservant la volonté de prendre en considération la qualité de vie et les conditions de travail des salariés concernés (conciliation vie professionnelle / vie personnelle, allongement de la carrière professionnelle…), en particulier en cas d’absence aléatoire tandis que le salarié devait travailler le samedi.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise STEF Transport Rennes concerné par la modification de l’accord du 24 avril 2018, le cas échéant modifié par avenant, dans les dispositions suivantes.


Article 2 – Entrée en vigueur et durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 01er janvier 2025, indépendamment des mesures spécifiques applicables à l’appréciation des dates d’ancienneté à retenir.


Article 3 – Dénonciation / Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions suivantes :

  • Délai de préavis : la partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec AR.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre et le respect des dispositions légales.

Pendant les négociations qui s’ouvriront comme suite à la dénonciation ou à la demande de révision de l’accord, le présent accord restera applicable en l’état jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou d’un avenant qui s’y substituera.

Le cas échéant, il sera fait application des dispositions des articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-4, et suivants du Code du Travail.


Article 4 – Salariés ouvriers roulants et sédentaires travaillant le samedi par roulement

  • 4-1 - article 3 de l’accord initial du 24 avril 2018, tel qu’il est appliqué jusqu’à présent



Les parties ont souhaité rappeler et préciser à travers l’article du présent accord des modalités d’application des règles de roulement de samedi déjà applicables mais n’ayant pas fait l’objet d’une modification de l’accord initial le cas échéant modifié par avenant.
Ainsi, les parties précisent l’interprétation convenue entre elles en matière de « ancienneté ».

L’ancienneté retenue ci-dessous est celle calculée vis-à-vis de la date anniversaire de la signature du contrat de travail CDI.

Les parties précisent également quant à la répartition des salariés que sur les tranches d’ancienneté l’interprétation respectant l’esprit initial de l’accord est la suivante :

Pour les salariés embauchés avant le 01/06/2017


  • Ancienneté entre zéro et trois ans : 1 samedi / 2
  • Ancienneté comprise entre trois ans et un jour et 24 ans : 1 samedi / 6
  • Au-delà de 24 ans d’ancienneté, les salariés ne travailleront plus le samedi

Pour les salariés embauchés après le 01/06/2017


  • Ancienneté entre zéro et quatre ans : 1 samedi /2
  • Ancienneté comprise entre quatre ans et un jour et huit ans : 1 samedi / 4
  • Ancienneté comprise entre huit ans et un jour et vingt-quatre ans : 1 samedi / 6
  • Au-delà de 24 ans d’ancienneté, les salariés ne travailleront plus le samedi.


  • 4-2 – Modifications pour le personnel roulant (ouvrier roulant travaillant le samedi par roulement)



A compter du 1er janvier 2025, les ouvriers roulants de STEF Transport Rennes devront travailler le samedi selon un principe de roulement et l’organisation suivante.


4.2.2 Deux catégories objectives de salariés sont dispensées du travail du samedi dans les conditions suivantes :

  • Les salariés âgés d’au moins 59 ans sont dispensés de travailler le samedi (sauf volontariat), indépendamment de leur ancienneté.
  • Les salariés ayant plus de 24 ans d’ancienneté à la date de signature du présent accord sont dispensés de travailler les samedi (sauf volontariat).
A la date de la signature de l’accord,

31 salariés sont concernés (liste du personnel concerné en annexe du présent avenant).

Il s’agit là d’un groupe objectif de salariés dit « groupe fermé » qui n’est pas susceptible d’évoluer dans le temps, de sorte qu’en dehors de ce groupe, tous les salariés visés par le présent article sont concernés par le travail du samedi, sauf ceux âgés d’au moins 59 ans.

La mesure portant sur les salariés âgés d’au moins 59 ans est également applicable au personnel de quai (ouvrier sédentaire) travaillant le samedi par roulement.


4.2.3 Concernant les salariés de moins de 59 ans d’une part et ayant moins de 24 ans d’ancienneté à la date de signature du présent accord d’autre part :


Pour les salariés embauchés avant le 01/06/2017

  • Ancienneté entre zéro et trois ans : 1 samedi / 2
  • Ancienneté comprise entre trois ans et un jour et 24 ans : 1 samedi / 6
  • Au-delà de 24 ans d’ancienneté, les salariés doivent travailler :

    2 samedis / an


Pour les salariés embauchés après le 01/06/2017

  • Ancienneté entre zéro et quatre ans : 1 samedi / 2
  • Ancienneté comprise entre quatre ans et un jour et huit ans : 1 samedi / 4
  • Ancienneté comprise entre huit ans et un jour et vingt-quatre ans : 1 samedi / 6
  • Au-delà de 24 ans d’ancienneté, les salariés doivent travailler :

    2 samedis/ an


Les parties ont convenu que le travail du samedi doit être effectué selon l’organisation et en respect du planning défini sur l’initiative du manager.



Article 5 – Roulement du samedi manqué pour cause d’absence inopinée


Dans un souci d’équité et d’organisation, la Direction et les organisations syndicales se sont accordées pour mettre en application une obligation de rattraper le samedi qui aurait été non travaillé dans le cadre d’une absence inopinée (arrêt de travail, absence injustifiée, absence non autorisée) inférieure ou égale à 3 jours calendaires.

Cette mesure est applicable aussi bien au personnel de quai (ouvrier sédentaire) qu’au personnel roulant (ouvrier roulant) travaillant le samedi par roulement.

Article 6 - Modalités de rattrapage samedi travaillé pendant les congés payés (hors période estivale)


Les parties ont souhaité rappelé au sein de cet avenant les dispositions concernant le rattrapage des samedis travaillés lors des périodes de congés payés (hors période estivale).

En effet, que ce soit pour le personnel « ouvrier roulant » ou le personnel « ouvrier sédentaire », dès lors qu’un samedi travaillé par roulement prévu au planning n’est pas effectué en raison de son absence pour congé payé (hors période estivale), le samedi en question devra être rattrapé sur l’année.


A Rennes, le 11 juillet 2024 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF Transport RENNES :

Pour l’organisation Syndicale CFTC:

Pour l’organisation Syndicale CGT :

Mise à jour : 2024-08-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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