dont le siège social est situé à 2 rue Gutenberg, ZI Euronord – 31150 BRUGUIERES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse, sous le numéro RCS 338 061 203, représentée par Monsieur
xxxxxxx, agissant en qualité de Directeur de Filiale,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives :
C.G.T représenté par xxxxx, délégué syndical,
F.O représenté par xxxxx, délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE :
Depuis l'introduction de la réduction du temps de travail dans les années 2000, aucun accord n’avait été signé au sein de la filiale de STEF TRANSPORT TOULOUSE. La Direction et les Organisations syndicales représentatives ont décidé de se réunir pour discuter du temps de travail au sein de la filiale pour le personnel roulant. Les parties ont convenu de se rencontrer pour conclure un accord. Le but de cet accord est de centraliser l’ensemble des dispositions relatives au temps de travail au sein d’un seul document et ce, pour la catégorie professionnelle concernée.
Pour les Ouvriers Roulants, les parties ont entendu rappeler toute l’importance des dispositions règlementaires spécifiques au Transport routier de marchandises, notamment reprises au sein du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 codifié, suite au Décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, dans le Code des transports, dans sa version actuelle. Les parties ont ainsi, entendu réaffirmer l’application de ces dispositions au sein de leur organisation du travail. Dans ce cadre et dans le respect des dispositions réglementaires spécifiques au transport routier de marchandises, cet accord a donc vocation, pour cette catégorie de personnel, à faire uniquement état de ces règles et préciser ses modalités d’application. En sus des dispositions légales, réglementaires applicables, il sera donc l’unique référence en termes de gestion des temps de travail des salariés de la catégorie appartenant au personnel roulant. Pour rappel, le lissage du temps de travail permet aux entreprises de gérer les fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en période de forte activité et en la réduisant en période de faible activité, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale. Le présent accord a été élaboré en tenant compte des impératifs économiques et financiers de la société et en recherchant une organisation satisfaisante pour les salariés.
Article I : Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en CDI (Contrat à Durée Indéterminée), CDD (Contrat à Durée Déterminée), contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation, à temps plein ou partiel au sein de la Société STEF TRANSPORT TOULOUSE soumis à un contrat de travail et bénéficiant d’un statut ouvrier roulant « courtes distance et longues distance ».
Article II : Définition – Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini par l’Article L. 3121-1 et suivants du Code du Travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ». Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail et l’appréciation notamment du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires et repos compensateurs de remplacement. Le temps nécessaire à l’accomplissement des missions demandées au collaborateur dans le cadre de ces fonctions, est considéré comme du temps de travail effectif. Pour les ouvriers roulants, le temps de travail effectif comporte ainsi :
les temps de conduite
les temps d’attente
les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, …)
les temps de double équipage
Le temps de service correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité.
En revanche, ne sont notamment, pas considérés comme du temps de travail effectif :
les temps de pause
les temps de repas
les temps de trajet domicile/lieu de travail.
Article III : Durée du travail
III-1 : Décompte du temps de travail sur une période de 2 semaines consécutives :
Les dispositions légales ou conventionnelles autorisent la mise en place d’une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Cette modalité de décompte du temps de travail est, également, reprise dans le cadre des articles prévus dans le Code des transports, applicable au personnel Roulant. La période décompte du temps de travail au sein de l’entreprise sera donc de 2 semaines consécutives dites « période de modulation », selon un calendrier mis en place chaque année. (Le calendrier de modulation de l’année 2026 sera joint à l’accord) Aussi, de la même manière, la période de décompte du temps de temps de travail, pour les salariés à temps partiel, se fera elle aussi, sur une période de 2 semaines consécutives. Les salariés à temps partiel seront donc soumis aux mêmes périodes de décompte du temps de travail, que les salariés à temps complet.
Mensualisation et lissage de la rémunération :
Il est prévu que la rémunération du personnel sera lissée :
Sur la base d’un salaire moyen correspondant à 41 heures hebdomadaire pour les conducteurs courtes distances et 43 heures hebdomadaire pour les grands routiers « longues distances »
sur la base de la durée prévue par leur contrat de travail pour les salariés à temps partiel ;
de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.
Le décompte du temps de travail sur des périodes de 2 semaines consécutives ne remet, absolument pas en cause, le principe de la mensualisation.
La période de paie comprendra deux fois 2 semaines de modulation (soit au total 4 semaines) est celle sur laquelle se base l’ensemble des éléments variables de paie (frais conducteurs, heures de nuit, heures supplémentaires, heures complémentaires…). Ainsi, les éléments variables ne sont générés qu’à l’issue de ces périodes de 2 semaines de modulation.
