NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2026
STEF TRANSPORT RETHEL
Entre les soussignés :
La société STEF TRANSPORT RETHEL dont le siège social est situé Rue des Remparts – 08300 LE CHATELET SUR RETOURNE représentée par
Monsieur XXX en sa qualité de Directeur de Filiale
d’une part,
et :
Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par :
Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical pour l’organisation syndicale CFDT
Madame XXX, en sa qualité de Délégué Syndical pour l’organisation syndicale FO
Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical pour l’organisation syndicale SUD SOLIDAIRES Route
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 27 février 2026, du 13 mars 2026 et du 20 mars 2026, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT RETHEL et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Le salaire mensuel brut de base (soit 151,67 h/ mois ou 152h/mois pour un temps plein) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif (hors contrats d’alternance) de la société STEF TRANSPORT RETHEL à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté selon les modalités suivantes :
+ XX€ sur le salaire mensuel brut de base du personnel ayant le statut Ouvrier Sédentaire, Ouvrier Roulant, Employé ou Maitrise
+ XX€ sur le salaire mensuel brut de base du personnel ayant le statut Haute Maitrise ou Cadre
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail. Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposeraient déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective au 1er avril 2026.
2.2. PRIME D’ASSIDUITE :
A compter du 1er avril 2026, une prime intitulée « prime d’assiduité » est mise en place.
Le montant de cette prime sera de XX€ brut par trimestre et sera versée à l’ensemble du personnel ayant le statut Ouvrier Sédentaire, Ouvrier Roulant, Employé ou Maitrise.
Pour toute entrée en cours de mois, la prime sera proratisée et due seulement à partir du 1er du mois suivant l’entrée dans les effectifs. Exemples :
un salarié entré dans les effectifs le 15 avril 2026 et n’ayant eu aucune absence pourra prétendre à une prime de XX€ brut sur son bulletin de paie de juillet 2026.
un salarié entré dans les effectifs le 20 mai 2026 et n’ayant eu aucune absence pourra prétendre à une prime de XX€ brut sur son bulletin de paie de juillet 2026.
un salarié entré dans les effectifs le 10 juin 2026 et n’ayant eu aucune absence ne pourra pas prétendre à une prime sur son bulletin de paie de juillet 2026.
Pour toute sortie en cours de mois, la prime sera proratisée et due seulement jusqu’au dernier jour du mois précédent la sortie des effectifs. Exemples :
un salarié sorti des effectifs le 15 avril 2026 et n’ayant eu aucune absence ne pourra pas prétendre à une prime sur son bulletin de paie de sortie.
un salarié sorti des effectifs le 20 mai 2026 et n’ayant eu aucune absence pourra prétendre à une prime de XX€ brut sur son bulletin de paie de juillet 2026.
un salarié sorti des effectifs le 10 juin 2026 et n’ayant eu aucune absence pourra prétendre à une prime de XX€ brut sur son bulletin de paie de juillet 2026.
Toute absence en dehors des absences pour congés payés, congé ancienneté, RTT, événement familial, maternité, paternité, enfant malade, absence autorisée payée pour les femmes atteintes d’endométriose (journées prévues dans l’accord égalité professionnelle signé le 24 avril 2025), repos compensateur et récupération entrainera la suppression de la prime.
L’absence sera décomptée sur le trimestre du premier jour d’arrêt (exemple : pour un arrêt du 30 juin 2026 au 05 juillet 2026, l’absence sera décomptée sur le trimestre du 1er avril au 30 juin).
La prime ne sera pas proratisée en cas de temps partiel.
Le premier versement sera fait sur les fiches de paie de juillet 2026 et donc calculée sur la période du 1er avril 2026 au 30 juin 2026.
2.3. PRIME DE SERVICE
La prime de service d’un montant de XX€ brut est étendue à l’ensemble des salariés non prévus au planning (CP, récupération ou repos) qui seraient amenés à être sollicités « au pied levé » (moins de 9 heures avant la prise de poste) pour le remplacement d’un salarié absent.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF TRANSPORT RETHEL bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 23 juin 2014. Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société STEF TRANSPORT RETHEL s’engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF TRANSPORT RETHEL s’attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société STEF TRANSPORT RETHEL bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 16 février 2024. Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.2. Participation
La société STEF TRANSPORT RETHEL bénéficie d’un accord de participation en date du 31 mai 2024 qui a été révisé par avenant en date du 27 septembre 2024. Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème et un accord Groupe portant sur l’égalité Femmes/Hommes, la qualité de vie et les conditions de travail a été signé le 9 janvier 2025 pour une durée de 5 ans.
La Société STEF TRANSPORT RETHEL entend donc se placer dans le cadre de cet accord « Groupe ».
En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2026.
Au Châtelet sur Retourne, le 20 mars 2026 en 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.
Pour la société STEF TRANSPORT RETHELDélégué Syndical CFDT
Monsieur XXX, Directeur de FilialeMonsieur XXX
Délégué Syndical SUD SOLIDAIRES RouteDélégué Syndical FO