Accord d'entreprise STEF TRANSPORT SAINT LO

PROCES VERBAL D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2025 STEF TRANSPORT SAINT-LÔ

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société STEF TRANSPORT SAINT LO

Le 11/03/2025




PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2025

STEF TRANSPORT SAINT-LÔ





Entre les soussignés :

La société STEF Transport Saint-Lô dont le siège social est situé Promenade des ports 50000 SAINT-LO, représentée par Monsieur XXXXXX, Directeur de Filiale.

d’une part,


et :


L’organisation représentative dans l’entreprise représentée par :

  • Monsieur XXXX, délégué syndical CGT


d’autre part.




Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 17 janvier au 27 février 2024, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :




ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Saint-Lô et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS



2.1 Prime d’ancienneté des Ouvriers

Les parties ont souhaités valoriser l’ancienneté au sein de l’entreprise.
Pour ceci, à compter du 1ier janvier 2025, pour la catégorie « ouvrier », un palier supplémentaire sera ajouté à la grille de prime d’ancienneté existante : soit pour 20 ans d’ancienneté un taux à X%.
Les autres paliers restent inchangés.



Nouvelles grilles :

Ouvriers

Année ancienneté

2 ans
5 ans
10 ans
15 ans
20 ans

Taux

2%
4%
6%
8%
9%

Il est convenu ce qui suit à compter du 1ier janvier 2025.

2.2 Augmentation Générale des Ouvriers Roulants



A compter du 1er janvier 2025, la grille de salaire (taux horaire brut de base // base 152 heures mensuelles pour les conducteurs) entrera en vigueur dans les limites et conditions ci-dessous :

XXXXXXX

2.3 Augmentation Générale des Ouvriers sédentaires/ Employés/ Maitrise/Haute Maitrise/ Cadre



A compter du 1er janvier 2025, le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Saint-Lô à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté selon les modalité suivante :

  • Salaire de base < 2100€
  • 2101€ > Salaire de base < 2200€
  • 2201€ > Salaire de base < 2500€
  • Salaire de base > 2500€
+ xxx%
+ xxx%
+ xxx%
+ xxx%


Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

2.4. Prise en charge carence maladie

Il est rappelé le principe de la carence maladie mise en place lors de la NAO de 2010.
Pour les salariés ayant une ancienneté de 5 ans et plus, les jours de carence maladie seront pris en charge par l’entreprise dans la limite de 3 jours par année civile.

2.5. Titres restaurant

A compter du 24 février 2025, les titres restaurants passeront à + xxx€ avec 60% à charge de l’employeur et 40% à charge du salarié.




ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


3.1. Aménagement du temps de travail


La société STEF Transport Saint-Lô bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives de l’entreprise le 17 mars 2021.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

Toutefois, les parties s’engagent à signer un avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail pour le personnel sédentaire. La négociation devrait démarrer courant de l’année 2025 pour application au 1ier janvier 2026.


3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société STEF Transport Saint-Lô s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Transport Saint-Lô s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.



ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE


4.1. Intéressement

La société STEF Transport Saint-Lô bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 29 juin 2022, qui a été révisé par avenant du 27 décembre 2022 pour l’exercice 2022,2023,2024.

Dans ce cadre, les parties s’engagent à négocier un nouvel accord dès le 21 mars 2025, afin de signer un nouvel accord d’intéressement pour l’exercice 2025, 2026, 2027.


4.2. Participation

La société STEF Transport Saint-Lô bénéficie d’un accord de participation en date du 19 mars 2011, qui a été révisé par avenant du 26 avril 2010 et 19 septembre 2013.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.





ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


En outre, il est établi par le présent PV que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.


  • ARTICLE 6 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE

6.1 Absence pour enfant malade

  • Pour rappel, il est accordé pour tout collaborateur, un maintien de salaire d’au plus x jours par foyer et par année civile, au titre de la maladie d’un enfant à charge. Ce droit n’est ouvert que pour les enfants âgés de moins de 16 ans et sur présentation d’un justificatif médical attestant de la nécessité de la présence du parent salarié concerné aux côtés de son enfant.

6.2 Absence en cas d’hospitalisation d’un enfant


Sur présentation d’un justificatif attestant de l’hospitalisation d’un enfant mineur à charge au sens fiscal, les salariés bénéficieront, au moment de l’évènement, d’XXX absence rémunérée de deux jours au maximum par enfant pour chaque hospitalisation.


  • ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


  • Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1ier mars 2025.
  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
  • A Saint-Lô, le 11 mars 2025 en quatre (4) exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.


Pour la société STEF Transport Saint-Lô

Monsieur xxxxx, Directeur de Filiale



Délégué Syndical CGT

Monsieur xxxxxx

Mise à jour : 2025-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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