Accord d'entreprise STEF TRANSPORT SAINT SEVER

AVENANT ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SEDENTAIRE - AGENTS DE MAITRISE

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société STEF TRANSPORT SAINT SEVER

Le 30/09/2020


AVENANT ACCORD D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

SEDENTAIRE – AGENTS DE MAITRISE

Entre les soussignés,
La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER dont le siège social est situé Zone Industrielle d’Aurice – 40500 SAINT SEVER– représenté par Monsieur Pierre Darracq,, en sa qualité de Directeur de Filiale

D’une part,
Et les organisations syndicales :
  • CFDT représentée par
  • FO représentée par
D’autre part
Préambule

Le lissage du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à des fluctuations d’activités en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée de référence.
En effet, l’activité de l’entreprise est dans une large mesure sujette à des variations liées aux fluctuations des flux des denrées alimentaires ce qui justifie la mise en place d’un aménagement des horaires de travail des salariés afin de mieux faire face à ces variations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société.
Un accord d’aménagement du temps de travail avait été signé en date du 24 mars 2010. Cet accord avait pour objet de préciser les modalités d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel « agents de maîtrise et hautes Maitrises ».
Les représentants syndicaux et la Direction ont souhaité mettre à jour les modalités d’organisation du temps de travail et se sont pour cela rencontrés les 23 juillet 2020 et 30 septembre 2020 dans une volonté commune de réformer l’accord précédent pour la catégorie « agent de maîtrise ».

Il est convenu que la catégorie « Haute Maîtrise » reste gérée sous les dispositions de l’avenant du 24 mars 2010, en forfait jour, en raison de leur mission d’encadrement sur l’activité générale au sein de l’entreprise et de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leur fonction.

C’est donc dans ce cadre que le présent avenant de l’accord d’aménagement du temps de travail a été élaboré en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société. Cet accord a pour vocation de préciser les modalités de décompte du temps de travail de l’ensemble du personnel agent de maîtrise. Il conviendra que l’ensemble du personnel agent de maitrise actuellement soumis à une convention de forfait jour signe un avenant à leur contrat de travail individuellement, qui reprendra le présent accord.
Les dispositions du présent avenant à l’accord annulent et remplacent l’ensemble des anciennes dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail du personnel agent de maîtrise applicable au sein de l’entreprise.

Cet avenant sera applicable à compter du dimanche 1er novembre 2020.

Chapitre 1- Champ d’application et dispositions générales

Article 1- Champ d’application

Le présent avenant à l’accord s’applique à l’ensemble du personnel sédentaire de la catégorie « 

agent de maitrise » de l’entreprise STEF TRANSPORT SAINT SEVER, à l’exclusion des agents de maîtrise itinérants des fonctions commerciales, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ces derniers resterons également soumis à l’avenant du 24 mars 2010, en forfait jour.


Article 2 – Définition – temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini par l’Article L. 3121-1 et suivants du Code du Travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail et l’appréciation notamment du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires et repos compensateurs de remplacement.
Le temps nécessaire à l’accomplissement des missions demandées au collaborateur dans le cadre de ses fonctions, est considéré comme du temps de travail effectif.
En revanche, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
  • Le temps de pause ; correspond au temps pendant lequel les salariés ne sont pas à disposition de l’employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles. Aucun temps de travail ne peut atteindre

    6H00, en continu, sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes minimum.

Le Responsable de service veille à ce que chaque membre de son service prenne ce temps de pause.
Le temps de pause est pris à l’initiative du salarié en accord avec son responsable, en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service. Il est convenu que toute pause doit être badgée.
Les temps de pause ne sont donc pas assimilés à du temps de travail effectif et donc non rémunérés.
  • Le temps de repas
  • Le temps de trajet domicile/lieu de travail. Le temps de trajet reste régi par les dispositions légales en vigueur, notamment sur la prise en charge en cas d’accident.
Soit les temps ou périodes au cours desquels le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles et qui sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif.
Les temps de travail sont décomptés à partir des pointages faits par les salariés sur les badgeuses. Un badge strictement personnel est attribué à chaque salarié. En cas de perte, ou d’oubli du badge, seul le responsable de service ou son adjoint sont compétents pour informer des heures effectivement réalisées.
  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Afin de tenir compte des fluctuations d’activité et des périodes saisonnières, par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale des Transports Routiers il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250H00.

Chapitre 2- Aménagement du temps de travail du personnel Agent de Maîtrise

Article 1- Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés personnel sédentaire statut agent de maitrises, excepté les agents de maîtrise itinérants des fonctions commerciales et le personnel « hautes maitrises » restant soumis à l’avenant du 24 mars 2010 forfait jour.