Décompte des Heures supplémentaires/complémentaires :
Le décompte des heures supplémentaires/complémentaires sera réalisé de la manière suivante :
Période d’aménagement du temps de travail sur 2 semaines :
Durée hebdomadaire théorique de travail * 2 semaines = seuil de déclenchement des heures supplémentaires/complémentaires. (41 heures * 2 = 82 heures) pour les « courtes distances » et (43 heures * 2 = 86 heures) pour les « longues distances ».
Pour le personnel Roulants, il est rappelé que, conformément à l’article D3312-45 du Code des transport dans sa version actuelle, est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de temps de service effectuée au-delà des heures d’équivalence.
Par ailleurs, il est rappelé que pour les salariés à temps partiel, en fin de période d’aménagement du temps de travail, toutes les heures complémentaires accomplies par un salarié au cours de la période d’aménagement du temps de travail (2 semaines consécutives), seront majorées de 10%. Les heures complémentaires et les majorations correspondantes, seront payées sur le bulletin de paie du mois suivant la fin de la période d’aménagement du temps de travail.
Pour rappel, les heures complémentaires sont rémunérées de la manière suivante :
10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du 1/10è de la durée du travail fixée dans le contrat
25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10è (et dans la limite de 1/3)
Les parties rappellent que les heures complémentaires, dont le volume sera constaté en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne sur la période de référence. En outre, les parties conviennent que le nombre d’heures complémentaires ne pourra pas, non plus, être supérieur au dixième de la durée fixée au contrat de travail.
Les parties sont convenues que toute journée de travail commencée donnerait lieu à une rémunération forfaitaire minimale de 4h30 dés lors que le temps de travail effectif indiqué par l’exploitation serait inférieur. Dans ce cadre, les heures payées mais qui ne correspondraient pas à un travail effectif, ne constitueront pas des heures supplémentaires et ne généreront pas de repos compensateurs (COR)
Planning et délai de prévenance :
Le calendrier prévisionnel annuel de ces périodes de semaines de modulation est disponible chaque début d’année auprès du service RH et celui-ci est affiché sur le tableau direction.
Cet aménagement du temps de travail implique que le volume horaire hebdomadaire puisse fluctuer, au sein d’une même période de 2 semaines, en fonction des besoins de services. Ainsi, les variations d’activité peuvent entrainer des variations du planning ou des horaires de travail : baisse non prévisible de travail, accroissement exceptionnel des volumes, absences maladies…
Des plannings d’horaire hebdomadaires par service, seront donc établis et portés à la connaissance des salariés afin de leur permettre une meilleure visibilité du fonctionnement et de l’organisation du travail d’une semaine sur l’autre.
En raison des variations d'activité de l'entreprise, la direction communiquera au personnel le planning prévisionnel des horaires de travail et leur répartition quotidienne 7 jours à l'avance, soit le lundi de la semaine précédente.
Exemple : Affichage le lundi de la semaine 44 pour le planning prévisionnel de la semaine 45
Ce planning prévisionnel pourra toutefois être modifié, notamment en cas de variation importante d'activité, d'absence d'un salarié, etc.
Organisation du Travail :
Les aménagements de l’organisation du travail consisteront à une répartition hebdomadaire de travail sur 5 jours.
Les parties rappellent, cependant, que le travail pourra être organisé sur moins de 5 jours ou sur 6 jours en raison des contraintes spécifiques (accroissement d’activité, absence d’un salarié etc.) –
Exemple
Semaine 1 – Planning prévisionnel sur 5 jours de travail
Semaine 2 – Planning prévisionnel sur 4 jours de travail
Et inversement selon les contraintes spécifiques
La possibilité d’octroyer un repos (REPOS) et donc de faire travailler le salarié sur 4 jours est possible selon les besoins de l’activité, les temps de repos obligatoires, ainsi que la répartition du travail entre les collaborateurs d’un service.
Si, en raison de contraintes spécifiques liées à l’activité, l’organisation doit s’étendre sur 6 jours, cela se fera après consultation des salariés concernés et sur la base du volontariat. En l’absence de volontaires, une désignation sera effectuée par le responsable afin de garantir la continuité de l’activité.
III-2 Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période :
Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence (2 semaines de modulation) du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à un traitement spécifique.
Un décompte de la durée du travail est effectué dans le cadre de la période de lissage du temps de travail dans laquelle le salarié est entré ou sortie.
