Accord d'entreprise STEF TRANSPORT ST SEVER

Procès verbal d'accord Négociation Annuelle : Rémunération - Temps de travail - Valeur ajoutée - Egalité professionnelle - Qualité de vie au travail 2020

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société STEF TRANSPORT ST SEVER

Le 24/06/2020




Procès-verbal d’accord Négociation Annuelle :

Rémunération – Temps de Travail – Valeur Ajoutée –

Egalité Professionnelle – Qualité de Vie au Travail

STEF TRANSPORT SAINT SEVER

2020


Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER dont le siège social est situé ZI d’Aurice, 40500 SAINT SEVER, représentée par Monsieur , Directeur de Filiale

d’une part,
et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par le :
  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur ,

  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur ,

d’autre part.
Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail au partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail mais également relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 8 juin, 22 juin et 24 juin 2020, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Saint-Sever et au personnel qui y est rattaché.


ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS / AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES


2.1. Augmentation Générale des salaires :


Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Saint-Sever à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • % pour l’ensemble des salariés


Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er juillet 2020.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE, ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET CONDITIONS DE TRAVAIL


3.1. Travail à temps partiel


Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF Transport Saint-Sever s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière, a dû proportion de leur temps de travail, que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Transport Saint-Sever s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

3.2. Dispositifs spécifiques d’aménagement du temps de travail « saison »


De manière dérogatoire, il est convenu la reconduction du paiement des heures supplémentaires en lieu et place de la modulation durant la période saisonnière « fin d’année » pour 2020, sur les activités Expédition pour le personnel Agents de quai jour et employés exploitation expédition sur Décembre (semaine 50 à 51).

Il est précisé également le paiement exceptionnellement du jour supplémentaire à 150% sur les semaines 49 / 50 et 51 pour les agents de quai jour et les employés des services saisie jour / SAV et exploitation (sauf statuts cadre et agents de maîtrise).

Concernant la périodicité de la saison, les parties rappellent que l’organisation du travail doit permettre d’améliorer les conditions de travail des salariés, en conformité avec la réglementation sociale.

Cette périodicité et ce dispositif seront de nouveau mis à l’ordre du jour des prochaines négociations obligatoires en 2021.

Les modalités pratiques, et notamment le personnel précisément concerné, feront l’objet d’une information et d’une précision en Comité Social et Economique avant le démarrage de la saison «hivernale» 2020.

Toutefois, les parties rappellent le maintien, pour le personnel de Quai Jour pour les saisons hivernales, d’une modulation du temps de travail entre 38 heures et 41 heures hebdomadaires durant cette période.

Le temps de travail des agents de maîtrise sera traité à l’occasion de l’ouverture des négociations sur la durée du travail du personnel sédentaire.

3.3. Organisation du travail du personnel « agent de maîtrise »

Les parties conviennent d’ouvrir une négociation dès 2020 sur l’aménagement et la durée du travail de la catégorie socio-professionnelle « Agent de maîtrise ».

3.4. Organisation du travail du personnel roulant


Les parties rappellent leur attachement à une organisation du temps de travail du personnel roulant sur une période de lissage de 4 semaines et un calcul de la durée du travail sur cette base.

Les parties conviennent également de réfléchir à la mise en place d’une organisation type sur 5 jours, laquelle pourrait intervenir dès 2021 si les conditions d’activité et d’exploitation sont réunies.

Les parties ont convenu la reconduction du dispositif suivant, négocié sous forme de période probatoire à l’occasion des NAO 2019, et ce jusqu’au 31 décembre 2020 :


  • Organisation du travail pour le personnel roulant du service expédition

Pour le personnel roulant du service expédition (échanges ou lignes nationales), les parties conviennent que les plannings types seront élaborés en alternant le travail hebdomadaire de la façon suivante au cours d’une période de lissage de 4 semaines :
  • 3 semaines de travail, consécutives ou non, sur 4 jours,
  • 1 semaine de travail sur 5 jours. Sur cette semaine, le 5ème jour travaillé n’est donc pas considéré de fait comme un jour supplémentaire et rentre dans le calcul du lissage.

  • Cas du jour supplémentaire pour l’ensemble du personnel de conduite 

Le recours à un travail un jour supplémentaire (5ème ou 6ème jour selon la planification type sur 4 ou 5 jours) doit rester exceptionnel.

Ce jour supplémentaire fera l’objet d’un traitement particulier et n’entrera pas dans le calcul du temps de travail servant à la modulation, ni au titre des dépassements de plafonds hebdomadaires ou intermédiaires. Ce jour supplémentaire reste majoré et payé à 150%.