Article 2 – Modalité de l’aménagement du temps de travail
  • 2-1 Périodes de décompte

Plusieurs périodes seront prises en compte dans la comptabilisation des temps :
  • La semaine : elle débute le Dimanche à 0H00 (matin) et se termine le Samedi à 24H00.

  • La période de référence : 52 semaines.

  • L’année : elle débute le dimanche le plus proche au 1er décembre de l‘année et se termine au samedi le plus proche au 30 novembre de l’année suivante.

  • 2-2 Durée de travail hebdomadaire

L’aménagement du temps de travail est prévu sur la base d’un horaire hebdomadaire de travail effectif défini pour chaque population de telle sorte que par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire hebdomadaire se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence.
Des plannings horaires mensuels par service seront donc établis et portés à la connaissance des salariés afin de leur permettre une meilleure visibilité du fonctionnement et de l’organisation du travail d’une semaine sur l’autre. La direction informera donc le personnel du planning horaire prévisionnel de travail et de la répartition des horaires à la journée 7 jours ouvrés avant.
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel hebdomadaire sont communiquées aux salariés concernés 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification. Exceptionnellement ce délai peut être porté à 48 heures en cas de variation importante d’activité avec l’accord du salarié en cas de changement de jour(s) de travail par rapport au planning initial.

Le temps de travail hebdomadaire de cette catégorie est fixé à 38h par semaine.

Afin de réduire le temps de travail de ces salariés, les parties ont convenu de mettre en place des journées de réduction du temps de travail (JRTT). Les salariés bénéficieront donc de 10 JRTT annuels.
  • 2-3 Modalités d’organisation

  • 2-3-1 Répartition type du temps de travail 

  • Amplitude de travail de la semaine :

    5 jours.

  • Nombre d’heures hebdomadaire maximum de travail :

48 heures sur une même semaine

44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée du travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 44 heures par semaine.

  • Nombre d’heures quotidiennes maximal : pour le personnel de nuit 8 heures maximum, pour le personnel de journée

    10H00, avec une dérogation à 12 heures en application de l’article L3121-19 du Code du travail.

Par principe, le travail est organisé sur 5 jours maximum, et les plannings prévisionnels sont établis en tant que tels suivant les services.
Travail du 6ème jour :
Le travail du sixième jour ne peut revêtir qu’un caractère exceptionnel et résulter d’un événement impondérable (maladie, accident, surcroît d’activité, ...).
Le travail d’un jour supplémentaire sera valorisé de la manière suivante :

125 %, intégralement payé ou récupéré au choix du salarié.

Le travail d’un jour supplémentaire majoré de cette façon ne sera pas pris en compte au titre du décompte des heures supplémentaires hebdomadaires ni au titre du décompte des temps de la modulation.
Par principe, l’entreprise organisera le travail pour un minimum de 6h /j.
  • 2-3-2 Planification

En raison de la spécificité de l’activité, les parties décident d’une organisation du temps de travail planifiée sur 38H00 en moyenne permettant l’acquisition de 10 RTT par an.

Ainsi les parties conviennent que la rémunération mensuelle forfaitaire sera faite sur la base de 157.73 heures mensuelles (en centièmes) soit 36.40 heures hebdomadaires (en centièmes) :
  • 151.67 heures de base (35h00 hebdomadaires)
  • 6.06 heures de base majorées (1h40 en centièmes hebdomdaires)
  • Acquisition de 0.83 JRTT par mois soit

    10 Jours de RTT par an (ce qui équivaut à la réalisation de 1.60 heures en centièmes par semaine.)

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord, la première période de décompte débutera à la semaine 45 de l’année 2020 ; les éléments apparaitront sur le bulletin du mois de décembre 2020.
  • 2-3-3 Amplitude hebdomadaire

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre en temps de travail effectif entre un plancher de

36H00 et un plafond de 43H00 hebdomadaire.

Si une personne, au cours d’une semaine civile, est amenée à effectuer un temps de travail effectif inférieur au plancher hebdomadaire de 36h00, cette semaine sera valorisée selon l’horaire hebdomadaire plancher, soit 36h00.
  • 2-3-4 Dépassements exceptionnels et décompte des heures supplémentaires hebdomadaires 

Si, au cours d’une semaine considérée le nombre d’heures réalisées dépasse le plafond de

43h00, les heures excédentaires seront majorées à 50%.

Les heures excédentaires et leurs majorations seront intégralement payées ou récupérées au choix du salarié.