Les salariés entrés ou sortis en cours de période se verront appliquer un seuil de déclenchement proratisé de décompte des heures supplémentaires/complémentaires.
III-3- Absences :
Les absences indemnisées ou non, seront calculées sur la base de l’horaire théorique, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d’heures réel d’absence.
Article IV : Les congés payés :
La période de référence pour la prise des congés payés (CP) sera la période allant du 1er juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1. Les CP doivent être soldés à la fin de chaque période de pose de CP habituelle à savoir le 31 mai de la période concernée. Le congé principal doit être pris avant le 31 octobre de l’année N. Pour le congé principal (période estivale), les salariés émettent leurs souhaits de planification de CP au plus tard à la date indiquée par la direction de l’année N. La planification validée des CP sera affichée avant fin mars de l’année N. Pour les congés hors période estivale, les salariés émettent leurs souhaits de planification de CP au plus tard à la date indiquée par la direction de l’année N. La planification validée des CP sera affichée avant la date indiquée par la direction de l’année N.
Article V : Le travail les jours fériés :
Les heures travaillées les jours fériés 1er mai et autres jours fériés légaux sont comptabilisées dans les heures travaillées sur la période de paye (2 semaines de modulation) et peuvent éventuellement donner lieu à une majoration au titre des heures supplémentaires. De plus les heures travaillées les jours fériés (minuit à 24h) bénéficient d’une majoration de 25% du taux horaire du salarié (soit un paiement des heures à 125%).Les salariés bénéficient en outre d’une « prime fériée ou bien demi-fériée » issue des accords Nao des années précédentes.
Article VI : Le travail le dimanche :
Les conducteurs amenés à travailler le dimanche bénéficieront d’une prime appelée « prime dimanche ».
Les conducteurs travaillant un dimanche bénéficieront des primes suivantes :
Travail effectif le dimanche >=4h entre 0h et 24h : 60 euros bruts / prime entière
Travail effectif le dimanche < 4h entre 0h et 24h : 38 euros bruts / demi prime
Article VII : Le travail de nuit :
Les majorations sur le travail de nuit concernent les heures comprises entre 21h et 6 h.
Le travail de nuit présente des contraintes spécifiques susceptibles d’avoir un impact sur la santé et l’équilibre de vie des salariés. Afin de mieux prendre en compte cette pénibilité, il a été convenu la mise en place du Repos compensateur de nuit dans un compteur spécifique.
A compter du 1er février 2026, la valorisation des heures de nuit sera indiquée de la façon suivante :
La majoration des heures de nuit est maintenue intégralement à hauteur de 25 % en paiement
Un compteur de repos compensateur de 1% sera désormais identifié en complément de ce paiement en fonction du volumes d’heures de nuit effectuées.
Sont concernés par le repos compensateur de nuit :
Les salariés effectuant ponctuellement 50 heures de travail de nuit sur un mois, dans ce cas le repos compensateur est attribué sur le mois concerné.
Le repos acquis devra être pris par journée entière conformément aux règles applicables en matière de pose des repos compensateurs stipulé à l’article suivant IIX-1 Dispositions communes aux ouvriers roulants – repos compensateurs.
Article IIX : Modalités d’application des dispositions du Code du travail concernant la durée du travail et du Code des transport pour les ouvriers roulants (OR) au sein de notre entreprise
Pour les ouvriers roulants, le présent avenant a donc pour objectif de rendre plus lisible les dispositions réglementaires prévues par le décret N° 83-40 et repris par le Code des Transports et à les compléter.
Les parties ont souhaité rappeler les dispositions afférentes aux heures d’équivalence.
Dans certaines professions où il existe des périodes d’inaction liées au métier, une durée de présence supérieure à la durée légale (35 h) est considérée comme étant équivalente à la durée légale.
De sorte que, la convention collective du transport prévoit pour les ouvriers roulants, les dispositions suivantes :
Un conducteur courte distance peut effectuer jusqu’à 4 heures d’équivalence par semaine (39 h par semaine). Elles sont majorées à 25% mais ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne rentrent donc pas dans le contingent annuel légal d’heures supplémentaires.
Un conducteur longue distance peut effectuer jusqu’à 8 heures d’équivalence par semaine (43 h par semaine) Elles sont majorées à 25% mais ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne rentrent donc pas dans le contingent annuel légal d’heures supplémentaires.
Seuls les conducteurs en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, ne sont pas concernés par ces dispositions, et bénéficient d’un contrat de travail sur une base de 35 heures hebdomadaires (151.67h /mois)
IIX-1 Dispositions communes aux ouvriers roulants :
La Compensation Obligatoire en Repos
Conformément au Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, un repos compensateur dérogatoire au droit commun existe pour le personnel roulant.
