NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2025
STEF TRANSPORT RETHEL
Entre les soussignés :
La société STEF TRANSPORT RETHEL dont le siège social est situé Rue des Remparts – 08300 LE CHATELET SUR RETOURNE représentée par
Monsieur XXX en sa qualité de Directeur de Filiale
d’une part,
et :
Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par :
Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical pour l’organisation syndicale CFDT
Madame XXX, en sa qualité de Délégué Syndical pour l’organisation syndicale FO
Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical pour l’organisation syndicale SUD SOLIDAIRES Route
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 21 février 2025 et du 06 mars 2025, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT RETHEL et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151,67 h/ mois ou 152h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif (hors contrats d’alternance) au 1er avril 2025 de la société STEF TRANSPORT RETHEL à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté de xx euros mensuels brut.
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail. Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposeraient déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective au 1er avril 2025.
2.2. PRIME D’ANCIENNETE :
A compter du 1er avril 2025, un nouvel échelon est créée pour la prime d’ancienneté à partir de 20 ans d’ancienneté pour les statuts ouvriers roulants et ouvriers sédentaires avec le taux suivant : xx% du salaire de base mensuel brut.
Les salariés ayant déjà un taux supérieur acquis avant la reprise de la société EBREX par la société STEF TRANSPORT RETHEL conserveront leur taux actuel.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF TRANSPORT RETHEL bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 23 juin 2014.
Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société STEF TRANSPORT RETHEL s’engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF TRANSPORT RETHEL s’attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société STEF TRANSPORT RETHEL bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 16 février 2024. Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.2. Participation
La société STEF TRANSPORT RETHEL bénéficie d’un accord de participation en date du 31 mai 2024 qui a été révisé par avenant en date du 27 septembre 2024. Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème et un accord Groupe portant sur l’égalité Femmes/Hommes, la qualité de vie et les conditions de travail a été signé le 9 janvier 2025 pour une durée de 5 ans.
La Société STEF TRANSPORT RETHEL entend donc se placer dans le cadre de cet accord « Groupe ».
En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2025.
Au Châtelet sur Retourne, le 06 mars 2025 en 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.
Pour la société STEF TRANSPORT RETHELDélégué Syndical CFDT
Monsieur XXX, Directeur de FilialeMonsieur XXX
Délégué Syndical SUD SOLIDAIRES RouteDélégué Syndical FO