  • 2-3-5 Dépassements exceptionnels et décompte des heures supplémentaires annuelles 

En fin de période annuelle de modulation de 52 semaines, sur la date du samedi le plus proche du 30 novembre de chaque année, les compteurs éventuels seront remis à zéro et/ou payés.
Les heures réalisées au-delà de la moyenne hebdomadaire de temps de travail (38h00), appréciées sur 52 semaines, seront également majorées, déduction faite néanmoins des heures ayant déjà fait l’objet d’une majoration au titre d’un dépassement du plafond hebdomadaire ou d’un jour supplémentaire.
Cette

majoration sera de 25%. Les heures excédentaires et leurs majorations seront intégralement payées.

Si, à l’issue de la période des 52 semaines, le compteur présente un solde négatif, il est remis à zéro à l’issue de cette période.
Par ailleurs, les parties rappellent que les heures effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 36.40ème heure (en centième) et la 38ème heure ne peuvent être assimilées à des heures supplémentaires, ces heures étant déjà compensées par des JRTT.

  • 2-3-6 Clôture annuelle 

Une fois par an, à la fin de la période de décompte sur la date du samedi le plus proche du 30 novembre de chaque année, les compteurs éventuels seront remis à zéro et/ou payés.
  • 2-3-7 Modalités de choix de paiement ou de récupération

Il s’agit là d’un choix annuel que le salarié devra faire connaître au service Ressources Humaines avant le 30 novembre de chaque année. Sans réponse de la part du collaborateur, le choix effectué l’année précédente sera reconduit automatiquement.
Le salarié sera donc amené à choisir entre le paiement ou la récupération des heures et majorations qui viennent en dépassements du plafond hebdomadaire ou des heures et majorations au titre d’un sixième jour.
  • 2-4 Information aux salariés

Les éléments afférents au décompte des temps de travail sont communiqués tous les mois à chaque salarié et annexés au bulletin de paie : ils contiennent le relevé des différents temps cumulés par semaine, et l’état des différents compteurs.
  • 2-5 Modalités de récupération

  • 2-5-1 Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement (RCR) ou 6ème jour 

En cas de récupération des heures correspondant au dépassement du plafond hebdomadaire, ces heures alimenteront un compteur « Repos compensateur de remplacement ». En cas de récupération des heures correspondantes à un « jour supplémentaire ou 6ème jour » ces heures alimenteront un compteur d’heures à récupérer.
Ces heures de récupération ne peuvent être prises que par journée ou demi-journée.

Dans la limite de 38h sur ces compteurs (équivalent de 5 jours), la récupération est prise à l’initiative du salarié en accord avec son responsable de service. La demande est effectuée par écrit. La réponse doit être motivée, par écrit, si elle est négative.

Au-delà de 38H00 sur ces compteurs, la récupération est prise à l’initiative du responsable de service. Il consultera autant que possible le collaborateur sur les périodes envisagées.

  • 2-5-2 Modalités de prise des repos sur la modulation en cours

Il est également rappelé, pour les heures inscrites dans les compteurs de modulation en cours, la faculté de planifier des journées ou demi-journée de « repos modulation ». Les heures de « repos modulation » sont imputées sur un compteur d’avance d’heures de modulation en cours, avant la date de fin de la période de clôture annuelle.
  • 2-6 Modalités de prise des jours de RTT

Les jours de JRTT sont posés à l’initiative du salarié, en fonction des impératifs liés au service, et pris en concertation avec le responsable du service. Il est rappelé que la prise de ces jours de RTT s’effectue par priorité après la planification des jours de congés payés, sur la base théorique de 5 semaines de congés payés à poser chaque année, et ce afin d’éviter toute dérive.

Le refus du chef de service doit être écrit et motivé et être adressé simultanément aux salariés et en copie au Responsable de site. Toute facilité sera laissée au salarié pour prendre ces jours accolés sur le repos hebdomadaire ou CP pour poser ces jours de façon à laisser au salarié une semaine entière de repos.
Au 31 décembre de chaque année, les collaborateurs doivent avoir un solde de RTT à 0. Si ce n’était pas le cas, le responsable de service pourra imposer la prise de ces jours de RTT afin d’éviter toute dérive. Il consultera autant que possible le collaborateur sur les périodes envisagées.

  • 2-7 Valorisation des absences et congés en temps comptabilisé

Les absences (maladie, repos pris sur les différents compteurs, jours RTT, jours fériés chômés....) seront valorisées selon l’horaire qu’aurait dû exécuter le salarié en référence au planning et conformément aux dispositions légales.

Chapitre 3 - Clauses finales

Article 1 - Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent chapitre.
Article 2 - Suivi de l'avenant

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

Article 3 - Révision de l'avenant

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 4 - Dénonciation de l'avenant

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 - Publicité de l’avenant

  • Le présent avenant à l’accord sera déposé à la DIRECCTE, via la plateforme de Télétransmission « TéléAccords ».
  • Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • A Saint-Sever, le 30 septembre 2020 en 6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

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