Il s’agit d’un mécanisme juridique dérogatoire au droit commun d’octroi par seuil d’heures supplémentaires réellement effectuées et identifiées au trimestre :
De la 41ème heure supplémentaire à la 79ème heure supplémentaire : 1 jour de repos compensateur
De la 80ème heure supplémentaire à la 108ème heure supplémentaire : 1,5 jour de repos compensateur
Au-delà : 2,5 jours de repos compensateur
Néanmoins, la société STEF Transport Toulouse ne fait pas application de ces dispositions, car les dispositions appliquées sont plus favorables que celles prévues par le décret. Elles sont les suivantes :
En effet, dans ce cadre, les heures supplémentaires payées (calculées en fonction du travail effectif du salariés durant la période de modulation de 2 semaines) ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos pour les salariés de statut « ouvriers roulants » :
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée moyenne de temps de travail donnent lieu à une compensation obligatoire en repos égale à 50% de chaque heure effectuée.
*une journée de COR est valorisée à 8h12 minutes
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit hors période estivale (mois concernés : Juillet – Août - Septembre)
Lorsque le compteur de COR excède le seuil de 41 heures, le responsable est tenu de rencontrer le salarié afin d’organiser la planification des jours de repos supplémentaires. Ces jours devront être posés par journées entières et utilisés dans un délai maximal de trois mois suivant leur acquisition. Le solde de COR conducteur est indiqué sur le bulletin de salaire du collaborateur concerné.
Fin août de chaque année, si le solde de COR demeure positif à hauteur de 41 heures maximum, celui-ci sera intégralement rémunéré (à 100 %) sur la paie du mois de septembre de l’année en cours.L’arrêté des soldes sera effectué le dernier samedi du mois d’août, conformément à la fin de la période de modulation applicable. (selon le calendrier de paie)
Les heures de COR au-delà de 41 heures devront être planifiées par journée entière dans un délai maximum de 3 mois après leurs acquisitions.
les ouvriers roulants courte distance :
Les parties rappellent que les conducteurs « Courte Distance », sont ceux qui, de manière habituelle, prennent moins de six repos journaliers extérieurs par mois et qui ne sont pas des conducteurs de messagerie Il est assuré pour cette catégorie d’ouvriers roulants une rémunération forfaitaire de 177.67 heures mensuelles décomposées comme suit :
Salaire mensuel brut de base : 151 ,67 heures
Forfait d’heures maj 125 % (heures d’équivalence) : 17,33 heures
Forfait HS 125% : 8.67 heures
Ceci correspond à un temps de service hebdomadaire de 41 heures (35 heures + 4 heures d’équivalence et 2 heures d’heures supplémentaires).
Aussi les majorations afférentes aux heures d’équivalences et heures supplémentaires s’effectuent de la façon suivante :
Période de paie de 2 semaines.
25% au-delà de la 78ème heure et jusqu’à la 82ème heure incluse (heures d’équivalences comprises dans le forfait) ;
25% au-delà de la 82ème heure et jusqu’à la 86ème heure incluse (heures supplémentaires) ;
50% au-delà de la 86ème heure (heures supplémentaires).
- les Ouvriers Roulants longue distance :
Les parties rappellent, que les conducteurs « Grands Routiers » ou longue distance, sont ceux qui, de manière habituelle, prennent au moins six repos journaliers extérieurs par mois.
Il est assuré pour cette catégorie d’ouvrier roulant, une rémunération forfaitaire de 177.67 heures mensuelles décomposé comme suit :
Salaire mensuel brut de base : 151,67 heures
Forfait d’heures Maj 125% : 26 heures
Ceci correspond à un temps de service hebdomadaire de 41 heures (35 heures + 6 heures d’équivalences en vigueur au sein de la société) – (les règles relatives aux heures d’équivalence pour les longues distances sont rappelées plus haut)
Les heures supplémentaires se déclenchent à compter de la 6ème heure d’équivalence. Aussi la distinction et les majorations afférentes aux heures d’équivalences et heures supplémentaires s’effectue de la façon suivante :
Période de paie de 2 semaines.
25% au-delà de la 78ème heure et jusqu’à la 82ème heure incluse (heures d’équivalences comprises dans le forfait) ;
25% au-delà de la 82ème heure et jusqu’à la 86ème heure incluse (heures supplémentaires) ;
50% au-delà de la 86ème heure (heures supplémentaires).