Les parties conviennent de la mise en place d’un plancher : tout déplacement au titre d’un jour supplémentaire engendrerait un minimum de paiement à

9h00.


ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE


4.1. Intéressement


La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 22 juin 2020, pour les années : 2020 / 2021 / 2022.

4.2. Participation


La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER bénéficie d’un accord de participation en date du 1er octobre 2002, qui a été révisé par avenant le 18 mai 2016.

4.3. Plan Epargne Entreprise Groupe


La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER est soumise aux dispositions relatives au Plan d’Epargne Groupe en date du 30 mars 2016.


ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Le Groupe STEF s’est saisi du thème de l’égalité professionnelle Femme / Homme et sur la Qualité de Vie au Travail et a conclu un accord le 17 Avril 2018.

La Société STEF TRANSPORT SAINT SEVER entend donc se placer dans le cadre de cet accord.

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes. C’est pourquoi il a été présenté un rapport spécifique sur l’égalité professionnelle au cours des réunions de négociations, basé sur l’indice égalité présenté lors de la réunion CSE du 25 mai 2020.

Les parties au présent accord ont pu constater l’absence d’écarts de rémunération et de différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes.

ARTICLE 6 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE 


6.1 Sensibilisation du management

Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et ce, conformément à l’accord Groupe signé en date du 17 Avril 2018.

6.2 Réunion et déplacements professionnels

La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.


ARTICLE 7 :  MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS :


Les parties rappellent qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière de rémunération, d'intéressement, de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de :

  • son origine ;
  • son sexe ;
  • ses mœurs, de son orientation ou de son identité sexuelle. Plus particulièrement, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une telle mesure pour avoir refusé, en raison de son orientation sexuelle, une mutation géographique incriminant l'homosexualité ;
  • son âge ;
  • sa situation de famille ou de sa grossesse ;
  • ses caractéristiques génétiques ;
  • son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ;
  • ses opinions politiques ;
  • ses activités syndicales ou mutualistes ;
  • ses convictions religieuses ;
  • son apparence physique ;
  • son nom de famille ; 
  • son lieu de résidence ;
  • son état de santé ou de son handicap.

Ainsi La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER s’engage à afficher dans ses locaux les textes relatifs à la prohibition des discriminations. Elle s’engage de plus à sensibiliser ses managers et ses collaborateurs en charge du recrutement à la lutte contre toute forme de discrimination dans les relations de travail.


ARTICLE 8 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES :


La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER bénéficie des dispositions de l’accord du Groupe STEF portant sur l’emploi et le maintien des travailleurs en situation de handicap signé le 7 février 2019 couvrant les exercices 2019, 2020 et 2021.

ARTICLE 9 : L’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES :


L’entreprise s’engage à ce que tous les salariés bénéficient dans la société STEF TRANSPORT SAINT SEVER d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.
Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

Le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l'expression est rémunéré comme temps de travail.

Ce droit d'expression s'exerce dans le respect des prérogatives et attributions des instances représentatives du personnel ainsi que des responsabilités qui sont celles de l'encadrement. En outre, la liberté d’expression a pour limite la malveillance à l'égard des personnes et de la société. Elle s’exerce dans les limites de l’abus de droit à la liberté d’expression.


ARTICLE 10  : REGIMES DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE


La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER bénéficie des dispositions des accords relatifs aux régimes complémentaires Frais de santé et prévoyance mis en place dès 2006 au sein du Groupe STEF, et dont des avenants ont été signés en date des 14 décembre 2011, 19 février 2015, 13 décembre 2016 et 17 Avril 2018.

Par conséquent, la société STEF TRANSPORT SAINT SEVER bénéficie des dispositions inscrites dans ces avenants.


ARTICLE 11 : DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés de la société STEF TRANSPORT SAINT SEVER doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu par les dispositions légales.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail
  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication
  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail
Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail, sauf cas exceptionnel :
  • Il est rappelé à l’ensemble des salariés de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;
  • Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail.
  • Et ce, conformément à l’accord Groupe signé en date du 17 Avril 2018.
  • ARTICLE 12 : PUBLICITE DE L’ACCORD


  • Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

  • ARTICLE 13 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du

    1er juillet 2020.

  • A Saint-Sever, le 24 juin 2020.
  • (6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné).

Pour la représentation du personnel Pour la société STEF TRANSPORT SAINT SEVER




, Délégué Syndical FO , Directeur de Filiale




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