Accord d'entreprise STEF TRANSPORT SAINT SEVER

Accord d'entreprise à durée déterminée - Gestion des congés payés-RTT-Banques d'heures-Aménagement horaire 2020

Application de l'accord
Début : 04/04/2020
Fin : 31/12/2020

9 accords de la société STEF TRANSPORT SAINT SEVER

Le 03/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE

STEF TRANSPORT SAINT SEVER

GESTION DES CONGES PAYES – RTT – Banques d’Heures

AMENAGEMENT HORAIRE 2020



Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER dont le siège social est situé ZI d’Aurice, 40500 SAINT SEVER, représentée par Monsieur Eric DELORD, Directeur de Filiale

d’une part,
et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par le :
  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur Eric DARQUIER,

  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur Christophe FERRAND,

d’autre part.
Il a été convenu :

PREAMBULE 


Les parties ont ouvert des négociations, à l’initiative de l’entreprise, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales sur l’activité de l’entreprise, et suite aux mesures gouvernementales prises pour limiter la propagation du Covid-19 et la mise en place d’un confinement,

Les parties ont souhaité rappeler que ces négociations, afférentes à la faculté pour l’employeur d’imposer ou modifier des dates de congés payés, ont pour but de préserver les intérêts de tous et limiter le plus possible les conséquences sociales (notamment le recours au chômage partiel) et économiques de l’entreprise.

En conséquence, il est précisé que le recours au chômage partiel pourra être envisagé si les mesures prises sur les compteurs de récupération, réduction temps de travail (RTT), congés payés ou aménagement du temps de travail ne sont pas suffisants pour répondre aux conséquences économiques des mesures de confinement.

I - OBJET


En application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et dans les limites prévues par l’ordonnance n°2020-323 adoptée en conseil des ministres le 25 mars 2020,

les parties conviennent de donner la faculté à l’employeur d’imposer la prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables.


Dans cette perspective, il sera demandé dès la signature du présent accord, et au préalable avant l’engagement des mesures ci-après, à chaque manager de prendre l’initiative de recueillir auprès de leurs collaborateurs les souhaits de ces derniers qui pourraient déplacer, à leur initiative, les dates de congés payés initialement posées ; et de prendre des congés payés dans la période de faible activité de l’entreprise.

En fonction de l’organisation du travail, l’employeur pourra décider, dans tous les cas et si l’activité le nécessite, d’imposer la prise de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

L’employeur pourra également modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés d’ores et déjà validées.

Cette décision d’imposer les dates de congés payés et/ou de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà validées devra être prise en respectant un délai de prévenance

d’un jour franc.


L’employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

L’employeur informera directement les salariés concernés par tout moyen permettant de s’assurer de la connaissance par le salarié de cette décision et tiendra informé les représentants du personnel des mesures prises. 

Il est rappelé que cette mesure ne fait pas obstacle à la prise d’heures dans les compteurs positifs de récupération ou modulation en cours, ni à la prise de jours de RTT, même de manière anticipée, que l’employeur peut imposer dans le cadre de l’ordonnance n°2020-323 adoptée en conseil des ministres le 25 mars 2020, dans la limite de 10 jours, ou dans le cadre de l’organisation de l’entreprise pour faire face à la baisse exceptionnelle, prévisible ou non, d’activité.


II - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise sans distinction d’ancienneté, de classification, de statut.


III - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet le

31 décembre 2020, date maximale fixée par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-323 pour l’application de cette mesure exceptionnelle.



IV - ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche (par mail à : cppni.ccntr@gmail.com) après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.

Il entre en vigueur immédiatement, à compter du

04 Avril 2020.



  • A Saint-Sever, le 3 avril 2020
  • (6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné).


Pour la représentation du personnel Pour la société STEF TRANSPORT SAINT SEVER

Eric DARQUIER, Délégué Syndical FO, Eric DELORD, Directeur de Filiale

Christophe FERRAND, Délégué Syndical CFDT
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