STEF Transport Sens – ZI des Vauguillettes – Boulevard des Noyers Pompons – 89100 SENS – représentée par xxxx, Directeur Régional.
Et
L’organisation syndicale
UNSA, représentée par xxxx agissant en qualité de Délégué Syndical,
Et
L’organisation syndicale
CFTC, représentée par xxxx agissant en qualité de Délégué Syndical,
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivants du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 27 janvier 2025 et 21 février 2025, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Sens et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. Augmentation générale des salaires
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif au 1er mars 2025 de la société STEF TRANSPORT SENS du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
1.5 % pour les Ouvriers Sédentaires
1.4 % pour les Ouvriers Roulants
1.4 % pour les Employés
0.8 % pour les Maitrises, Hautes Maitrises
0.6 % pour les Cadres
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail. Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale. De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaries ci-dessus décrite. Cette revalorisation sera effective au 1er mars 2025 soit une application sur la paie du mois de mars 2025.
ARTICLE 3 : EPI ET INDEMNITE DE SALISSURE
La Direction rappelle qu’elle fournit aux salariés des panoplies de vêtements de travail. Pour des raisons afférentes notamment à la qualité de vie et aux conditions de travail, il a été décidé de rendre obligatoire le port des vestes / parkas des conducteurs et des agents de quai (ainsi que des managers de ces derniers partageant les mêmes conditions de travail). A ce titre, il a été convenu entre les parties de verser une « indemnité de salissure » au profit des salariés concernés, destinée à couvrir les dépenses liées à l’entretien de ces vêtements par le salarié. Son montant est fixé à 0.25€ nets/jour de travail effectif (soit pour information en moyenne 5€ nets/mois de travail effectif). Cette indemnité sera effective après la mise à jour du règlement intérieur, qui sera présenté au CSE au plus tard le 21 mars 2025, le jour de son entrée en vigueur.
La société STEF Transport Sens bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 16 février 2024 pour les années 2024-2025-2026. Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.2. Participation
La société STEF Transport Sens bénéficie d’un accord de participation en date du 5 juin 1992 qui a été révisé par avenant le 5 décembre 2012 puis le 6 décembre 2019.
ARTICLE 5 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
5.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF Transport Sens bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail qui a été révisé par avenants signés avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 7 décembre 2020 et le 9 décembre 2024. Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
5.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société STEF Transport Sens s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF Transport Sens s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
ARTICLE 6 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été réalisées et un accord de Groupe a été signé le 9 janvier 2025.
La Société STEF Transport Sens entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».
En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mars 2025
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.