Article IX - Durée - entrée en vigueur de l’accord et publicité de l’accord
IX-1 : Suivi de l’accord
Un bilan de l'application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.
IX-2 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur
le 1er février 2026
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article VII-4 Il forme un tout indivisible.
IX-3 : Révision
La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.
Le présent accord pourra être révisé en cas de modification légales substantielles.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans un délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
IX-4 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
X – 5 : Dépôt – Publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé-Accords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Un exemplaire sera également remis à chaque partie signataire.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Fait à Toulouse, le
05 janvier 2026 en 6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.
Pour la direction,
xxxxxxx
Directeur de Filiale
Pour les organisations syndicales,
Monsieur xxxxx, représentant
l’Organisation Syndicale C.G.T,
Monsieur xxxxx, représentant
l’Organisation Syndicale F.O,
ANNEXES
Principales définitions relatives à l’aménagement du temps de travail
Les parties au présent accord ont souhaité, définir certains mots expressions ou thèmes, relatifs au temps de travail.
A savoir :
Temps de travail effectif :
Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du code du travail). Cette définition est reprise par le Code des transports, pour les Ouvriers Roulants.
Amplitude :
L’amplitude de la journée de travail correspond au laps de temps maximal qui peut s’écouler entre le début et la fin de la journée de travail, heures consacrées aux pauses comprises. Elle doit donc être distinguée de la durée quotidienne de travail qui correspond au temps de travail effectif.
Conducteur Longue Distance / Courte distance :
L’ouvrier roulant « longue distance » est celui qui est affecté à des services lui faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors de son domicile.
L’ouvrier roulant « courte distance » est celui qui ne rentre pas dans la catégorie « longue distance »
Absences :
Une absence est une période pendant laquelle le salarié n’exerce pas d’activité professionnelle pour le compte de l’employeur.
Une absence peut être un congé sans solde, une absence autorisée non payée, une absence injustifiée… Ce n’est pas du temps de travail effectif
Lorsqu’elle est en deçà d’une journée complète, elle est comptabilisée en heures dans la paye (pour le volume exact d’heures d’absences du salarié).
Variables de paie :
Les éléments variables sont des compléments du salaire de base. Ils sont, par nature, aléatoire (prime, indemnité…).
Heures supplémentaires pour les Ouvriers Roulants courte distance :
La ou les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées à la demande de l’employeur, au-delà de 82 heures en moyenne sur la période de modulation de 2 semaines, soit 177.67 heures sur la période de référence.
Les heures supplémentaires sont donc décomptées à la fin de la période de référence (2 semaines selon les périodes de paie).
Dans le cadre des salariés de statut « ouvriers roulants », il existe des heures d’équivalences qui ne sont pas des heures supplémentaires. Elles sont définies dans le présent accord.
Les salariés sont informés du détail de décompte des heures supplémentaires dans leur bulletin de paie.
Travailleurs de nuit et maintien de rémunération (Jour et Nuit) :
La période légale du travail de nuit est fixée entre 21 heures et 6 heures. Est considéré comme travail de nuit, tout travail réalisé 21h00 et 06h00.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, est travailleur de nuit :
celui qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus.
celui qui accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.
Pour les personnels répondant à cette définition, aucune perte de salaire ne peut être engendrée par des événements organisés de jour (formation, réunions à l’initiative de l’employeur, délégations…). De sorte que, si un événement conduit un salarié, affecté à un horaire de nuit, à devoir se rendre disponible en journée (formation par exemple) et que cela rend impossible son travail de nuit, il se verra octroyer automatiquement une compensation en temps égale à son temps de travail théorique contractuel dont il a été dispensé d’exécuter selon le tableau suivant :
Temps horaire contractuel Compensation en temps 41 heures (ex : OR courte distance) 8 h 12 minutes
Exemple :
Un conducteur à 177.67 heures mensuelles doit aller en formation un mercredi de 9 heures à 17h00. Il ne pourra donc pas rouler la nuit du mardi, ni la nuit du mercredi. En paye, on lui compensera en temps les deux nuits non réalisées, soit 2 fois 8 heures 12 minutes en heures de nuit et HS forfaitaires. Au titre de cette formation, le temps de travail comptabilisé sera donc de 16 heures et 24 minutes.
Si l’événement organisé de jour dépasse le temps théorique contractuel, l’employeur compensera au-delà du temps théorique contractuel.
Temps partiel :
Toute personne qui travaille contractuellement en deçà de 35 heures hebdomadaire est réputé travailleur à temps partiel (cf article L3123-1).