Accord d'entreprise STEF TRANSPORT RETHEL

PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE ANNEE 2024

Application de l'accord
Début : 07/04/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société STEF TRANSPORT RETHEL

Le 29/03/2024




PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2024

STEF TRANSPORT RETHEL



Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT RETHEL dont le siège social est situé Rue des Remparts – 08300 LE CHATELET SUR RETOURNE représentée par

Monsieur XXXXX en sa qualité de Directeur de Filiale

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par :
  • Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical pour l’organisation syndicale SUD SOLIDAIRES Route

  • Madame XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical pour l’organisation syndicale FO

  • Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical pour l’organisation syndicale CFDT

d’autre part.


Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 15 mars 2024 et du 29 mars 2024, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT RETHEL et au personnel qui y est rattaché.


ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS



2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151,67 h/ mois ou 152h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif (hors contrats d’alternance) de la société STEF TRANSPORT RETHEL à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté selon les modalités suivantes :
  • + XX% sur le salaire mensuel brut de base du personnel ayant le statut Ouvrier Sédentaire, Ouvrier Roulant ou Employé
  • + XX% sur le salaire mensuel brut de base du personnel ayant le statut Maitrise
  • + XX% sur le salaire mensuel brut de base du personnel ayant le statut Haute Maitrise
  • + XX% sur le salaire mensuel brut de base du personnel ayant le statut Cadre
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposeraient déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er avril 2024.

2.2. PRIME DE CHARGEMENT :

A compter du 1er avril 2024, une prime intitulée « prime de chargement » est mise en place.

Le montant de cette prime sera de XX€ brut / mois et sera versée au personnel ouvrier sédentaire ayant occupé un poste de chargement au moins 10 jours sur la période de calcul des éléments variables (4 ou 5 semaines).

Le premier versement sera fait sur les fiches de paie de mai 2024, et donc calculée sur la période du 31 mars 2024 au 27 avril 2024.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


3.1. Aménagement du temps de travail


La société STEF TRANSPORT RETHEL bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 23 juin 2014.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.2. Travail à temps partiel


Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société STEF TRANSPORT RETHEL s’engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF TRANSPORT RETHEL s’attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement


La société STEF TRANSPORT RETHEL bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 16 février 2024.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation


La société STEF TRANSPORT RETHEL ne bénéficie pas d’un accord de participation.



ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont abouties à un accord signé le 25 février 2022.

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.


  • ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


  • Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 07 avril 2024.
  • Au Châtelet sur Retourne, le 29 mars 2024 en 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF TRANSPORT RETHELDélégué Syndical CFDT

Monsieur XXXXX, Directeur de FilialeMonsieur XXXXX






Délégué Syndical SUD SOLIDAIRES RouteDélégué Syndical FO

Monsieur XXXXXMadame XXXXX

Mise à jour : 2024-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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